2005036555 2 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant [la] déclaration pour l'établissement et le recouvrement des redevances GRB (TRADUCTION) (Intitulé modifié par AGF 2017-11-10/11 , art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2005 et mise à jour au 25-05-2021)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° le décret : le décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB) (Base de données des références à grande échelle);
2° produit GRB : un extrait numérique des données de référence à grande échelle reprises au GRB, rendu accessible sous forme standardisée conformément aux spécifications GRB, visées à l'article 6 du décret;
3° [ '> 2 agence : l'agence autonomisée interne Flandre Numérique, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Numérique et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Numérique.] '> 2
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( 1 )<AGF 2017-11-10/11 , art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<AGF 2021-05-07/09 , art. 32, 007; En vigueur : 10-05-2021>
Chaque année de redevance, (l'[ '> 1 agence] '> 1 ) envoie un formulaire de déclaration aux gestionnaires de réseau de réseaux de distribution physiques qui sont présents dans des zones de projet pour lesquelles un produit GRB est disponible. Le formulaire de déclaration se compose d'un formulaire d'identification, d'un tableau de déclaration réseau de détail et d'un tableau de déclaration réseau de transport. [ '> 1 ...] '> 1 <AGF 2005-12-02/35, art. 5, 002; En vigueur : 01-04-2006; pour la formulation précise de l'entrée en vigueur, voir AGF 2006-03-31/45>
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( 1 )<AGF 2017-11-10/11 , art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Le gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique remplit le formulaire de déclaration de manière complète et exacte, et soumet sa déclaration signée (à l'[ '> 1 agence] '> 1 ) dans les délais visés à l'article 32, § 2, du décret. <AGF 2005-12-02/35, art. 5, 002; En vigueur : 01-04-2006; pour la formulation précise de l'entrée en vigueur, voir AGF 2006-03-31/45>
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( 1 )<AGF 2017-11-10/11 , art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Le gestionnaire de réseau d'un réseau de détail mentionne sa présence dans la zone de projet pour laquelle un produit GRB est disponible dans le tableau de déclaration réseau de détail. En cas d'un réseau de détail complémentaire, il mentionne dans le tableau de déclaration réseau de détail également le nombre de compteurs de son réseau de détail dans cette zone de projet.
Le gestionnaire de réseau d'un réseau de transport mentionne sa présence dans la zone de projet pour laquelle un produit GRB est disponible dans le tableau de déclaration réseau de transport. Par zone de projet au sein de sa discipline, il mentionne également la longueur du trajet de son réseau exploitable présent.
Lors de la détermination du nombre de compteurs et de la longueur du trajet, le gestionnaire de réseau suit les procédures techniques qui sont approuvées par [ '> 2 l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, visé à [ '> 3 l'article III.74 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 3 et qui peuvent être consultées [ '> 2 sur le site web de l'Autorité flamande] '> 2 . <AGF 2005-12-02/35, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2006; pour la formulation précise de l'entrée en vigueur, voir AGF 2006-03-31/45> <AGF 2006-12-01/41 , art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2006>
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( 1 )<AGF 2017-06-02/16 , art. 4, 004; En vigueur : indéterminée >
( 2 )<AGF 2017-06-02/16 , art. 4, 004; En vigueur : indéterminée >
( 3 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2019>
A la date d'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre), les mots " Centre d'appui GIS-Vlaanderen " et " CA " sont remplacés respectivement par les mots " Agence de l'Information géographique de la Flandre " et " Agence ". (NOTE de Justel : la date d'entrée en vigueur en question est le 01-04-2006. Voir formulation précise à l'AGF 2006-03-31/45, art. 2.)
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand qui a la Rénovation rurale et la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .
<Abrogé par AGF 2017-11-10/11 , art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Art. N2.
<Abrogé par AGF 2017-11-10/11 , art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Signatures
Bruxelles, le 2 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand (GRB) " (Base de données des références à grande échelle), notamment l'article 32, § 1er;
Vu l'avis du conseil GRB, émis le 23 septembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 octobre 2005;
Vu l'avis 39 334/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 07-05-2021 publié le 25-05-2021
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 10-05-2019 publié le 01-08-2019
Article modifié : 4
Arrêté gouvernement flamand du 10-11-2017 publié le 12-01-2018
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 3; N1-N2
Arrêté gouvernement flamand du 02-06-2017 publié le 13-07-2017
Article modifié : 4 Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté gouvernement flamand du 01-12-2006 publié le 15-01-2007
Articles modifiés
1; 4
Arrêté gouvernement flamand du 02-12-2005 publié le 28-12-2005
Articles modifiés
1; 2; 3; 4 Entrée en vigueur à déterminer.