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2005200015 BE

2005200015 9 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et modifiant l'arrêté du gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif a

29 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

BE Justel 2005200015

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

"arrêté OSP électricité" : l'arrêté du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité modifié par l'arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et modifiant l'arrêté du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;

"arrêté OSP gaz" : l'arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et modifiant l'arrêté du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité.

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté OSP électricité.

BE Justel 2005200015

A l'article 4 de l'arrêté OSP électricité, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 2, 3°, le mot "énergies" est remplacé par le mot "énergie";

2° au § 3, dernier alinéa, les mots "1er février" sont remplacés par les mots "1er mars ";

3° au § 4, dernier alinéa, le mot "présentée" est remplacé par le mot "présentées".

BE Justel 2005200015

L'article 13 du même arrêté est remplacé comme suit

"§ 1er. Lorsque le client est un client protégé, il en informe le fournisseur par écrit, éventuellement par l'intermédiaire du centre public d'action sociale. Le client protégé annexe à son courrier toute pièce justificative nécessaire.

Après avis de la CWaPE, le Ministre définit le modèle du document à transmettre au fournisseur.

§ 2. Pour les catégories de personnes visées à l'article 33, § 1er, 3°, du décret, la demande, pour bénéficier du statut de client protégé doit être renouvelée toutes les cinq années. En ce cas, le document est complété par l'organisme octroyant l'allocation.

Pour les autres catégories de personnes visées à l'article 33 du décret, la demande est renouvelée chaque année. En ce cas, le document est complété soit par le centre public d'aide sociale soit par le médiateur de dettes.

§ 3. Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur de la perte de sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci."

BE Justel 2005200015

Au chapitre III, section 2, du même arrêté, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit

"Art. 14bis. Le fournisseur peut, par recommandé ou par e-mail avec accusé de réception, demander au gestionnaire de réseau de suspendre la fourniture d'un client en cas de fraude d'un client résidentiel. Cette suspension ne peut survenir qu'après l'avis conforme motivé de la commission.

En cas de fraude, la fourniture est suspendue pendant le temps nécessaire à la régularisation de la situation, en ce compris le remboursement de la dette éventuelle résultant de la fraude, frais inclus."

BE Justel 2005200015

A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "§ 1er" sont insérés devant le premier alinéa;

2° un nouveau paragraphe, rédigé comme suit, est inséré in fine

"§ 2. Lorsqu'un client disposant d'un compteur à budget avec paiement de ses consommations à termes échus est déclaré en défaut de paiement, le fournisseur enjoint le gestionnaire de réseau, par recommandé ou par e-mail avec accusé de réception, de faire modifier, dans les quinze jours de la notification, les paramètres de la carte rechargeable du client, ou tout autre système équivalent en vue de passer au système à prépaiement. Le fournisseur informe sans délai le client et le centre public d'aide sociale de la demande adressée au gestionnaire de réseau."

BE Justel 2005200015

L'article 19, § 2, du même arrêté est remplacé comme suit

"§ 2. Dans les 5 jours de la réception de la demande visée à l'article 17, le gestionnaire de réseau envoie un recommandé au client pour l'informer du placement d'un compteur à budget dans un délai de quinze jours à dater de la date d'envoi du recommandé. Le gestionnaire de réseau prend contact avec ce client pour convenir des jour et heure du placement du compteur à budget.

Ce recommandé informe le client que, s'il ne réagit pas dans les quinze jours à compter de la date d'envoi du recommandé afin de permettre le placement du compteur à budget, son fournisseur en sera informé et son alimentation sera suspendue jusqu'au placement du compteur à budget et alimentation du système de rechargement.

Lorsque le client ne donne pas suite dans le délai visé à l'alinéa précédent ou que les services du gestionnaire de réseau se voient refuser l'accès au domicile du client à la date et heure convenue pour leur passage, le gestionnaire du réseau adresse un recommandé au client actant son refus et mentionnant les différents contacts pris dans le cadre du présent paragraphe.

Ce recommandé précise la date et l'heure de la coupure, celle-ci ne pouvant intervenir dans un délai inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi du recommandé. Le gestionnaire de réseau adresse une copie de ce recommandé au centre public d'aide sociale et au fournisseur du client.

Le gestionnaire de réseau place le compteur à budget dans un délai de quinze jours maximum à compter de l'accord du client."

BE Justel 2005200015

Au chapitre III, section 4, du même arrêté, il est inséré un article 23ter rédigé comme suit

"Art. 23ter : La procédure visée aux articles 17 à 19 peut être suspendue à tout moment en cas d'accord des parties quant au paiement de la dette. Le non-respect d'un plan de paiement relatif au règlement de la dette, notifié par recommandé au client, entraîne de plein droit la reprise de la procédure en l'état."

BE Justel 2005200015

A l'article 32, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, 1°, le mot "haute-tension" est remplacé par les mots "haute tension";

2° à l'alinéa 1er, 3°, le mot "haute-tension" est remplacé par les mots "haute tension";

3° à l'alinéa 1er, 6°, le mot "haute-tension" est remplacé par les mots "haute tension";

BE Justel 2005200015

Au chapitre III, section 1re, du même arrêté, l'article 12 est remplacé comme suit

"§ 1er. Lorsque le client est un client protégé, il en informe le fournisseur par écrit, éventuellement par l'intermédiaire du centre public d'action sociale. Le client protégé annexe à son courrier toute pièce justificative nécessaire.

Après avis de la CWaPE, le Ministre définit le modèle du document à transmettre au fournisseur.

§ 2. Pour les catégories de personnes visées à l'article 33, § 1er, 3°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, la demande, pour bénéficier du statut de client protégé doit être renouvelée toutes les cinq années. En ce cas, le document est complété par l'organisme octroyant l'allocation.

Pour les autres catégories de personnes visées à l'article 33 du décret, la demande est renouvelée chaque année. En ce cas, le document est complété soit par le centre public d'aide sociale soit par le médiateur de dettes.

§ 3. Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur de la perte de sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci. "

BE Justel 2005200015

Au chapitre III, section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit

"Art. 13bis. Le fournisseur peut, par recommandé ou par e-mail avec accusé de réception, demander au gestionnaire de réseau de suspendre la fourniture d'un client en cas de fraude d'un client résidentiel. Cette suspension ne peut survenir qu'après l'avis conforme motivé de la commission.

En cas de fraude, la fourniture est suspendue pendant le temps nécessaire à la régularisation de la situation, en ce compris le remboursement de la dette éventuelle résultant de la fraude, frais inclus."

BE Justel 2005200015

Au chapitre VIII du même arrêté, il est inséré un article 47bis rédigé comme suit

"Art. 47bis. § 1er. Tant que les dispositions de la section 3, du chapitre III, du présent arrêté ne sont pas entrées en vigueur, le présent article sera applicable.

§ 2. Lorsqu'un client résidentiel est déclaré en défaut de paiement, le fournisseur lui adresse un recommandé lui précisant la date et l'heure de suspension de la fourniture de gaz.

Le fournisseur ne peut suspendre la fourniture de gaz du client résidentiel sans en avoir préalablement informé la Commission locale d'avis de coupure.

Ces deux notifications auront lieu dix jours avant la suspension de la fourniture de gaz.

§ 3. Dans les quinze jours de la saisine, la Commission doit remettre un avis, exprimé dans le cadre d'une procédure contradictoire ou réputée telle, qui apprécie les justifications ayant conduit à la décision du fournisseur de suspendre la fourniture.

A cette fin, le client résidentiel doit être obligatoirement convoqué pour être entendu s'il le souhaite et peut se faire assister ou représenter par un conseiller. Le fournisseur doit être présent ou représenté.

La Commission statue à la majorité des membres. En cas de partage des voix, l'avis défavorable à la coupure l'emporte. L'avis de la Commission est adressé dans les trois jours par recommandé au client résidentiel et au fournisseur.

§ 4. En cas d'avis défavorable à la coupure, celui-ci sera accompagné d'une proposition déterminant les échéances et le fractionnement des créances à rembourser par le client résidentiel. Celui-ci doit s'engager à respecter ce plan de remboursement. Si la décision de suspension de fourniture a déjà été exécutée, le fournisseur est tenu de rétablir la fourniture à ses frais dans les vingt-quatre heures au plus de l'avis de la Commission.

§ 5. Si le client résidentiel ne s'engage pas à respecter le plan de remboursement ou ne respecte pas son engagement, la suspension de fourniture pourra être effective. A cette fin, le fournisseur adresse un recommandé au client résidentiel l'informant de la date et l'heure de la suspension de fourniture. La suspension ne peut survenir avant un délai de dix jours à dater de cette notification.

§ 6. Aucune coupure d'un client résidentiel ne peut intervenir entre le 15 novembre et le 15 février. Si des conditions climatiques particulières le justifient, le Ministre peut étendre cette période.

Les fournitures comptabilisées au cours de la période du 15 novembre au 15 février restent à charge du client résidentiel."

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2005200015

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 34;

Vu l'arrêté du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité modifié par l'arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et modifiant l'arrêté du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 32, 33 et 37;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et modifiant l'arrêté du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;

Vu l'avis de la CWaPE du 20 avril 2004 référencé CDd20-CWaPE-046;

Vu la proposition de modification de la CWaPE du 15 octobre 2004 référencé CD-4j12-CWaPE-080;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 6 mai 2004;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 37.219/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération,

Arrête

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