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2005202621 BE

2005202621 22 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-10-2005 et mise à jour au 27-09-2024)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2005202621

Seules les armes à feu suivantes peuvent être utilisées en vue de l'exercice de la chasse

1° [ '> 1 les fusils à canon(s) lisse(s) des calibres suivants : 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32 et 36 ou 410;] '> 1

2° les carabines à canon(s) rayé(s) d'un calibre nominal d'au moins .22 ou 5,58 mm;

3° les armes mixtes de calibres identiques à ceux qui sont mentionnés aux points 1° et 2°.

Il est toutefois interdit d'utiliser

1° des armes automatiques;

2° des armes semi-automatiques dont la capacité du chargeur ou du magasin est supérieure à deux cartouches;

3° des armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible;

4° des armes munies d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique ou tout autre dispositif pour tirer la nuit;

5° des armes munies d'un silencieux.

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( 1 )<ARW 2012-09-13/04 , art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2012>

BE Justel 2005202621

[ '> 1 Pour le tir du grand gibier, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées

1° les balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 6,5 millimètres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 2 200 joules;

2° les balles de fusil à canon lisse d'un calibre 12, 16 ou 20, déformables à l'impact.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le tir du chevreuil à l'approche et à l'affût, il est permis d'utiliser des balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 22 ou 5,58 millimètres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 980 joules.] '> 1

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( 1 )<ARW 2012-09-13/04 , art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2012>

BE Justel 2005202621

DROIT FUTUR .

Pour le tir du petit gibier et du gibier d'eau, seules peuvent être utilisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à [ '> 1 5mm] '> 1 .

[ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<ARW 2024-05-02/29 , art. 1, 006; En vigueur : indéterminée >

( 2 )<ARW 2024-05-02/29 , art. 3, 006; En vigueur : 27-09-2024>

BE Justel 2005202621

DROIT FUTUR .

Pour le tir de l'autre gibier, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées

1° les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à [ '> 1 5mm] '> 1 .

2° des balles de fusil ou de carabine.

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( 1 )<ARW 2024-05-02/29 , art. 2, 006; En vigueur : indéterminée >

BE Justel 2005202621

Pour le tir à balle du gibier à l'aide d'une carabine, il est interdit d'utiliser

1° des projectiles militaires, en ce compris les projectiles au phosphore et les projectiles traçants;

2° des projectiles gainés;

3° des projectiles non expansifs.

BE Justel 2005202621

[ '> 1 Le tir avec un fusil de chasse de cartouches à grains métalliques qui contiennent une concentration en plomb, exprimé en tant que métal, égale ou supérieure à un pour cent du poids, et le port de celles-ci durant une action de chasse ou de destruction, sont interdits dans et à moins de 100 mètres des zones humides.

Par zones humides, on entend les étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante. Toute étendue déconnectée d'une zone humide, exceptionnellement immergée en raison de précipitations importantes, n'est pas considérée comme une zone humide.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2024-05-02/29 , art. 4, 006; En vigueur : 27-09-2024>

CHAPITRE II. - De l'achèvement du grand gibier blessé.

BE Justel 2005202621

Par dérogation à l'article 6, il est toutefois permis

1° au titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse ainsi qu'aux personnes visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, d'utiliser un couteau pour achever un grand gibier blessé;

2° au conducteur d'un chien de sang d'utiliser ou de faire utiliser par son accompagnateur titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse, une balle de chasse blindée pour achever un grand gibier blessé.

CHAPITRE III. - De l'utilisation des chiens, appeaux, leurres et appelants lors de l'exercice de la chasse.

BE Justel 2005202621

<ARW 2006-11-10/33 , art. 1, 002; En vigueur : 17-11-2006> Est interdit, l'usage

1. du chien lévrier tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier;

2. du chien lors de l'exercice de la chasse entre le 1er mars et le 31 juillet;

3. du chien lors de l'exercice de la chasse à l'approche ou à l'affût.

BE Justel 2005202621

<ARW 2006-11-10/33 , art. 1, 002; En vigueur : 17-11-2006> L'usage du chien tenu à la longe est autorisé en tout temps en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser ou de rapporter le gibier blessé.

BE Justel 2005202621

L'usage de l'appeau est interdit, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût du brocard, du chat haret, du renard ainsi que pour la chasse au canard colvert [ '> 1 , à la bernache du Canada ] '> 1 et au pigeon ramier.

Il est interdit d'utiliser des appeaux mécaniques ou électroniques.

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( 1 )<ARW 2012-09-13/04 , art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2012>

BE Justel 2005202621

L'usage de leurres et d'appelants vivants est interdit sauf pour la chasse (à la perdrix grise, au canard colvert [ '> 1 , à la bernache du Canada ] '> 1 et au pigeon ramier). <ARW 2006-11-10/33 , art. 3, 002; En vigueur : 17-11-2006>

Il est interdit d'utiliser des appelants vivants aveuglés et mutilés.

(Toutefois, l'utilisation d'appelants vivants de perdrix grises n'est autorisée que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse à cette espèce jusqu'au quinzième jour précédent l'ouverture de la chasse à celle-ci.) <ARW 2006-11-10/33 , art. 3, 002; En vigueur : 17-11-2006>

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( 1 )<ARW 2012-09-13/04 , art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2012>

BE Justel 2005202621

1 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 9bis, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, il est permis d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier ainsi que l'espèce renard.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2015-09-17/05 , art. 1, 005; En vigueur : 29-09-2015>

BE Justel 2005202621

[ '> 1 Par dérogation à l'article 9bis, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et jusqu'au 30 juin 2015, il est permis d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier.

Tout tir de grand gibier dans cette situation fera l'objet d'un rapport au chef du cantonnement forestier territorialement compétent.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2014-02-27/09 , art. 1, 004; En vigueur : 28-03-2014>

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales.

BE Justel 2005202621

L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibier est remplacé par la disposition suivante

"Art. 4. L'emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues en vue de l'exercice de la chasse.

Toutefois, il est également permis d'utiliser

a) des armes à feu à canon(s) lisse(s) pour le tir à balle du sanglier à l'approche et à l'affût;

b) des armes à feu à canon(s) lisse(s) d'un calibre 28, 32 ou 36 pour la destruction du renard, du chat haret, de la fouine, du putois, du lapin et du pigeon ramier."

BE Justel 2005202621

Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 22 septembre 2005.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971, notamment l'article 4, modifié par le protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE), notamment l'article 8;

Vu la convention du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, approuvée par la loi du 27 avril 1990;

Vu la décision M(83)17 du Comité des Ministres du 24 septembre 1984 portant énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier;

Vu la décision M(96)8 du Comité des Ministres du 2 octobre 1996, complétée par la décision M(98)4 du Comité des Ministres du 17 décembre 1998;

Vu l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, entré en vigueur le 1er novembre 1999, notamment le point 4.1.4 de son plan d'action;

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 7, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par celui du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 9bis, § 1er, inséré par le décret du 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juin 1987 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse en Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibier;

Vu la concertation des Etats Benelux en date du 20 avril 2005;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, donné le 22 juin 2005;

Vu la délibération du Gouvernement wallon le 20 juillet 2005 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 38.929/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 02-05-2024 publié le 27-09-2024

Articles modifiés

3; 4; 3; 5bis

Arrêté région wallonne du 17-09-2015 publié le 29-09-2015

Article modifié : 12/1

Arrêté région wallonne du 27-02-2014 publié le 18-03-2014

Article modifié : 12bis

Arrêté région wallonne du 13-09-2012 publié le 21-09-2012

Articles modifiés

1; 2; 11; 12

Arrêté région wallonne du 10-11-2006 publié le 17-11-2006

Articles modifiés

8; 9; 12

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