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2005202382 BE

2005202382 19 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal déterminant la procédure de négociation augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en application de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2005202382

Le présent arrêté détermine la procédure à suivre pour porter à 130 heures maximum par année civile le nombre d'heures supplémentaires pour lesquels le travailleur peut faire le choix de ne pas les récupérer en application de l'article 26bis, § 2bis, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et pour fixer les conditions et modalités de cette augmentation.

Cette procédure permet également, pour ces mêmes heures, de dépasser la limite de 65 heures au-delà de la durée moyenne de travail autorisée sur la période de référence applicable fixée à l'article 26bis, § 1er, alinéa 8, de la même loi.

Cette procédure ne concerne que les heures supplémentaires fondées sur l'article 25 et sur l'article 26, § 1er, 3°, de la même loi.

BE Justel 2005202382

Une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires peut porter à 130 heures maximum le nombre d'heures supplémentaires fondées sur l'article 25 et sur l'article 26, § 1er, 3°, de la même loi que le travailleur peut choisir de ne pas récupérer.

Elle peut fixer les conditions et modalités de cette augmentation.

Elle peut également déléguer toute ou partie de cette décision à un accord conclu au niveau de l'entreprise selon les modalités qu'elle détermine.

BE Justel 2005202382

A défaut de convention collective de travail, réglant la question visée à l'article 2, conclue au sein d'un organe paritaire et déposée au greffe de la direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au 1er octobre 2005, la procédure peut être menée au niveau de l'entreprise selon les procédures prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

BE Justel 2005202382

S'il existe une délégation syndicale, l'augmentation visée à l'article 2, ainsi que ses conditions et modalités, sont fixées, pour les travailleurs pour lesquels cette délégation syndicale est compétente, par une convention collective de travail, au sens de la loi du 5 décembre 1968, conclue entre l'employeur et toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale.

Cette convention collective de travail doit être approuvée par l'organe paritaire compétent.

BE Justel 2005202382

Lorsqu'il n'existe pas de délégation syndicale compétente pour les travailleurs concernés, l'augmentation visée à l'article 2, ainsi que ses conditions et modalités, sont fixées selon la procédure prévue aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail et sont ensuite soumises à l'approbation de l'organe paritaire compétent.

BE Justel 2005202382

Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 26bis, § 2bis, modifié par la loi du 3 juillet 2005;

Vu la demande adressée le 11 mai 2005 au Conseil national du Travail et vu l'absence d'avis dans le délai requis par l'article 47, alinéa dernier, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

Vu l'avis n° 38.922/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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