2005201325 22 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'article 124 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 124, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1994, 25 mars 1999, 21 mars 2000, 12 août 2000, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002, le c) est remplacé par les dispositions suivantes
"c) s'il est âgé de 21 ans et moins de 25 ans, 21,37 EUR à partir du 1er octobre 2004, 21,58 EUR à partir du 1er octobre 2006 et 22 EUR à partir du 1er octobre 2007;
d) 21,16 EUR s'il est âgé de 25 ans ou plus."
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2004.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 124, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 27 avril 1994, 4 août 1996, 25 mars 1999, 21 mars 2000, 12 août 2000, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyange sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 avril 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la mesure prévue par le présent arrêté exécute un décision gouvernementale pour que les allocations d'attente des isolés de plus de 21 ans soient augmentées jusqu'au niveau du moyen minimum d'existence pour un isolé, que la présente disposition doit déjà entrer en vigueur le 1er octobre 2004 et qu'aussi bien les organismes de paiement des allocations de chômage que les services de l'Office national de l'Emploi doivent être mis au courant de cette nouvelle mesure le plus vite possible afin de leur permettre de prendre à temps toutes les mesures administratives nécessaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;
Nous avons arrêté et arrêtons