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2005200175 BE

2005200175 24 FEVRIER 2005. - Arrêté royal portant diverses dispositions visant la lutte contre les accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accidents du travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2005 et mise à jour au 25-10-2005)

29 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

BE Justel 2005200175

La section V de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, comprenant les articles 26 à 28, modifiés par les arrêtés royaux du 28 mai 2003 et 8 juillet 2004, est remplacée par les dispositions suivantes

"Section V. - Mesures en cas d'accident du travail

Sous-section 1re. - Mesures en cas d'accident du travail grave

BE Justel 2005200175

Au même arrêté, une annexe II, intitulée "Liste des agents matériels concernés visés à l'article 26, § 4, 2°", est ajoutée, dont le contenu est précisé à l'annexe 2 au présent arrêté.

BE Justel 2005200175

Au même arrêté, une annexe III, intitulée "Liste des lésions temporaires visées à l'article 26, § 4, 2°, b) " est ajoutée, dont le contenu est précisé à l'annexe 3 au présent arrêté.

Section 2. - Modifications à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail.

BE Justel 2005200175

A l'article 7 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er, 1°, est complété comme suit

"j) les tâches qui leur sont confiées par l'employeur en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves. ";

2° le § 1er, 2°, c), est remplacé par la disposition suivante

"c) établir, les fiches d'accident du travail dont le contenu est précisé à l'annexe IV au présent arrêté ou remplir le formulaire de déclaration d'accident du travail, conformément l'article 28 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail."

BE Justel 2005200175

A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au § 2, 2° le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre";

2° le § 2 est complété comme suit

"3° les missions et tâches que l'employeur leur confie en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en vue de prévenir la répétition d'accidents du travail graves."

BE Justel 2005200175

Dans l'annexe II du même arrêté, le point 4 "Synthèse des accidents du travail" est complété comme suit

"4.5. l'endroit, les causes et les mesures de prévention pour les accidents du travail survenus aux travailleurs qui ne sont pas des travailleurs de l'employeur, mais à l'égard desquels ce dernier avait la qualité de

1° soit, employeur dans l'établissement duquel ces travailleurs venaient exercer des activités en tant que travailleurs d'entreprises extérieures;

2° soit, utilisateur;

3° soit, maître d'oeuvre chargé de l'exécution pour qui ces travailleurs exécutaient des travaux en tant que travailleurs d'entrepreneurs ou de sous-traitants de ce maître d'oeuvre."

BE Justel 2005200175

A l'annexe III du même arrêté, sous II "Renseignements concernant les accidents survenus sur le lieu du travail" sont apportées les modifications suivantes

1° le point 4.1.1. est complété avec les mots "ou les déclarations d'accidents ayant entraîné au moins un jour d'incapacité de travail";

2° le point 4.2.1. est complété avec les mots "ou les déclarations d'accidents ayant entraîné au moins un jour d'incapacité de travail";

BE Justel 2005200175

Le tableau F de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par le tableau F, dont le contenu est précisé à l'annexe 5 au présent arrêté.

Section 3. - Modifications à l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution de l'article 94octies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

BE Justel 2005200175

L'intitulé de l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution de l'article 94octies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est remplacé par l'intitulé suivant

"Arrêté royal portant exécution du chapitre XIbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les experts."

BE Justel 2005200175

L'article 1er du même arrêté est complété, après les mots "de leur travail", avec les mots ", en ce compris les employeurs visés à l'article 94ter, § 1er, de cette loi, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 94ter, § 2, de cette loi".

BE Justel 2005200175

Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la section 3 du même arrêté

"Art. 3bis. Outre dans les cas visés à l'article 94ter, § 4, alinéa 1er, de la loi, les fonctionnaires chargés de la surveillance ayant la sécurité du travail dans leurs compétences peuvent aussi désigner un expert dans les cas suivants

1° s'ils disposent d'indices d'une collaboration défectueuse entre les personnes visées à l'article 94ter, § 2, alinéa 1er, de la loi;

2° en cas de circonstances complexes; une circonstance est complexe lorsqu'une ou plusieurs des causes ou des suites de l'accident du travail grave se situent en dehors des rapports entre les personnes sur qui reposent les obligations, visées à l'article 94ter, §§ 1er et 2 de la loi, et leurs éventuels travailleurs;

3° en cas d'accidents du travail particulièrement graves;

4° en cas de situations illégales où il n'y a pas de service de prévention. "

BE Justel 2005200175

L'article 5, alinéa 5, du même arrêté est remplacé comme suit

"A l'occasion de sa visite dans le cadre de l'examen de l'accident du travail grave, l'expert est tenu de contacter le chef du service interne pour la prévention et la protection au travail de la personne ou des personnes sur qui reposent les obligations, visées à l'article 94ter, §§ 1er et 2, de la loi."

BE Justel 2005200175

A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

"Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation au même titre que les cotisations forfaitaires minimales visées à l'article 13decies de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.";

2° l'alinéa 3 est abrogé.

CHAPITRE II. - Mesures relatives à la simplification des déclarations d'accident du travail.

Section 1re. - Modifications à l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail.

BE Justel 2005200175

A l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant

"Dans un délai de deux jours suivant la réception de la déclaration, les entreprises d'assurances transmettent au Fonds des accidents du travail, pour chaque accident, les données identifiant la victime et son employeur, le lieu, la date et l'heure de l'accident, l'agent matériel, la déviation et les lésions.

Les services du Fonds et la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale concluent un protocole sur les modalités et les délais de transfert des données visées à l'alinéa précédent à la Direction générale Contrôle du bien-être au travail par le support d'information le plus adéquat choisi de commun accord. ";

2° l'article 3 est complété comme suit

"Le Fonds des accidents du travail transmet les données visées à l'alinéa 2 également au service externe pour la prévention et la protection au travail auquel est affilié l'employeur, dans le même délai que celui appliqué pour la Direction générale Contrôle du bien-être au travail."

Section 2. - Modifications à l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail.

BE Justel 2005200175

L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail, est remplacé par la disposition suivante

"Le comité de gestion du Fonds précise le contenu de la déclaration. Il peut prévoir un modèle simplifié de déclaration pour les accidents ayant entraîné moins de quatre jours d'incapacité de travail."

BE Justel 2005200175

L'article 264, f), du Règlement général pour la protection du travail est abrogé en ce qui concerne la protection des travailleurs.

Section 4. - Modifications au Règlement général sur les installations électriques.

BE Justel 2005200175

Dans l'article 268.8 du Règlement général sur les installations électriques, les mots "le fonctionnaire préposé à la surveillance et" sont supprimés.

Section 5. - Modifications à l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur.

BE Justel 2005200175

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception

1° des articles 9 et 10, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006;

2° de (l'article 17, 2°), qui entre en vigueur à la date à fixer par Nous. <AR 2005-09-30/35, art. 1, 002; En vigueur : 25-10-2005>

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 17, 2° fixée au 01-05-2013 par AR 2015-08-30/05 , art. 1, 2°)

BE Justel 2005200175

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2005.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Liste des déviations visées à l'article 26, § 4, 2°.

(les déviations sont définies et codées conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe - voir aussi tableau A de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail)

- déviation par problème électrique, explosion, feu (codes 10 à 19);

- déviation par débordement, renversement, fuite, écoulement, vaporisation, dégagement (codes 20 à 29);

- rupture, bris, éclatement, glissade, chute, effondrement de l'agent matériel (codes 30 à 39);

- perte de contrôle de machine, moyen de transport/équipement de manutention, outil à main, objet (codes 40 à 44);

- chute de hauteur de personnes (code 51);

- en étant attrapé ou entraîné par un objet ou par son élan (code 63).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 février 2005 portant diverses dispositions visant la lutte contre les accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accident du travail.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N2 . Annexe 2. - Liste des agents matériels concernés visés à l'article 26, § 4, 2°.

(les déviations sont définies et codées conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe - voir aussi tableau B de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail)

- échafaudages ou constructions en hauteur (codes 02.00 à 02.99);

- fouilles, tranchées, puits, souterrains, galeries ou milieux sous-marins visés par les codes 03.01, 03.02 et 03.03;

- installations (codes 04.00 à 04.99);

- machines ou appareils (codes 05.00 à 05.99, 07.00 à 07.99 en 09.00 à 10.99);

- dispositifs de convoyage, de transport et de stockage (codes 11.00 à 11.99, 14.10 et 14.11);

- véhicules terrestres (codes 12.00 à 12.99);

- substances chimiques, explosives, radioactives, biologiques (codes 15.00 à 15.99, 19.02 et 19.03);

- dispositifs et équipements de sécurité (codes 16.00 à 16.99);

- armes (code 17.05);

- animaux, micro-organismen, virus (codes 18.03, 18.04 en 18.05).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 février 2005 portant diverses dispositions visant la lutte contre les accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accident du travail.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N3 . Annexe 3. - Liste des lésions visées à l'article 26, § 4, 2°, b).

(les lésions sont définies et codées conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe et complétées de codes belges, signalés par * après le code - voir aussi tableau E de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, comme modifié avec entrée en vigueur le 1er janvier 2006)

- plaies avec pertes de substance occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 013*);

- fractures osseuses (codes 020 à 029);

- amputations traumatiques (perte de membres - code 040);

- amputations (code 041*);

- commotions et traumatismes internes qui, en l'absence de traitement, peuvent mettre la survie en cause (code 053*);

- effets nocifs de l'électricité occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 054*);

- brûlures occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail ou brûlures chimiques ou internes ou gelures (codes 060 à 069);

- empoisonnements aigus (codes 071 en 079);

- asphyxies et noyades (code 081 à 089);

- effets des radiations (non thermiques) occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 102).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 février 2005 portant diverses dispositions visant la lutte contre les accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accident du travail.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Art. N4 . Annexe 4. - Tableau E. Nature de la lésion.

Cette liste est utilisée pour classer les lésions provoquées par des accidents du travail ou des accidents sur le chemin du travail, à l'exclusion, en particulier, des maladies professionnelles.

Principe général pour l'attribution des codes : en cas de lésions multiples occasionnées par un accident, si l'une des lésions est manifestement plus grave que les autres, cet accident devrait être classé dans le groupe correspondant à la nature de cette dernière. Le code 120 "lésions multiples" devrait être réservé aux cas où la victime est atteinte de plusieurs lésions dont aucune ne peut être qualifiée de plus grave que les autres.

Code Libelle

- -

000 Blessure inconnue

Informations manquantes

010 Plaies et blessures superficielles

011 Blessures superficielles

Comprend les contusions, meurtrissures, hematomes, ecorchures,

egratignures, ampoules, morsures d'insectes non venimeux, blessures

superficielles

Comprend également les blessures du cuir chevelu et les lesions

superficielles provoquees par un corps etranger penetrant dans

l'oeil, l'oreille, etc.

Ne comprend pas les morsures d'animaux venimeux (code 071)

012 Plaies ouvertes

Comprend les dechirures, plaies ouvertes, coupures, plaies contuses,

plaies du cuir chevelu, arrachement d'un ongle; plaies accompagnees

de lesions aux muscles, aux tendons et aux nerfs

Ne comprend pas les amputations traumatiques, enucleations;

arrachement de l'oeil (code 040); fractures ouvertes (code 022);

brulures avec plaies ouvertes (code 061); blessures superficielles

(code 011)

[013 Plaies avec pertes de substance]

<AR 2005-09-30/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2006>

019 Autres types de plaies et de blessures superficielles

020 Fractures osseuses

021 Fractures fermees

Comprend les fractures simples; fractures accompagnees de lesions des

articulations (luxations, etc.); fractures accompagnees de lesions

internes ou nerveuses

022 Fractures ouvertes

Comprend les fractures accompagnees de lesions des parties molles

(fractures ouvertes)

029 Autres types de fractures osseuses

030 Luxations, entorses et foulures

Comprend tout probleme musculosquelettique aigu du a une

sollicitation excessive des muscles, tendons, ligaments et

articulations.

031 Luxations

Comprend les sub-luxations et deplacements des os au niveau des

articulations

Ne comprend pas les luxations avec fracture (code 021)

032 Entorses et foulures

Comprend les efforts entrainant des ruptures, dechirures et

lacerations de muscles, de tendons, de ligaments (et

d'articulations), de même que les hernies d'efforts

Ne comprend pas tout deplacement des os au niveau des articulations

qui doit être classe sous 031; toutefois, s'il est associe a une

plaie ouverte, il est alors code dans le groupe 012

039 Autres types de luxations, d'entorses et de foulures

040 Amputations traumatiques (perte de parties du corps)

Comprend les amputations et ecrasements, enucleations, y compris

l'arrachement traumatique de l'oeil et la perte d'oreille(s)

[041 Amputations] <AR 2005-09-30/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2006>

050 Commotions et traumatismes internes

Comprend toutes les contusions internes sans fracture, hemorragies

internes, dechirures internes, lesions cerebrales et ruptures

internes

Ne comprend pas les plaies ouvertes (code 012) et les blessures

accompagnees d'une fracture (codes du groupe 020)

051 Commotions

Comprend les blessures intra-craniennes

052 Traumatismes internes

Comprend les lesions d'organes intrathoraciques, intra-abdominaux et

pelviens

[053 Commotions et traumatismes internes qui, en l'absence de traitement,

peuvent mettre la survie en cause]

<AR 2005-09-30/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2006>

[054 Effets nocifs de l'electricite]

<AR 2005-09-30/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2006>

059 Autres types de commotions et de traumatismes internes

060 Brulures, brulures par exposition a un liquide bouillant et gelures

061 Brulures et brulures par exposition a un liquide bouillant

(thermiques)

Comprend les brulures par objet brulant, par le feu, par liquide

bouillant, brulures par friction; brulures dues a des rayons

infrarouges; brulures dues au soleil; effets de la foudre, brulures

causees par le courant electrique, brulures avec plaies ouvertes.

Ne comprend pas les effets des radiations autres que les brulures

(code 102)

062 Brulures chimiques (corrosions)

Comprend les brulures chimiques (brulures externes seulement)

Ne comprend pas les brulures dues a l'absorption d'une substance

corrosive ou caustique (code 071)

063 Gelures

Comprend les effets du froid (gelure); perte partielle d'epaisseur

cutanee, gelure accompagnee de tissus morts (necrose)

Ne comprend pas la temperature anormalement basse du corps

(hypothermie) et autres effets lies a un froid excessif (code 103)

069 Autres types de brulures, de brulures par exposition a un liquide

bouillant et de gelures

070 Empoisonnements et infections

071 Empoisonnements aigus

Comprend les effets aigus de l'injection, de l'ingestion, de

l'absorption ou de l'inhalation de substances toxiques, corrosives

ou caustiques; morsures d'animaux venimeux; asphyxies par l'oxyde de

carbone ou d'autres gaz toxiques.

Ne comprend pas les brulures externes par substances chimiques (code

062); choc anaphylactique (code 119)

072 Infections aigues

Comprend les infections dues a un virus, une bacterie et d'autres

agents infectieux

079 Autres types d'empoisonnement et d'infections

080 Noyades et asphyxies

081 Asphyxies

Comprend l'asphyxie ou suffocation par compression, par constriction

ou par strangulation; comprend également l'asphyxie par suppression

ou reduction de l'oxygene de l'atmosphere ambiante et l'asphyxie par

penetration de corps etrangers dans les voies respiratoires

Ne comprend pas les asphyxies par l'oxyde de carbone ou d'autres gaz

toxiques (code 071)

082 Noyades et submersions non mortelles

Ne comprend pas les asphyxies relevant du code 081; ensevelissement

sous des materiaux et autres masses non liquides, (neige, terre,

etc.)

089 Autres types de noyades et d'asphyxies

090 Effets du bruit, des vibrations et de la pression

091 Perte auditive aigue

Comprend la perte ou une diminution de l'ouie

092 Effets de la pression

Comprend les effets de la pression et de la pression de l'eau

(barotrauma)

099 Autres effets aigus du bruit, des vibrations et de la pression

Comprend les traumatismes sonores, syndrome du marteau piqueur, etc.

100 Effets des extremes de temperature, de la lumiere et des radiations

101 Chaleur et coups de soleil

Comprend les effets d'une chaleur naturelle excessive et de

l'insolation (coups de chaleur, coups de soleil) ou de la chaleur

produite par l'homme

Ne comprend pas les chocs causes par la foudre (code 112); brulures

dues au soleil (code 061)

102 Effets des radiations (non thermiques)

Comprend les effets dus aux rayons X, aux substances radioactives,

aux rayons ultraviolets, aux radiations ionisantes, ophtalmie

electrique

103 Effets du froid

Comprend l'hypothermie accidentelle et autres effets du froid

Ne comprend pas les gelures (code 063)

109 Autres effets des extremes de temperature, de la lumiere et des

radiations

110 Chocs

111 Chocs consecutifs a des agressions et menaces

Comprend les chocs consecutifs aux agressions et menaces de

personnes, par exemple, suite a une attaque a main armee dans une

banque, agression de clients, "conflits sociaux"

Ne comprend pas le choc anaphylactique (code 119); choc consecutif a

un traumatisme (code 112)

112 Chocs traumatiques

Comprend le choc electrique, choc du a la foudre, choc instantane ou

retarde

Ne comprend pas le choc anaphylactique (code 119); agressions et

menaces dues a des personnes (code 111); cas n'impliquant aucune

blessure physique directe.

119 Autres types de chocs

Comprend les agressions dues a des animaux sans blessure physique

directe de la victime; catastrophes naturelles et autres evenements

qui ne sont pas directement provoques par des personnes et ne

causent aucune blessure physique directe a la victime; choc

anaphylactique

120 Lesions multiples

Ce groupe se limite aux cas ou la victime est atteinte de plusieurs

lesions de gravite comparable.

999 Autres lesions determinees non classees sous d'autres rubriques

Ce groupe devrait uniquement comprendre les lesions qui ne sont pas

classees sous d'autres rubriques : lesions nerveuses et medullaire;

lesions des vaisseaux sanguins; corps etrangers entrant par un

orifice naturel; etc.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 février 2005 portant diverses dispositions visant la lutte contre les accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accident du travail.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N5. Annexe 5. - Tableau E. Localisation de la lésion.

Les groupes concernant les sièges multiples ne doivent être utilisés que pour classer les cas dans lesquels la victime ayant subi plusieurs lésions à des sièges différents, aucune de ces lésions n'est manifestement plus grave que les autres.

Lorsqu'un accident provoque des lésions multiples à des sièges différents et que l'une des lésions est manifestement plus grave que les autres, cet accident doit être classé dans le groupe correspondant au siège de la lésion la plus grave.

Code Libelle

- -

00 Localisation de la lesion non determinee

10 Tete, sans autre specification

11 Tete (caput), cerveau, nerfs craniens et vaisseaux cerebraux

12 Zone faciale

13 Oeil/yeux

14 Oreille(s)

15 Dentition

18 Tete, multiples endroits affectes

19 Autres parties de la tete

20 Cou, y compris colonne vertebrale et vertebres du cou

21 Cou, y compris colonne vertebrale et vertebres du cou

29 Autres parties du cou

30 Dos, y compris colonne vertebrale et vertebres du dos

31 Dos, y compris colonne vertebrale et vertebres du dos

39 Autres parties du dos

40 Torse et organes, sans autre specification

41 Cage thoracique, cotes y compris omoplates et articulations

42 Poitrine, y compris organes

43 Abdomen et pelvis, y compris organes

48 Torse, multiples endroits affectes

49 Autres parties du torse

50 Membres superieurs, sans autre specification

51 Epaule et articulations de l'epaule

52 Bras, y compris coude

53 Main

54 Doigt(s)

55 Poignet

58 Membres superieurs, multiples endroits affectes

59 Autres parties des membres superieurs

60 Membres inferieurs, sans autre specification

61 Hanche et articulation de la hanche

62 Jambe, y compris genou

63 Cheville

64 Pied

65 Orteil(s)

68 Membres inferieurs, multiples endroits affectes

69 Autres parties des membres inferieurs

70 Ensemble du corps et endroits multiples, sans autre specification

71 Ensemble du corps (effets systemiques)

78 Multiples endroits du corps affectes

99 Autres parties du corps blessees

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 février 2005 portant diverses dispositions visant la lutte contre les accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accident du travail.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1°;

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 62, modifié par la loi du 24 décembre 1976, l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, et les lois du 3 mai 1999, 10 août 2001 et 24 février 2003;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par les lois du 13 février 1998, 28 février 1999, 5 mars 1999, 7 avril 1999, 11 juin 2002, 25 février 2003, 3 mai 2003, 17 juin 2002 et la loi-programme du 27 décembre 2004;

Vu la loi du 18 décembre 2002 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des utilisateurs, notamment l'article 21;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 1947, notamment l'article 264, f);

Vu le Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment l'article 268.8;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, notamment l'article 49;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment à l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2003, l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2004, et l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au travail, notamment l'article 7, § 1er, 1° et 2°, c), l'article 11, § 2 et les annexes II, III et IV;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail, notamment les articles 2 et 4;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution de l'article 94octies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Vu l'arrêté royal du 8 ju

illet 2004 modifiant différentes dispositions concernant l'établissement des fiches d'accidents du travail, notamment l'article 1er;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 20 octobre 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 20 octobre 2004;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection du travail, donné le 26 novembre 2004;

Vu les avis des inspecteurs des finances, donnés le 20 octobre 2004 et 30 novembre 2004;

Vu l'avis n° 37.901/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 30-09-2005 publié le 25-10-2005

ART MODIFIES: 25; N4

BE Justel 2005200175

§ 1er. Sans préjudice du champ d'application défini à l'article 1er, dans lequel sont compris les employeurs visés à l'article 94ter, § 1er, de la loi, les dispositions de cette sous-section sont également applicables aux personnes visées à l'article 94ter, § 2, de la loi.

§ 2. La personne ou les personnes sur qui reposent les obligations, visées à l'article 94ter, §§ 1er et 2, de la loi, informent, en application de ces dispositions, le service pour la prévention et la protection au travail, dont elles se sont assurées la collaboration pour l'examen des accidents du travail sur le lieu de travail entraînant une incapacité de travail de quatre jours ou plus, de l'accident du travail grave et veillent à ce que ce service examine l'accident immédiatement, en établisse les causes, propose des mesures de prévention pour prévenir la répétition de l'accident et leur transmette un rapport à ce sujet.

Ce rapport comprend au moins les éléments suivants

1° l'identification des victimes et de leurs employeurs;

2° la description détaillée du lieu de l'accident;

3° la description détaillée des circonstances de l'accident, y compris le matériel visuel;

4° les causes primaires, secondaires, tertiaires et éventuellement autres constatées. On entend par

a) causes primaires : les faits matériels qui ont rendu l'accident possible, notamment, un équipement de protection collective ou individuelle manquant ou utilisé de manière incorrecte, une protection manquante ou court-circuitée d'une machine;

b) causes secondaires : causes de nature organisationnelle, en raison desquelles les causes primaires sont apparues, notamment, une évaluation des risques non effectuée, une instruction manquante, un contrôle lacunaire du respect des instructions, un service interne pour la prévention et la protection au travail ne fonctionnant pas correctement;

c) causes tertiaires : causes matérielles ou organisationnelles qui se situent chez des tiers, notamment, une faute de conception ou de fabrication à une machine importée de l'extérieur, un avis incorrect formulé par un service externe pour la prévention et la protection au travail ou par un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;

5° des recommandations visant à prévenir la répétition de l'accident;

6° l'identification des personnes visées à l'alinéa 1er et des services pour la prévention et la protection au travail qui ont contribué à la réalisation du rapport;

7° l'identification des personnes qui ont élaboré le rapport;

8° l'identification des personnes à qui une copie du rapport a été envoyée.

La personne ou les personnes visées à l'alinéa 1er, à qui il revient, suivant le rapport, de donner suite aux recommandations formulées, complètent le rapport par les éléments suivants

1° le contenu de leur décision respective concernant les mesures que chacun prendra pour prévenir la répétition de l'accident, sélectionnées sur base des recommandations formulées par le service ou les services pour la prévention et la protection au travail et, le cas échéant, de l'avis des Comités respectifs, ou, après concertation avec les services et, le cas échéant, les Comités respectifs, les mesures alternatives qui garantissent au moins le même résultat;

2° un plan d'action, comprenant les délais dans lesquels les mesures seront appliquées et la justification de ces délais;

3° l'avis des Comités respectifs sur les causes qui sont à la base de l'accident du travail grave et sur les mesures qui sont proposées afin de prévenir sa répétition.

L'ensemble des éléments énumérés aux alinéas 2 et 3 constituent le rapport circonstancié visé à l'article 94ter, §§ 1er et 2, de la loi.

Le rapport circonstancié est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance du bien-être au travail sur papier ou via un moyen technologique approprié et est signé de sa (leur) propre main par la personne ou les personnes visée(s) à l'alinéa 1er.

§ 3. Si, en raison de faits matériels, il n'est pas possible de transmettre, conformément à l'article 94ter, §§ 1er et 2, de la loi, un rapport circonstancié endéans les dix jours au fonctionnaire chargé de la surveillance du bien-être au travail, celui-ci peut accepter, dans le même délai et transmis de la même manière, un rapport provisoire qui contient au moins les éléments suivants

1° les éléments énumérés au § 2, alinéa 2, 1° et 2°;

2° une première description des circonstances de l'accident;

3° les causes primaires constatées;

4° un relevé détaillé des examens qui doivent encore être effectués avec mention des faits matériels en raison desquels il n'est pas possible de transmettre un rapport circonstancié;

5° les conclusions de la délégation du Comité qui s'est rendue immédiatement sur place après l'accident du travail grave;

6° les avis des Comités respectifs qui auraient déjà été établis dans des procès verbaux approuvés au moment de la transmission du rapport provisoire au fonctionnaire.

Dans ce cas, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er fixe le délai dans lequel les éléments complémentaires doivent lui être transmis.

§ 4. Est considéré comme un accident du travail grave au sens de l'article 94bis, 1°, de la loi

1° un accident du travail ayant entraîné la mort;

2° un accident du travail dont la survenance a un rapport direct avec une déviation qui s'écarte du processus normal d'exécution du travail et qui est reprise dans la liste reprise comme annexe Ire au présent arrêté, ou avec l'agent matériel qui est impliqué dans l'accident et qui est repris dans la liste reprise comme annexe II au présent arrêté, et qui a donné lieu à

a) soit une lésion permanente;

b) soit une lésion temporaire dont la nature figure sur la liste reprise à l'annexe III au présent arrêté.

BE Justel 2005200175

Les accidents du travail graves qui, conformément à l'article 94nonies de la loi, doivent être déclarés par l'employeur de la victime immédiatement aux fonctionnaires chargés de la surveillance du bien-être au travail, sont ceux visés à l'article 26, § 4, 1° et 2°, a).

La notification est faite via un moyen technologique approprié avec mention du nom et de l'adresse de l'employeur de la victime, du nom de la victime, de la date et du lieu de l'accident et de ses conséquences probables ainsi qu'une courte description des circonstances.

Sous-section 2. - Mesures à prendre pour tous les accidents du travail

BE Justel 2005200175

L'employeur veille à ce que le service pour la prévention et la protection au travail chargé de cette mission établisse une fiche d'accident du travail pour chaque accident ayant entraîné au moins une incapacité de travail de quatre jours.

Le formulaire de déclaration d'un accident du travail en application de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 ou en application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public peut remplacer la fiche d'accident du travail, à condition que les données nécessaires à l'établissement de la fiche soient complétées sur le formulaire de déclaration.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le service visé à l'alinéa 1er se limite à indiquer les données pour lesquelles il est compétent.

Dans les cas où le service interne pour la prévention et la protection au travail qui a établi la fiche d'accident du travail ou qui a rempli le formulaire de déclaration de l'accident du travail, n'est pas chargé de la surveillance médicale de ses travailleurs, l'employeur envoie une copie ou un tirage de la fiche ou de la déclaration à la section chargée de la surveillance médicale du service externe pour la prévention et la protection au travail auquel il est affilié.

L'employeur conserve les fiches d'accident du travail ou les copies ou tirages des formulaires de déclaration des accidents du travail pendant dix ans au moins.

Lorsque l'entreprise ou l'institution se compose de plusieurs sièges d'exploitation, les fiches ou copies ou tirages visées à l'alinéa précédent sont conservés au siège d'exploitation qu'ils concernent.

Ces fiches et copies sont tenues à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance du bien-être au travail."

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