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2005036595 BE

2005036595 30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental (TRADUCTION).

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2005036595

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, les modifications suivantes sont apportées

1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. L'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement est accordée au centre d'enseignement selon le tableau suivant

Nombre d'eleves ponderes Stimulus

- -

900 - 1349 63

1350 - 1799 85

1800 - 2699 120

2700 - 3599 180

3600 - 4499 240

4500 - 5399 300

A partir de 5400 360 "

2° le § 4 est abrogé.

BE Justel 2005036595

Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit

"Art. 4bis. § 1er. Grâce à l'enveloppe de points obtenue conformément à l'article 3, § 3, du présent arrête et/ou aux points à affecter librement à l'appui du centre d'enseignement conformément à l'article 153sexies, § 4, du décret, un emploi à temps plein ou deux emplois à temps partiel peuvent au maximum être organisés dans la fonction de directeur de l'enseignement fondamental. Ce directeur assure une charge de coordination dans le centre d'enseignement.

§ 2. Si un emploi à temps plein est organisé dans la fonction de directeur de l'enseignement fondamental, 120 points sont portés en compte et si un emploi à temps partiel est organisé dans la fonction de directeur de l'enseignement fondamental, 60 points sont portés en compte. "

§ 3. L'enveloppe de points obtenue en vertu de l'article 3, § 3, du présent arrêté et/ou les points qui peuvent être librement affectés en vertu de l'article 153sexies, § 4, du décret, peuvent être affectés dans l'enseignement communautaire pour créer une fonction de directeur général dans le groupe d'écoles.

BE Justel 2005036595

Dans le même arrêté, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit

" Art. 4ter. § 1er. Sur la base de l'enveloppe de points obtenue en vertu de l'article 3, § 3, du présent arrêté et/ou des points qui peuvent être librement affectés en vertu de l'article 153sexies, § 4, du décret, à l'appui du centre d'enseignement, les fonctions suivantes peuvent être créées en vue de l'appui du centre d'enseignement

1° la fonction de coordinateur de soins dans la catégorie du personnel directeur et d'appui;

2° la fonction de coordinateur TIC dans la catégorie du personnel directeur et d'appui;

3° la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel directeur et d'appui.

§ 2. Sur la base de l'enveloppe de points obtenue en vertu de l'article 3, § 3, et/ou des points qui peuvent être librement affectés en vertu de l'article 153sexies, § 4, du décret, à l'appui du centre d'enseignement, des membres du personnel exerçant une fonction d'aide à la gestion au profit du centre d'enseignement peuvent également être désignés. Ces membres du personnel peuvent être désignés dans une des fonctions visées au § 1er, ou dans les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire, d'instituteur primaire, d'instituteur préscolaire ASV ou d'instituteur ASV (formation générale et sociale).

La désignation dans une de ces fonctions ne porte pas préjudice à la disposition que les membres du personnel intéressés ne peuvent être engagés que dans une fonction d'aide à la gestion au profit du centre d'enseignement; ils sont libérés de leur charge scolaire. "

BE Justel 2005036595

Dans le même arrêté, il est inséré un article 4quater, rédigé comme suit

"Art. 4quater. § 1er. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans la fonction de coordinateur de soins se fait comme suit

1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

2° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

3° la somme du nombre de points des emplois qui sont crées par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant

Valeurs en points 85 126

- - -

Nombre d'heures Points Points

- - -

1 2 4

2 5 7

3 7 11

4 9 14

5 12 18

6 14 21

7 17 25

8 19 28

9 21 32

10 24 35

11 26 39

12 28 42

13 31 46

14 33 49

15 35 53

16 38 56

17 40 60

18 42 63

19 45 67

20 47 70

21 50 74

22 52 77

23 54 81

24 57 84

25 59 88

26 61 91

27 64 95

28 66 98

29 68 102

30 71 105

31 73 109

32 76 112

33 78 116

34 80 119

35 83 123

36 85 126 "

BE Justel 2005036595

Dans le même arrêté, il est inséré un article 4quinquies, rédigé comme suit

" Art. 4quinquies. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans la fonction de coordinateur TIC se fait comme suit

1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 202/203, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

2° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

3° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

4° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

5° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

6° la somme du nombre de points des emplois qui sont crées par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant

Heures de Echelle de Echelle de Echelle de Echelle de Echelle de

charge traitement traitement traitement traitement traitement

202/203 158 148 542 501

- - - - - -

points points points points points

- - - - -

1 2 2 2 3 4

2 4 5 5 7 7

3 5 7 7 10 11

4 7 9 9 13 14

5 9 11 12 17 18

6 11 14 14 20 21

7 12 16 17 23 25

8 14 18 19 27 28

9 16 21 21 30 32

10 18 23 24 33 35

11 19 25 26 37 39

12 21 27 28 40 42

13 23 30 31 43 46

14 25 32 33 47 49

15 26 34 35 50 53

16 28 36 38 53 56

17 30 39 40 57 60

18 32 41 42 60 63

19 33 43 45 63 67

20 35 46 47 67 70

21 37 48 50 70 74

22 39 50 52 73 77

23 40 52 54 77 81

24 42 55 57 80 84

25 44 57 59 83 88

26 46 59 61 87 91

27 47 62 64 90 95

28 49 64 66 93 98

29 51 66 68 97 102

30 53 68 71 100 105

31 54 71 73 103 109

32 56 73 76 107 112

33 58 75 78 110 116

34 60 77 80 113 119

35 61 80 83 117 123

36 63 82 85 120 126 "

BE Justel 2005036595

Dans le même arrêté, il est inséré un article 4sexies, rédigé comme suit

"Art. 4sexies. La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés dans la fonction de collaborateur administratif se fait comme suit

1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 202/203, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

2° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

3° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

4° si un emploi est occupé par un membre du personnel qui, par suite d'une décision du service de santé administratif, est mis à la disposition par défaut d'emploi et remis au travail comme collaborateur administratif, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

5° la somme du nombre de points des emplois qui sont crées par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant

Valeurs en points 63 82 120

- - - -

Nombres d'heures Points Points Points

- - - -

1 2 2 3

2 4 5 7

3 5 7 10

4 7 9 13

5 9 11 17

6 11 14 20

7 12 16 23

8 14 18 27

9 16 21 30

10 18 23 33

11 19 25 37

12 21 27 40

13 23 30 43

14 25 32 47

15 26 34 50

16 28 36 53

17 30 39 57

18 32 41 60

19 33 43 63

20 35 46 67

21 37 48 70

22 39 50 73

23 40 52 77

24 42 55 80

25 44 57 83

26 46 59 87

27 47 62 90

28 49 64 93

29 51 66 97

30 53 68 100

31 54 71 103

32 56 73 107

33 58 75 110

34 60 77 113

35 61 80 117

36 63 82 120 "

BE Justel 2005036595

Dans le même arrêté, il est inséré un article 4septies, rédigé comme suit

" Article 4septies. Pour la conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire et d'instituteur dans l'enseignement fondamental ordinaire visées à l'article 4ter, § 2, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

La somme du nombre de points des emplois qui sont créés par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant

Valeur du numerateur 85 points

de la fraction de charge

- -

1 4

2 7

3 11

4 14

5 18

6 21

7 25

8 28

9 32

10 35

11 39

12 43

13 46

14 50

15 53

16 57

17 60

18 64

19 67

20 71

21 74

22 78

23 81

24 85 "

BE Justel 2005036595

Dans le même arrêté, il est inséré un article 4octies, rédigé comme suit

" Art. 4octies. Pour la conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire ASV et d'instituteur ASV dans l'enseignement fondamental spécial visées à l'article 4ter, § 2, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

La somme du nombre de points des emplois qui sont créés par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant

Valeur du numerateur de 85 echelle

la fraction de charge de traitement

148,141

- -

Periodes points

- -

1 4

2 8

3 12

4 15

5 19

6 23

7 27

8 31

9 35

10 39

11 43

12 46

13 50

14 54

15 58

16 62

17 66

18 70

19 73

20 77

21 81

22 85 "

BE Justel 2005036595

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

Fr. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 3, 45bis, et l'article 125duodecies, § 1er, et l'article 153sexies, § 4, insérés par le décret relatif au paysage de l'enseignement fondamental du 10 juillet 2003 et modifiés par le décret relatif à l'enseignement XV du 15 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juin 2005;

Vu le protocole n° 565 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 330 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 38.920/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

Arrête

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