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2005201619 BE

2005201619 4 JUILLET 2005. - Arrêté royal fixant dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (C.P. 104), les délais de préavis des ouvriers âgés licenciés auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2005201619

Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et aux ouvriers âgés licenciés qu'ils occupent et auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

BE Justel 2005201619

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 4 juillet 2005 fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours, quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, lorsque le congé est donné par l'employeur à des ouvriers visés à l'article 1er qui sont licenciés afin de résorber un excédent de personnel dans les entreprises.

BE Justel 2005201619

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2005 fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique du 12 mai 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de prolonger d'urgence la dérogation au régime des préavis, tel qu'il a été institué pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique par l'arrêté royal du 4 juillet 2005, afin de permettre aux ouvriers âgés, licenciés pour résorber un excédent de personnel dans le cadre d'une convention d'entreprise calquée sur la prépension "dégagement", introduite par le point 2.a) du Protocole d'accord national sidérurgique du 27 juin 1978, de bénéficier plus rapidement de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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