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2005201019 BE

2005201019 22 MAI 2005. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (CP 106.03). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2005 et mise à jour au 03-10-2006)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2005201019

Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et sans préjudice de l'article 60 de la même loi, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter est fixé à

1° trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre six mois et moins de cinq ans sans interruption dans l'entreprise;

2° quarante-deux jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre cinq ans et moins de dix ans sans interruption dans l'entreprise;

3° cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre dix ans et moins de quinze ans sans interruption dans l'entreprise;

4° quatre-vingt-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre quinze ans et moins de vingt ans sans interruption dans l'entreprise;

5° cent douze jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés plus de vingt ans sans interruption dans l'entreprise.

BE Justel 2005201019

Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension (et en cas de départ anticipé à partir de 55 ans tel que défini au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment). Dans ce cas, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. <AR 2006-09-24/39, art. 1, 002; En vigueur : 03-10-2006>

BE Justel 2005201019

Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment du 1er avril 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment et pour des motifs économiques et sociaux de modifier d'urgence les délais de préavis;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 24-09-2006 publié le 03-10-2006

ART MODIFIE: 3

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