Legislator Jurisprudence & Législation
2005200935 BE

2005200935 10 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux piscicultures intensives. <Erratum, M.B. 28-04-2005, p. 19753>

26 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2005200935

Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux piscicultures intensives visées par les rubriques 05.02.01.01 et 05.02.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

BE Justel 2005200935

Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par

1° pisciculture intensive : pisciculture produisant plus de 10 kg de poissons par are et par an et/ou les installations de stockage de poissons qui utilisent plus de 1 tonne d'aliments concentrés par an;

2° aliments concentrés : aliments composés de plusieurs ingrédients;

3° bassin d'élevage : étendue, naturelle ou artificielle, d'eau réservée à la pisciculture intensive;

4° sous-produits animaux : poissons morts et produits issus de l'abattage de poissons;

5° bassin décanteur ou bassin de décantation : bassin où l'eau des bassins d'élevage se débarrasse d'une partie de ses matières en suspension en les laissant se déposer sur le fond;

6° issues d'épuration : boues de décantation et/ou produits de la filtration;

7° établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont la demande de permis est introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Implantation et construction.

BE Justel 2005200935

Sauf dans les cas d'alimentation par eau de forage, de source ou de distribution, le bassin d'élevage est implanté en dérivation d'un cours d'eau.

BE Justel 2005200935

Sauf dans le cas des étangs de source constituant la limite du réseau hydrographique, la construction d'étangs de barrage est interdite.

BE Justel 2005200935

Les points de prise d'eau et de rejet d'eau des aménagements des bassins d'élevage sont situés le plus près possible l'un de l'autre.

BE Justel 2005200935

Lors des aménagements, des mesures sont prises afin d'éviter que des sédiments ou des résidus de matériaux de construction ne polluent les eaux de surface.

BE Justel 2005200935

L'exploitant s'assure qu'un système de dégrillage soit placé en amont et en aval de l'établissement en vue d'éviter la fuite des poissons d'élevage vers le milieu naturel et le passage des poissons sauvages dans le bassin d'élevage.

BE Justel 2005200935

Les installations de nourrissage, notamment les nourrisseurs automatiques, sont en matériaux durs, imputrescibles, imperméables et facilement lavables.

BE Justel 2005200935

Des pédiluves sont placés aux entrées de l'établissement.

CHAPITRE III. - Exploitation.

Section 1re. - Généralités.

BE Justel 2005200935

L'établissement est maintenu dans un parfait état d'entretien et de propreté.

Section 2. - Hygiène et prophylaxie.

BE Justel 2005200935

Lors de l'introduction de poissons dans l'établissement, l'exploitant évite la dispersion dans les bassins hydrographiques des agents pathogènes.

BE Justel 2005200935

Les produits de désinfection ainsi que les produits vétérinaires sont stockés dans des endroits prévus pour cet usage fermés à clé, et dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel.

BE Justel 2005200935

L'exploitant lutte contre le rat d'égout (Rattus rattus et Rattus norvegicus ) et le rat musqué (Ondatra zibethicus ) dès qu'il en constate la présence ou que celle-ci lui est signalée.

L'exploitant est tenu de collaborer aux campagnes d'éradication en acceptant dans son établissement, des nasses, des pièges, des pesticides, et en aidant les destructeurs officiels ou les entreprises spécialisées.

BE Justel 2005200935

Les stocks d'aliments destinés au nourrissage des poissons sont dans un local couvert ou dans des silos, à l'abri des intempéries.

Section 3. - Qualité d'eau.

BE Justel 2005200935

Les eaux sortant de la pisciculture intensive respectent, en dehors des périodes d'inondations et de circonstances météorologiques exceptionnelles, les conditions d'émission reprises dans les tableaux de l'annexe Ire.

BE Justel 2005200935

Le raclage des issues d'épuration dans les bassins d'élevage lors de la vidange n'est réalisé que dans le cas où ces issues d'épuration sont dirigées vers un bassin décanteur ou une installation équivalente.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies.

BE Justel 2005200935

Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du bourgmestre, le service territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

BE Justel 2005200935

Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti dans l'établissement.

Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la qualité des produits d'extinction d'incendie.

CHAPITRE V. - Air. - Art. 22. Des mesures sont prises pour ne pas incommoder le voisinage par des odeurs et d'autres émanations et afin de réduire l'émission dans l'atmosphère de toute substance qui pourrait provoquer un danger ou une incommodité par sa nature et/ou par les quantités rejetées.

CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance.

BE Justel 2005200935

En vue de la vérification du respect des conditions d'émissions définies à l'annexe Ire par le fonctionnaire chargé de la surveillance, les mesures suivantes sont appliquées

1° des prélèvements et analyses des deux premiers paramètres visés à l'annexe Ire (Ammoniaque total (NH3 + NH4) et Phosphore total (P)) sont effectués par l'exploitant ou un tiers désigné par celui-ci au moins une fois par mois, dans le courant de la première semaine du mois et ce, entre le 1er mai et le 30 septembre. Les résultats sont consignés dans un registre qui est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance;

2° les prélèvements et les analyses des matières en suspension sont réalisés par l'exploitant ou un laboratoire désigné par l'exploitant, une fois par an, au cours du mois de l'année où le débit du cours d'eau recevant le rejet est le plus faible.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2005200935

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 mars 2005.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

ANNEXE.

Art. N. CONDITIONS D'EMISSION.

En vue de tenir compte de la sensibilité du milieu récepteur, les conditions d'émission sont fonction de la catégorie piscicole du cours d'eau récepteur visée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 fixant les normes générales d'immissions des eaux piscicoles.

1°) Zones d'eaux piscicoles (salmonicoles et cyprinicoles)

Parametres Difference de concentration Methode de mesure de reference

maximale (1)

- - -

Ammoniaque - si pH <= 8,5 : 1 mg/l N Echantillon homogeneise, non

total (NH3 - si 8,5 < pH <= 9 : 0,5 mg/l N filtre, non decante

+ NH4) - si pH > 9 : 0,25 mg/l N Spectrophotometrie

d'absorption moleculaire au

bleu d'indophenol ou selon la

methode Nessler

Phosphore 0,3 mg/l P Echantillon homogeneise, non

total (P) filtre, non decante. Test

colorimetrique direct

Matieres en 30 mg/l Filtration sur membrane

suspension filtrante de 0,45 micrometre

(MES) ou par centrifugation (temps

minimal de 5 minutes,

acceleration moyenne de 2.800

a 3.200 g), sechage a 105 °C

et pesee

(1) La difference de concentration du parametre est determinee sur base de

la concentration du parametre dans le rejet, dont il faut retirer la

concentration du parametre dans l'eau a l'entree de l'exploitation

En cas de dépassement constaté par le fonctionnaire chargé de la surveillance, une seconde analyse sur une moyenne de 24 heures est réalisée sur un échantillon prélevé par un échantillonneur automatique.

2°) Zones d'eaux non piscicoles, à condition que le débit de rejet ne représente pas plus de 10 % du débit d'étiage du cours d'eau récepteur

Si débit du rejet est supérieur à 10 % du débit d'étiage du cours d'eau récepteur, les conditions d'émission applicables sont celles des cours d'eau piscicoles (salmonicoles et cyprinicoles).

Parametres Difference de concentration Methode de mesure de reference

maximale (1)

- - -

Ammoniaque - si pH <= 8,5 : 5 mg/l N Echantillon homogeneise, non

total (NH3 - si 8,5 < pH <= 9 : 2,5 mg/l N filtre, non decante

+ NH4) - si pH > 9 : 1 mg/l N Spectrophotometrie

d'absorption moleculaire au

bleu d'indophenol ou selon la

methode Nessler

Phosphore 1,5 mg/l P Echantillon homogeneise, non

total (P) filtre, non decante. Test

colorimetrique direct

Matieres en 60 mg/l Filtration sur membrane

suspension filtrante de 0,45 micrometre

(MES) ou par centrifugation (temps

minimal de 5 minutes,

acceleration moyenne de 2.800

a 3.200 g), sechage a 105 °C

et pesee

(1) La difference de concentration du parametre est determinee sur base de

la concentration du parametre dans le rejet, dont il faut retirer la

concentration du parametre dans l'eau a l'entree de l'exploitation

En cas de dépassement constaté par le fonctionnaire chargé de la surveillance, une seconde analyse sur une moyenne de 24 heures est réalisée sur un échantillon prélevé par un échantillonneur automatique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux piscicultures intensives.

Namur, le 10 mars 2005.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.451/2/V donné le 19 juillet 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →