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2005202360 BE

2005202360 14 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2005 et mise à jour au 15-12-2011)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2005202360

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° l'arrêté royal du 28 novembre 1969 : l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° (les travailleurs occasionnels

a) les travailleurs manuels visés à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, 1° et 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969;

b) les travailleurs manuels visés à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969;

c) les travailleurs occasionnels visés à l'article 8quater, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969;

d) les travailleurs manuels visés à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et les travailleurs intérimaires qui sont mis à la disposition d'un utilisateur qui ressortit à la commission paritaire de l'industrie hôtelière;) <AM 2007-04-23/36 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007>

3° les employeurs

a) les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

b) les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture;

c) les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

d) les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

4° le formulaire occasionnel : le document qui est conforme à un des modèles déterminés dans les annexes au présent arrêté;

5° [ 1 la tenue : l'inscription des mentions sur le formulaire occasionnel par le travailleur, l'employeur, son préposé ou mandataire, ou par le travailleur, l'utilisateur, son préposé ou mandataire, pour le travailleur occasionnel visé au 2°, d) ;] 1

6° le fonds : le fonds de sécurité d'existence auquel ressortissent les employeurs visés au 3°, a) à c).

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( 1 )<AM 2011-12-02/12 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2005202360

Les travailleurs occasionnels doivent être en possession d'un formulaire occasionnel tenu conformément à cet arrêté durant le nombre maximal de jours d'assujettissement limité à la sécurité sociale tel que visé aux articles 8bis et 8quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Les travailleurs occasionnels qui fournissent des prestations chez plusieurs employeurs visés à l'article 1er, 3°, ressortissant à une commission paritaire différente, doivent être en possession d'un formulaire occasionnel par commission paritaire concernée et visée à l'article 1er, 3°, a) à c).

([ 1 ...] 1

Pour les travailleurs occasionnels visés à l'article 1er, 2°, a), qui sont occupés à des travaux dans la culture du chicon et pour lesquels il est par ailleurs fait usage de la dérogation visée à l'article 8bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, un formulaire occasionnel doit être tenu en ce qui concerne le nombre de jours supplémentaires visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 2, précité.) <AM 2007-04-23/36 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007>

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( 1 )<AM 2011-12-02/12 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2005202360

Les mentions suivantes sont inscrites sur le formulaire occasionnel

1° au recto

le nom et les prénoms du travailleur occasionnel ainsi que le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur, visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;

2° au verso

a) le numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création des guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, de l'employeur en cas d'occupation d'un travailleur occasionnel visé à l'article 1er, 2°, a), b) et c); en cas de mise à la disposition d'un travailleur occasionnel visé à l'article 1er, 2°, d), le numéro d'entreprise de l'utilisateur;

b) en cas de mise à la disposition d'un travailleur occasionnel visé à l'article 1er, 2°, d), l'indication de la qualité de travailleur intérimaire;

c) la date de la journée de travail concernée;

d) la signature de l'employeur en cas d'occupation d'un travailleur occasionnel visé à l'article 1er, 2°, a), b) en c) ; en cas de mise à la disposition d'un travailleur occasionnel visé à l'article 1er, 2°, d), la signature de l'utilisateur.

BE Justel 2005202360

[ 1 § 1er. Les mentions suivantes sont inscrites sur le formulaire occasionnel par l'employeur, son préposé ou mandataire ou, s'il s'agit d'un travailleur occasionnel visé à l'article 1, 2°, d), par l'utilisateur, son préposé ou mandataire

1° la mention visée à l'article 3, 1° et 2°, a) : au plus tard au moment de la mise au travail du travailleur occasionnel;

2° la mention visée à l'article 3, 2°, d) : une fois par semaine.

§ 2. Les mentions suivantes sont inscrites sur le formulaire occasionnel par le travailleur occasionnel visé à l'article 1, 2°, a) et b)

1° la mention visée à l'article 3, 2°, b) : au plus tard au moment de la mise au travail du travailleur occasionnel;

2° la mention visée à l'article 3, 2°, c) : au moment même.

§ 3. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, ou l'utilisateur, son préposé ou mandataire omet d'apporter sur le formulaire occasionnel la mention visée au paragraphe 1er, 2° du présent article, les mentions visées au § 2 du présent article sont présumées correspondre à la réalité. L'employeur, son préposé ou mandataire peuvent fournir la preuve contraire.] 1

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( 1 )<AM 2011-12-02/12 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2005202360

§ 1er. Le premier employeur demande le formulaire occasionnel au fonds. En cas de mise à la disposition d'un travailleur occasionnel visé à l'article 1er, 2°, d), l'employeur demande le formulaire occasionnel au fonds de l'utilisateur.

Le fonds ne peut délivrer par travailleur occasionnel qu'un seul formulaire occasionnel par année civile. Ce formulaire est délivré au travailleur occasionnel concerné.

§ 2. Le formulaire occasionnel est numéroté et mentionne la dénomination exacte et l'adresse du premier fonds qui reçoit la demande de délivrance de ce formulaire ainsi que l'année sur laquelle porte ce formulaire.

Le fonds enregistre chaque formulaire occasionnel numéroté, le nom et l'adresse de l'employeur qui demande le formulaire occasionnel, ainsi que les données inscrites sur le formulaire occasionnel visées à l'article 3, 1°.

BE Justel 2005202360

L'intitulé de l'arrêté ministériel du 24 juin 1994 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'une carte cueillette dans le secteur horticole et déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le registre de présence dans le secteur horticole doit être validé, est remplacé par l'intitulé suivant

" 24 juin 1994. - Arrêté ministériel déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le registre de présence dans le secteur horticole doit être validé. "

BE Justel 2005202360

Sont abrogés, dans le même arrêté ministériel du 24 juin 1994

1° l'article 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1996;

2° les articles 2 à 5;

3° l'article 6, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1996.

BE Justel 2005202360

Le présent arrêté entre en vigueur le (1er juillet 2006).

Bruxelles, 14 octobre 2005. <AM 2005-12-22/34, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2005>

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. FORMULAIRE OCCASIONNEL SECTEUR HOTICOLE (recto).

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48324.)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière.

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N2 . ANNEXE 2. FORMULAIRE OCCASIONNEL SECTEUR HORTICOLE (verso).

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48325-48326.)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière.

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N3 . ANNEXE 3. FORMULAIRE OCCASIONNEL SECTEUR AGRICOLE (recto).

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48326.)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière.

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N4 . ANNEXE 4. FORMULAIRE OCCASIONNEL SECTEUR AGRICOLE (verso).

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48327.)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière.

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N5 . ANNEXE 5. FORMULAIRE OCCASIONNEL SECTEUR DE L'INDUSTRIE HOTELIERE (verso).

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48328.)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière.

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N6 . ANNEXE 6. FORMULAIRE OCCASIONNEL SECTEUR DE L'INDUSTRIE HOTELIERE (verso).

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48328-48329.)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière.

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Art. N7 . <inséré par AM 2007-04-23/36 , art. 3, En vigueur : 01-01-2007> Annexe 7. Formulaire occasionnel secteur horticole (recto).

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 16-05-2007, p. 26738).

Art. N8. <inséré par AM 2007-04-23/36 , art. 3, En vigueur : 01-01-2007> Annexe 8. Formulaire occasionnel secteur horticole (verso).

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 16-05-2007, p. 2673826740).

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Le Ministre de l'Emploi,

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 31bis, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1995, 18 juillet 1997, 9 juillet 2000, 22 décembre 2004, 15 février 2005 et 14 octobre 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 24 juin 1994 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'une carte cueillette dans le secteur horticole et déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le registre de présence dans le secteur horticole doit être validé, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2005;

Vu l'avis n° 38.447/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'avis n° 38.881/1/V, donné le 18 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrêtent

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 02-12-2011 publié le 15-12-2011

Articles modifiés

1; 4; 2

Arrêté ministériel du 23-04-2007 publié le 16-05-2007

Articles modifiés

1; 2; N7; N8

Arrêté ministériel du 22-12-2005 publié le 28-12-2005

Article modifié : 8

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