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2005036411 BE

2005036411 22 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux personnels enseignant et d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-11-2005 et mise à jour au 16-10-2009)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2005036411

Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire.

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein.

BE Justel 2005036411

Dans l'article 10, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase

"Le capital susmentionné reste accordé si le "Provinciaal Maritiem Instituut" est transféré au un autre pouvoir organisateur et d'il continue à exister, soit comme établissement autonome, soit comme lieu d'implantation d'un autre établissement, ayant une structure d'enseignement de six ans et une offre de formation maritime."

BE Justel 2005036411

A l'article 13 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 01.07.92, 22.07.93,16.05.1995, 30.06.1998 et 08.06.1999, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante

"Le nombre de périodes-professeur qui est le résultat des calculs effectués conformément aux dispositions du présent arrêté, est utilisé

1° à raison de 98 % pour les périodes-professeur de religion, de morale non-confessionnelle, formation culturelle et culture et religion propres;

2° à raison de 98,57 % pour les périodes-professeur selon le régime minimum;

3° à raison de 96,57 % pour les périodes-professeur selon le régime des coefficients.

Par dérogation à ce régime, les périodes-professeur basées sur l'article 4bis, 1° et 3°, l'article 4ter et l'article 10, §§ 1er et 3, sont utilisées à raison de 100 %."

CHAPITRE III.

<Abrogé par AGF 2009-09-04/16 , art. 12, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2009>

BE Justel 2005036411

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 59, 1° et 4°;

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 96, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 24 décembre et 15 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, notamment l'article 10, § 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004, et l'article 13, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 1er juillet 1992, 22 juillet 1993, 16 mai 1995, 30 juin 1998 et 8 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 juin 2005;

Vu le protocole n° 556 du 17.06.05 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 321 du 17.06.05 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 38 637/1 du Conseil d'Etat, donné le 12.07.05, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 04-09-2009 publié le 16-10-2009

Article modifié : 4-6

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