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2005202281 BE

2005202281 23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1983 instituant la Commission paritaire pour les services de garde et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2005202281

L'intitulé de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 instituant la Commission paritaire pour les services de garde et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1990, 19 mai 1994 et 17 mars 2004, est remplacé par l'intitulé suivant

"Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres."

BE Justel 2005202281

L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Article 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance".

Cette commission paritaire est compétente pour les employeurs et pour les travailleurs des entreprises et divisions d'entreprises effectuant, à titre principal ou accessoire, pour le compte de tiers, tout service de gardiennage et/ou de surveillance, tant actif que passif. Elle est également compétente à l'égard des activités annexes de ces entreprises et divisions d'entreprises.

Par service de gardiennage et/ou de surveillance, on entend les prestations de gardiennage et/ou de surveillance permanentes, temporaires ou occasionnelles, telles que les prestations préventives, actives, sur place ou à distance, avec ou sans moyens techniques, relatives à des personnes, des biens meubles ou immeubles, des lieux ou des événements.

Sont entre autres considérés comme activités de gardiennage ou de surveillance

1. les activités visées par la réglementation sur les entreprises de gardiennage;

2. le monitoring, la surveillance préventive et/ou à distance de personnes, de biens et/ou d'installations, avec ou sans l'aide de moyens technologiques.

La Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance est également compétente pour les entreprises qui transportent et/ou traitent et/ou convoient des valeurs ou des documents y assimilés et pour les entreprises qui effectuent des services de gardiennage et/ou de surveillance pour l'armée belge ou pour des troupes étrangères, stationnées sur le territoire belge ou le traversant en vertu d'une loi. "

BE Justel 2005202281

L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"La Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance est composée de dix-huit membres effectifs et de dix-huit membres suppléants."

BE Justel 2005202281

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35, 36 et 41;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1983 instituant la Commission paritaire pour les services de garde et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1990, 19 mai 1994 et 17 mars 2004;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 16 novembre 2004;

Vu l'avis n° 38.475/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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