Legislator Jurisprudence & Législation
2005202104 BE

2005202104 20 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales.

12 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2005202104

L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales est remplacé par les dispositions suivantes

" Article 3. § 1er. Le producteur peut solliciter un avis conforme qui porte sur la pertinence de l'application d'une ou de plusieurs méthodes ou sous-méthodes par rapport à la situation environnementale de la parcelle concernée et/ou de l'exploitation.

Cet avis est rendu par la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) sur la base de critères objectifs définis par celle-ci; ces critères correspondent à une justification environnementale reconnue.

Cet avis est préalable à la demande initiale de subvention et vaut pour toute la durée de l'engagement.

§ 2. Pour les méthodes 1 à 5 visées à l'article 2, l'avis conforme visé au § 1er majore les subventions correspondantes de 20 %.

§ 3. Les méthodes 8 à 10 visées à l'article 2 ne peuvent être appliquées que moyennant l'avis conforme visé au § 1er. "

BE Justel 2005202104

A l'article 4, le point 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales est remplacé par la disposition suivante

" 4° Il doit introduire, par envoi recommandé, auprès du service extérieur compétent, une demande initiale de subventions agri-environnementales au moyen du formulaire établi par l'administration. Le producteur doit y indiquer clairement toutes les parcelles agricoles sur lesquelles une méthode agri-environnementale est pratiquée, en mentionnant la numérotation des parcelles telle qu'elle apparaît sur la déclaration de superficie qu'il introduit la même année. Il ne peut introduire qu'une seule demande initiale de subventions agri-environnementales par an.

Sans préjudice des justificatifs à apporter prévus à l'annexe 1er, la demande initiale dûment complétée, datée et signée, doit être accompagnée d'une copie des photoplans servant à la déclaration annuelle de superficie du demandeur pour l'année concernée et sur lesquels sont localisées avec précisions

- pour les méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2, § 1er, sous 1° à 5° et sous 7° à 9°, les parcelles concernées par la demande de subvention;

- pour la méthode 1 visée à l'article 2, § 1er, sous 1°, les éléments du paysage et de la biodiversité concernés.

Le cas échéant, la demande initiale doit être accompagnée de l'avis conforme dont question à l'article 3. "

BE Justel 2005202104

A l'article 14, § 2, point 2°, h), du même arrêté, le 5e tiret est remplacé par la disposition suivante

" - la tranche annuelle de subvention relative à l'année au cours de laquelle l'engagement considéré a été interrompu est calculée sur la base du nombre de mois échus entre le début de ladite tranche annuelle et la date de la prise de cours du nouvel engagement. "

BE Justel 2005202104

A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 2.

Au 2e alinéa, le point 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° aucune intervention (pâturage, fauche, fertilisation,...) sur la parcelle entre le 1er janvier et le 15 juin. Toutefois, une intervention unique de nivellement superficiel (étaupinage ou réparation de dégâts de sangliers) est tolérée entre le 1er janvier et le 15 avril; ".

Au 2e alinéa, le point 5° est remplacé par la disposition suivante

" 5° en cas de gestion autre que par pâturage, seule la fauche avec exportation du produit est autorisée. Dans ce cas, au moins 5 % de la superficie de la parcelle seront maintenus sous la forme de bandes refuges non fauchées et la parcelle ne pourra pas être pâturée avant le 1er août. "

BE Justel 2005202104

A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 3.

A la sous-méthode 3.a., au 2e alinéa, au point 7°, a), le premier tiret est remplacé par la disposition suivante

" - le pourcentage (en poids) des semences est compris entre 50 et 85 % du mélange; ".

A la sous-méthode 3.a., au 2e alinéa, le point 11° est remplacé par la disposition suivante

" 11° le seul mode de gestion autorisé est la fauche après le 1er juillet, avec exportation du produit de la fauche. Par dérogation, une coupe d'étêtage sans récolte peut néanmoins être réalisée dans les douze semaines qui suivent le semis. "

A la sous-méthode 3.b., au 2e alinéa, le point 6° est remplacé par la disposition suivante

" 6° en cas de gestion autre que par pâturage, seule la fauche après le 1er juillet avec exportation du produit de la fauche est autorisée. ".

BE Justel 2005202104

A l'annexe 1re du même arrêté est apportée la modification suivante à la méthode 4.

Au 2e alinéa, un point 9° rédigé comme suit est ajouté après le point 8°

" 9° aucun pâturage n'est autorisé. "

BE Justel 2005202104

A l'annexe 1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 7.

Au 2e alinéa, le point 3° est remplacé par la disposition suivante

" 3° les seuls épandages de matières organiques autorisés sur ces prairies sont ceux des effluents produits par les animaux ayant servi à établir la faible charge. Par dérogation, pour les producteurs qui n'épandent aucun engrais minéral sur ces prairies, l'apport d'autres effluents est autorisé pour autant que le taux de liaison au sol de l'exploitation tel que défini à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture soit inférieur ou égal à 0,6. "

Au 4e alinéa, un point 4° rédigé comme suit est ajouté après le point 3°

" 4° cervidés de plus de six mois : 0,25 UGB. "

BE Justel 2005202104

A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 8.

Au 2e alinéa, le point 2° est remplacé par la disposition suivante

" 2° aucune intervention (pâturage, fauche, fertilisation,...) sur la parcelle pendant une période précisée dans l'avis conforme et s'étendant, sauf cas particuliers, du 1er janvier à une date en juillet précisée dans cet avis. Toutefois, une intervention unique de nivellement superficiel (étaupinage ou réparation de dégâts de sangliers) est tolérée entre le 1er janvier et le 15 avril; ".

Au 2e alinéa, le point 6° est remplacé par la disposition suivante

" 6° en cas de gestion autre que par pâturage, seule la fauche avec exportation du produit de la fauche est autorisée. Dans ce cas, au moins 10 % de la superficie de la parcelle seront maintenus sous la forme de bandes refuges non fauchées et la parcelle ne pourra pas être pâturée avant le 15 août; ".

BE Justel 2005202104

A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 9.

Au 2e alinéa, le point 5° est remplacé par la disposition suivante

" 5° le choix de la localisation, de la largeur, des espèces et des modalités de gestion (fauche, gyrobroyage,...) sont précisés dans l'avis conforme visé à l'article 3, § 1er, tenant compte des enjeux et contraintes locales en matière agricole et environnementale. En cas d'installation, la composition du mélange semé sur la bande de parcelle aménagée doit être transmise à l'administration. "

Aux sous-méthodes 9a, 2e alinéa, 9c, 1er alinéa et 9d, 2e alinéa, le point 1° est remplacé par la disposition suivante

" Dans le cas où l'avis conforme visé à l'article 3, § 1er, prévoit l'installation et le maintien d'une bande gazonnante ou de sol nu de 1 à 4 mètres de large entretenue mécaniquement entre la bande de parcelle aménagée et la culture principale, cette largeur est comptabilisée dans celle de la bande de parcelle aménagée. "

Aux sous-méthodes 9c, 1er alinéa, et 9d, 2e alinéa, le point 2° est supprimé.

BE Justel 2005202104

A l'annexe 3 du même arrêté, le tableau de correspondance des différentes mesures et sous-mesures est remplacé par le tableau suivant

Intitule de la methode ou Intitule de la methode ou

sous-methode prevue a l'annexe 1 sous-methode telle que prevue a

du présent arrete l'annexe 1 de l'arrete du

Gouvernement wallon du 11 mars 1999

Methode 1 : conservation d'elements Methode 3 : maintien et entretien

du reseau ecologique et du paysage. des elements du paysage et

- sous-methode 1.a : haies et de la biodiversite tels les

bandes boisees haies et bandes boisees, vieux

- sous-methode 1.b : arbres ou arbres fruitiers a haute tige ou

arbustes isoles, arbres mares dans les superficies

fruitiers haute tige et bosquets agricoles

- sous-methode 1.c : mares

Methode 2 : prairie naturelle Methode 1 : fauches ou paturages

tardifs

Methode 10 : mesures conservatoires

en zones humides

Methode 3 : bordures herbeuses Methode 2

extensives sous-methode 2.a : remplacement

- sous-methode 3.a : tournieres d'une culture sous labour par

enherbees en bordure de culture une bande de prairie extensive ou

tourniere enherbee installee pour

cinq ans

- sous-methode 3.b : bande de - sous-methode 2.c : bande de

prairie extensive prairie extensive

Methode 4 : couverture hivernale du Methode 8 : couverture de sol

sol avant culture de printemps pendant l'interculture

Methode 5 : reduction d'intrants en Methode 6 : reduction des

cereales intrants en cereales

Methode 6 : detention d'animaux de Methode 5 : detention d'animaux

races locales menacees de races locales menacees

- sous-methode 6.a : detention de

chevaux de trait

- sous-methode 6.b : detention de

bovins

- sous-methode 6.c : detention

d'ovins

Methode 7 : maintien de faibles Methode 4 : maintien de faibles

charges en betail charges en betail

Methode 8 : prairies de haute Methode 1 : fauches ou paturages

valeur biologique tardifs

Methode 2 - sous-methode 2.c

bande de prairie extensive

Methode 9 : fauches tres tardives

avec limitation des intrants

Methode 10 : mesures conservatoires

en zones humides

Methode 9 : bandes de parcelles Methode 2

amenagees - sous-methode 2.a : remplacement

- sous-methode 9.a : accueil de la d'une culture sous labour par

faune et de la flore sauvage, une bande de prairie extensive

beetle bank ou tourniere enherbee installee

pour cinq ans

- sous-methode 2.b : tourniere

extensive

- sous-methode 9.b : bords de Methode 2

cours d'eau et lutte contre - sous-methode 2.a : remplacement

l'erosion d'une culture sous labour par

une bande de prairie extensive

ou tourniere enherbee installee

pour cinq ans

- sous-methode 2.b : tourniere

extensive

- sous-methode 9.c : bande fleurie Methode 2

- sous-methode 2.a : remplacement

d'une culture sous labour par une

bande de prairie extensive ou

tourniere enherbee installee pour

cinq ans

- sous-methode 2.b : tourniere

extensive

- sous-methode 9.d : bande de Methode 2

messicoles - sous-methode 2.a : remplacement

d'une culture sous labour par une

bande de prairie extensive ou

tourniere enherbee installee pour

cinq ans

- sous-methode 2.b : tourniere

extensive

Methode 10 : plan d'action Toute methode moyennant avis

agri-environnemental conforme de la Division de la

gestion de l'espace rural (IG4)

BE Justel 2005202104

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il s'applique à toutes les demandes initiales d'engagement introduites à partir de 2006, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2005.

BE Justel 2005202104

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 juillet 2005.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, et du 13 juillet 2001;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2254/2004 de la Commission du 27 décembre 2004;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2223/2004 du Conseil du 22 décembre 2004;

Vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'applicati

on du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu la décision n° C(2000)2725 de la Commission du 25 septembre 2000 portant approbation du document de programmation en matière de développement rural pour la Région wallonne (Belgique) couvrant la période de programmation 2000-2006;

Vu la décision n° C(2004)2930 de la Commission du 22 juillet 2004 approuvant les modifications apportées au document de programmation en matière de développement rural pour la Région wallonne (Belgique) couvrant la période de programmation 2000-2006 et modifiant la décision de la Commission C(2000)2725 portant approbation de ce document de programmation;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 17 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juillet 2005;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2005;

Vu l'urgence;

Considérant que, suite à la mise en place de nouvelles mesures en matière de programme agri-environnemental applicables à partir de l'année 2005, les producteurs peuvent transformer certains de leurs engagements agri-environnementaux pris en vertu des anciennes mesures en faveur de nouveaux engagements selon les nouvelles conditions et modalités;

Considérant que les demandes de transformation des engagements peuvent être introduites dès l'année 2005 et que, pour l'année 2005, ces demandes de transformations doivent être adressées à l'administration pour le 31 mars 2005 au plus tard;

Considérant que, à défaut de changement de l'arrêté, les producteurs concernés perdraient le bénéfice des aides relatives aux mois prestés de l'année d'engagement en cours et qui précédent la période débutant pour le nouvel engagement;

Considérant que pour cette raison, la modification apportée à l'arrêté doit prendre effet au 1er janvier 2005;

Considérant qu'avec l'expérience acquise pendant la première campagne d'application du nouvel arrêté, la procédure d'avis conforme présente un grand intérêt mais peut donner lieu à une importante simplification administrative;

Considérant qu'il convient également de rectifier ou de

préciser certains détails au niveau des méthodes ou des sous-méthodes prévues, pour lesquelles les producteurs peuvent introduire actuellement des demandes d'engagement;

Considérant que des pénalités sont prévues par la réglementation européenne en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →