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2005200634 BE

2005200634 14 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant les articles 59bis, 59ter, 59quinquies et 70 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2005200634

A l'article 59bis, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, les termes " l'action d'accompagnement individuel visée au 1° " sont remplacés par les termes " l'action d'accompagnement individuel visée au § 3 ".

BE Justel 2005200634

A l'article 59ter, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, les termes " le directeur avertit par écrit le chômeur complet " sont remplacés par les termes " le chômeur complet est averti par écrit ".

BE Justel 2005200634

A l'article 59quinquies, § 8, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, les termes " la période de quatre mois visée au § 5, alinéa 4 " sont remplacés par les termes " la période de quatre mois visée a l'article 59quater, § 5, alinéa 4 ".

BE Justel 2005200634

A l'article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995, 11 avril 1999 et 4 juillet 2004, l'alinéa 4 jusqu'au dernier alinéa compris sont remplacés par les dispositions suivantes

" L'exclusion prend fin le jour où le chômeur

1° soit se présente au bureau du chômage;

2° soit introduit une demande d'allocations après une interruption de son indemnisation pendant quatre semaines au moins à cause d'une reprise de travail comme salarié ou d'une période d'incapacité de travail indemnisée.

Sans préjudice de la possibilité prévue à l'alinéa 4, 2°, l'exclusion appliquée dans le cas d'une convocation visée à l'article 59quater ou 59quinquies, est toutefois

1° retirée avec effet rétroactif si le chômeur se présente au bureau du chômage dans un délai de trente jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence et souscrit à ce moment une convention comme prévue dans les articles 59quater, § 5 ou 59quinquies, § 5. Dans ce cas la date de l'entretien suivant est fixé en partant du jour d'absence. En cas d'absence répétée, il est cependant fait application du point 2°;

2° arrêtée à partir du jour où le chômeur se présente au bureau du chômage si ce jour est situé en dehors du délai de trente jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, moyennant l'introduction d'une demande d'allocations.

Le chômeur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif admis par le directeur, conserve toutefois le bénéfice des allocations.

Par dérogation aux alinéas 4 et 5, le droit aux allocations peut toutefois déjà être octroyé à partir du jour fixé par le directeur si ce dernier, sur la base des éléments du dossier, accepte comme valable le motif invoqué par le chômeur pour justifier son absence. "

BE Justel 2005200634

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2005200634

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2005.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et l'article 7, § 2, modifié par les lois des 10 octobre 1967 et 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 59bis, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, 59ter, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, 59quinquies, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et 70, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995, 11 avril 1999 et 4 juillet 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 2 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 février 2005;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient d'adapter sans retard la sanction appliquée au chômeur qui ne se présente pas à un entretien visé aux articles 59quater et 59quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi; que cette adaptation concerne surtout la situation où le chômeur, bien qu'il ne s'est pas présenté à la date prévue, se présente quand-même spontanément dans un délai raisonnable après la date prévue; que cette adaptation est nécessaire, afin d'éviter que des chômeurs, qui ne comprenaient pas l'implication de l'invitation, sans qu'ils avaient l'intention de refuser toute collaboration, se retrouveraient dans la situation d'une perte injustifiée de leur allocation, avec la conséquence de tomber dans un état mena}ant de pauvreté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons

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