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2005200658 BE

2005200658 15 FEVRIER 2005. - Arrêté royal relatif au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l'agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2005 et mise à jour au 30-06-2017)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2005200658

§ 1er. Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'agriculture, tiennent un registre de présence conformément aux dispositions du chapitre Ier de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, les mentions dans le registre de présence sont uniquement inscrites pour

1° les ouvriers occasionnels visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°;

2° les étudiants visés au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

3° les travailleurs à temps partiel visés à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

4° les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.

BE Justel 2005200658

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, les mentions suivantes sont inscrites dans le registre de présence

1° les journées d'intense activité, comme définies par Nous en vertu de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, au moyen de l'insertion de la lettre "P" dans le bas de la case contenant l'indication du jour;

2° les ouvriers occasionnels, comme définis par Nous en vertu de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, au moyen de l'insertion de la lettre "S" dans la colonne des remarques;

3° les étudiants visés au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, au moyen de l'insertion du mot "étudiant" dans la colonne des remarques.

Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, c), de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, l'employeur ne doit pas inscrire les heures de début et de fin des temps de repos.

BE Justel 2005200658

§ 1er. Par dérogation aux articles 4, alinéa 1er, et 5 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, et quelle que soit la durée de l'occupation en un même lieu, l'employeur qui occupe des travailleurs en deux ou plusieurs lieux de travail peut tenir un registre de présence à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, à condition qu'il tienne en chacun des lieux de travail où il occupe des travailleurs un carnet individuel de présence pour chacun de ces travailleurs.

§ 2. En application de la disposition du § 1er, et sans préjudice des dispositions de cet arrêté, l'employeur inscrit dans le registre de présence, qui est tenu à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, la date de commencement de la première mise au travail et le numéro du carnet individuel de présence de chaque travailleur, au plus tard au moment de cette première mise au travail. Les heures de début et de fin de la journée de travail ne doivent pas être reprises dans ce registre de présence mais bien dans le carnet individuel de présence.

BE Justel 2005200658

§ 1er. L'employeur est dispensé de la tenue et conservation d'un registre du personnel, visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1980 concernant la tenue des documents sociaux, pour les ouvriers occasionnels occupés les jours d'intense activité, pour autant que les mentions supplémentaires suivantes concernant les ouvriers occasionnels soient inscrites dans le registre de présence au plus tard au moment de la mise au travail des ouvriers occasionnels

1° l'adresse;

2° la date de naissance;

3° la nationalité.

§ 2. L'employeur est dispensé de la tenue et conservation d'un registre du personnel, visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1980 concernant la tenue des documents sociaux, pour les étudiants occupés visés au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour autant que les mentions supplémentaires suivantes concernant les étudiants soient inscrites dans le registre de présence au plus tard au moment de la mise au travail des étudiants

1° l'adresse;

2° la date de naissance;

3° la nationalité.

BE Justel 2005200658

Le registre de présence visé dans cet arrêté peut être utilisé comme registre approprié au sens de l'article 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 pour autant que, par dérogation à l'article 2, alinéa 2, l'employeur inscrive pour les travailleurs à temps partiel les heures de début et de fin des temps de repos.

CHAPITRE II. - La validation du registre de présence et du carnet individuel de présence dans le secteur de l'agriculture.

BE Justel 2005200658

Le registre de présence et le carnet individuel de présence dans le secteur de l'agriculture sont validés et délivrés par le Fonds social et de garantie pour l'agriculture.

Ce Fonds communique à [ '> 1 la Direction générale des Services d'inspection de l'Office national de sécurité sociale] '> 1 et à la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, au moment de la délivrance, le nom, le prénom et le domicile ou la dénomination sociale et le siège social, le numéro d'entreprise de l'employeur, le numéro du registre de présence et du carnet individuel de présence qui lui ont été attribués.

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( 1 )<AR 2017-06-22/02 , art. 19, 002; En vigueur : 01-07-2017>

CHAPITRE III. - Modalités d'application particulières de la sécurité sociale des travailleurs pour les ouvriers du secteur de l'agriculture.

BE Justel 2005200658

A l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er du § 1er, les mots "dans le secteur horticole" sont remplacés par les mots "dans respectivement le secteur horticole ou le secteur agricole";

2° à l'alinéa 1er du § 2, les mots "d'une carte cueillette" sont remplacés par les mots "de respectivement une carte cueillette ou une carte d'agriculture" et les mots "dans le secteur horticole" sont remplacés par les mots "dans respectivement le secteur horticole ou le secteur agricole";

3° à l'alinéa 2 du § 2, les mots "cette carte" sont remplacés par les mots "ces cartes".

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2005200658

Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 15 février 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 4, § 2, modifié par la loi du 26 mars 1999, et l'article 5;

Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 165;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 31bis, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1995, 18 juillet 1997, 9 juillet 2000 et 22 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux du 19 janvier 1995, 17 juillet 1996, 17 juillet 1997, 18 mai 1998 et 14 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du budget, donné le 4 février 2005;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 février 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, la réglementation visée dans l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l'agriculture ayant cessé de produire ses effets depuis le 1er janvier 2005, les employeurs du secteur de l'agriculture doivent être avertis sans délai de la prolongation des modalités particulières d'assujettissement à la sécurité sociale applicables pour les travailleurs qu'ils occupent;

Considérant que la lutte contre le travail clandestin est importante et que, pour cette raison, il est indispensable que la tenue d'un registre de présence reste imposée à partir du 1er janvier 2005 pour les entreprises du secteur de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 22-06-2017 publié le 30-06-2017

Article modifié : 6

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