Legislator Jurisprudence & Législation
2005036278 BE

2005036278 11 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel portant reconnaissance temporaire de la procédure de prélèvement d'échantillons de l'IPC pour les contrôles antidopage dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2005036278

La procédure de prélèvement d'échantillons pour les contrôles antidopage exécutés conformément à la réglementation de l'International Paralympic Committee (IPC), est reconnue équivalente aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, moyennant le respect des prescriptions procédurales prévues à l'article 2.

BE Justel 2005036278

L'équivalence visée à l'article 1er s'applique uniquement aux prélèvements d'échantillons effectués au cours du Championnat européen de Tir à l'arc pour personnes handicapées, qui a lieu à Zandhoven du 14 au 20 février 2006.

BE Justel 2005036278

§ 1er. Le contrôle antidopage doit être effectué par un médecin-contrôle agréé par le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

§ 2. Une copie de chaque procès-verbal de prise d'échantillons mentionnant les codes utilisés, doit être adressée immédiatement après chaque compétition au département du Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rue Arenberg, 9, 1000 Bruxelles.

§ 3. Une copie de chaque rapport d'analyse du laboratoire reconnu doit être adressée dans les huit jours suivant l'établissement du rapport d'analyse. au département du Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rue Arenberg, 9, 1000 Bruxelles.

BE Justel 2005036278

Le présent arrêté entre en vigueur le 14 février 2006.

Bruxelles, le 11 octobre 2005.

B. ANCIAUX.

Préambule

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 68, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996 et 23 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Considérant que, vu la demande et la législation et réglementation susvisées, la reconnaissance temporaire peut être accordée, à la condition qu'un nombre de prescriptions procédurales soient respectées, conformément à la législation et réglementation susvisées,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →