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2005036144 BE

2005036144 3 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'Administration flamande (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-09-2005 et mise à jour au 12-01-2026)

48 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

BE Justel 2005036144

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° la loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° [ '> 1 le décret du 7 décembre 2018 : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;] '> 1

3° domaine politique : un domaine politique homogène [ '> 1 tel que visé à l'article III.1 du décret du 7 décembre 2018] '> 1 , qui consiste en un ensemble de secteurs qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent;

4° secteur : un ensemble de thèmes qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent;

5° Administration flamande : [ '> 1 l'administration flamande, visée à l'article III.1 du décret du 7 décembre 2018] '> 1 ;

6° [ '> 1 ...] '> 1

7° département : la composante d'un ministère flamand qui [ '> 1 relève de l'autorité directe et de la responsabilité directe du ministre compétent] '> 1 ;

8° agence : une agence autonomisée [ '> 1 telle que visée à l'article III.1 du décret du 7 décembre 2018] '> 1 ;

9° projet : un ensemble d'activités réalisées dans le cadre d'un partenariat temporaire par plusieurs spécialistes ou groupes spécialisés, et axé sur un résultat nettement défini.

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( 1 )<AGF 2019-01-25/26 , art. 1, 051; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE Ibis. [ '> 1 - Ministères flamands.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2019-01-25/26 , art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2005036144

[ '> 1 Un ministère flamand par domaine politique peut être crée.

Les ministères flamands se composent, le cas échéant, de départements et d'agences autonomisées internes sans personnalité juridique.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2019-01-25/26 , art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2005036144

[ '> 1 § 1er. Les agences autonomisées internes sans personnalité juridique sont des services de la Communauté flamande qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 1quinquies.

Les agences autonomisées internes sans personnalité juridique sont créées par arrêté. L'arrêté constitutif comporte une énumération des objectifs et des tâches confiés à l'agence autonomisée interne.

§ 2. Le chef d'une agence autonomisée interne sans personnalité juridique est le membre du personnel qui, sans préjudice de la possibilité de délégation et de sous-délégation de cette compétence, et le cas échéant assisté par un adjoint, dénommé ci-après directeur général, est chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2019-01-25/26 , art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2005036144

[ '> 1 Les départements et les agences autonomisées internes sans personnalité juridique jouissent de l'autonomie opérationnelle pour

1° l'établissement et la modification de la structure organisationnelle du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;

2° l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus ;

3° la mise en oeuvre de la politique du personnel ;

4° l'affectation des moyens mis à disposition pour

a) le fonctionnement du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;

b) la réalisation des objectifs et des tâches du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;

c) la conclusion de contrats en vue de l'exécution des tâches du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;

5° le contrôle organisationnel au sein du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2019-01-25/26 , art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II. [ '> 1 - Détermination des domaines politiques] '> 1

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( 1 )<AGF 2019-10-02/06 , art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019>

BE Justel 2005036144

[ '> 1 Tant des tâches d'aide à la décision politique que des tâches de mise en oeuvre de la politique peuvent être confiées aux départements et aux agences autonomisées internes sans personnalité juridique.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2019-01-25/26 , art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2005036144

[ '> 1 Les domaines politiques sur la base desquels l'administration flamande est structurée, sont les suivants

1° [ '> 2 Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice] '> 2 ;

2° Finances et Budget ;

3° [ '> 2 ...] '> 2 ;

4° [ '> 3 ...] '> 3

5° Enseignement et Formation ;

6° Bien-être, Santé publique et Famille ;

7° Culture, Jeunesse, Sport et Médias ;

8° [ '> 3 ...] '> 3

9° [ '> 3 ...] '> 3

10° Mobilité et Travaux publics ;

11° Environnement et Aménagement du Territoire.] '> 1

[ '> 3 12° Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale. ] '> 3

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( 1 )<AGF 2019-10-02/06 , art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019>

( 2 )<AGF 2020-09-11/13 , art. 2, 054; En vigueur : 01-09-2020>

( 3 )<AGF 2023-09-15/22 , art. 1, 065; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2005036144

[ 1 § 1er. Le domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice comprend les secteurs politiques et compétences suivants

[ 1 secteur politique compétence assistance au Gouvernement flamand l'assistance à la politique générale du gouvernement

1° le fonctionnement du Gouvernement flamand, les matières institutionnelles : et les processus politiques

2° la direction générale, la coordination et le contrôle de la cohérence des relations de la Flandre avec l'autorité fédérale et les autres communautés et régions 3° la qualité de la réglementation 4° la politique de communication et d'image

5° la coordination de la politique statistique publique flamande et du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes et de leur assurance qualité

6° l'analyse stratégique et la recherche politique

7° la vision à long terme pour la Flandre

8° la sauvegarde des intérêts stratégiques

9° la fonction du maître architecte

10° les modalités d'expropriation pour cause d'utilité publique

[ 4 11° gestion de crise ] 4

politique étrangère [1° la représentation diplomatique internationale de la Flandre

2° la politique étrangère et les affaires européennes, y compris

a) la direction générale des relations de la Flandre avec les autorités étrangères, l'Union européenne et les organisations internationales

b) la coordination et la surveillance de la cohérence des actes internationaux et européens de la Flandre

c) la défense des points de vue flamands au sujet des thèmes politiques horizontaux aux forums internationaux et européens

d) [ 3 le compte-rendu général sur la politique flamande aux instances internationales, y compris le compte-rendu dans le cadre des conventions relatives aux droits de l'homme] 3

e) les aspects institutionnels de l'Union européenne

f) la politique commerciale commune européenne

g) le cadre financier pluriannuel européen (CFP) et la politique de cohésion européenne

h) le semestre européen en coopération avec le domaine politique Finances et Budget i) la conclusion et l'approbation de traités visés aux articles 16, §§ 1 et 2, et 81, § 1, de la loi spéciale, et à l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Autorité fédérale, les Communautés et les Régions sur les modalités relatives à la conclusion de traités mixtes

j) la coordination de la transposition de la réglementation européenne et des mesures dans le cadre des procédures d'infraction

3° le protocole

4° le contrôle du commerce en biens stratégiques, visé à l'article 6, § 1, VI, alinéa premier, 4°, de la loi spéciale] 4 coopération au développement la coopération au développement, y compris l'ancrage de l'agenda international du développement en Flandre et les actions humanitaires calamités l'intervention financière suite à des dommages causés par 1° des calamités publiques, visées à l'article 6, § 1, II, alinéa premier, 5°, de la loi spéciale

2° des calamités agricoles, visées à l'article 6, § 1, V, alinéa premier, de la loi spéciale égalité des chances, intégration et insertion civique 1° la politique d'égalité des chances, axée sur les thèmes du genre, de la diversité sexuelle, de l'accessibilité et du handicap 2° la politique d'égalité de traitement visant à lutter contre la discrimination

3° la politique en matière d'accueil et d'intégration d'immigrants, visée à l'article 5, § 1, II, 3° de la loi spéciale affaires bruxelloises la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale Vlaamse Rand la coordination de la politique relative à la périphérie flamande de Bruxelles administration intérieure et politique des villes 1° les affaires intérieures, visées à l'article 6, § 1, VIII, et l'article 7 de la loi spéciale, y compris la consultation avec les autres domaines politiques 2° l'organisation administrative et la tutelle administrative des centres publics d'action sociale

3° l'emploi des langues dans les administrations locales

4° la politique des villes

5° l'audit des administrations locales [ 2 numérisation la politique et la prestation de services en matière de

1° transformation numérique des instances

2°gestion des données, échange de données et applications de données

3° lcommunication et interaction numériques avec les citoyens

4° infrastructure TIC, lieu de travail numérique et applications TIC

5° sécurité des TIC et protection des données] 2 contentieux administratif l'appui au service des juridictions administratives justice et maintien [1° la coordination de la politique pénale et de sécurité, y compris la participation à la politique générale en matière de droit pénal, visée à l'article 11bis de la loi spéciale

2° la politique générale de maintien et la mise en oeuvre du décret cadre de maintien administratif

3° l'organisation, le fonctionnement et les missions des Maisons de Justice et du service assurant l'élaboration et le suivi de la surveillance électronique, visés à l'article 5, § 1, III de la loi spéciale

[ 4° l'aide juridique de première ligne, visée à l'article 5, § 1er, II, 8°, de la loi spéciale

5° la coordination de l'aide et des services aux personnes en détention, visée à l'article 5, § 1er, II, 7°, de la loi spéciale

6° la politique relative à l'approche des comportements abusifs et de la violence intrafamiliale et liée au genre

7° la politique en matière de soutien aux victimes, à l'exception de l'aide et de l'assistance aux victimes

8° la politique en matière de médiation judiciaire

9° la politique en matière de délinquance juvénile, à l'exception : a) de l'agrément et du subventionnement des structures agréées pour l'accompagnement contextuel axé sur les délits, telles que visées à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse b) du service social visé à l'article 2, 21°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile

] 4 ] 4 [ 2 services internes de l'Autorité flamande 1° la politique générale en matière de services d'infrastructure dans l'administration flamande

2° la politique générale en matière de marchés publics dans l'administration flamande, y compris la centrale d'achat unique

3° la politique générale en matière de gestion immobilière dans l'administration flamande

4°la politique générale en matière de gestion documentaire

5° la politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel dans l'administration flamande, y compris la politique de diversité interne en matière de personnel, la gestion du personnel des cabinets et l'exécution du statut des membres du Gouvernement flamand [ 4 ...] 4

6° l'audit de l'administration flamande] 2 tourisme le tourisme, visé à l'article 6, § 1, VI, alinéa premier, 9°, de la loi spéciale, y compris les conditions d'établissement, et les matières visées aux articles 4bis et 6sexies de la loi spéciale, et y compris les activités de loisir dans le cadre du tourisme entrepreneuriat international 1° la politique des débouchés et des exportations, visée à l'article 6, § 1, VI, alinéa premier, 3°, de la loi spéciale, à l'exception de la politique des débouchés et des exportations des produits agricoles, horticoles et piscicoles, mais y compris la prospection de marchés étrangers pour les débouchés et les exportations de ces produits

2° l'attraction d'investissements étrangers

3° la représentation de la Région flamande dans des institutions et organes fédéraux pour l'octroi de garanties contre des risques à l'exportation, à l'importation et d'investissement, et dans l'Agence pour le Commerce extérieur] 1 ( 1 )<AGF 2020-09-11/13, art. 3, 054; En vigueur : 01-09-2020> ( 2 )<AGF 2021-05-07/09, art. 22, 059; En vigueur : 10-05-2021> ( 3 )<AGF 2021-07-09/05, art. 1, 060; En vigueur : 09-07-2021> ( 4 )<AGF 2025-12-12/23 , art. 1, 071; En vigueur : 01-01-2026>

§ 2. Le domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice comprend les éléments structurels de fond suivants

[ 1 secteur politique élément structurel de fond assistance au Gouvernement flamand assistance au Gouvernement flamand politique étrangère politique étrangère coopération au développement coopération au développement calamités calamités égalité des chances, intégration et insertion civique 1° égalité des chances 2° intégration et insertion civique affaires bruxelloises affaires bruxelloises Vlaamse Rand Vlaamse Rand administration intérieure et politique des villes 1° administration intérieure

2° politique des villes

3° audit des administrations locales [ 4 numérisation numérisation] 4 contentieux administratif contentieux administratif justice et maintien [ 3 justice et maintien] 3 [ 2 services internes de l'Autorité flamande 1° gestion de l'infrastructure

2° immobilier

3° gestion documentaire

4° marchés publics

5° RH

6° audit de l'Autorité flamande] 2 tourisme tourisme entrepreneuriat international 1° défense des intérêts économiques internationaux et représentation dans ce domaine

2° leviers financiers de l'internationalisation de l'économie flamande] 1 ( 1 )<AGF 2020-09-11/13, art. 3, 054; En vigueur : 01-09-2020> ( 2 )<AGF 2021-05-07/09, art. 22, 059; En vigueur : 10-05-2021> ( 3 )<AGF 2022-01-14/19, art. 2, 061; En vigueur : 01-01-2022>

] 1

( 4 )<AGF 2023-10-27/10, art. 2, 066; En vigueur : 01-01-2024>

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[ '> 1 § 1er. Le domaine politique des Finances et du Budget comprend les secteurs politiques et compétences suivants

[ 1 secteur politique compétence politique budgétaire la préparation, l'élaboration et le suivi du budget flamand dans le cadre de finances publiques flamandes soutenables, ainsi que l'établissement de rapports transparents à ce sujet fiscalité la fiscalité opérations financières 1° la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie

2° la gestion patrimoniale

3° les aspects régionaux de la politique des crédits, y compris la constitution et la gestion d'institutions publiques de crédit, visées à l'article 6, § 1, VI, alinéa premier, 2° de la loi spéciale

4° l'authentification des actes à caractère immobilier, visée à l'article 6quinquies de la loi spéciale

5° le financement alternatif de l'investissement public comptabilité la comptabilité générale] 1 ( 1 )<AGF 2020-09-11/13 , art. 4, 054; En vigueur : 01-09-2020>

§ 2. Le domaine politique des Finances et du Budget comprend les éléments structurels de fond suivants

secteur politique élément structurel de fond politique budgétaire politique budgétaire fiscalité fiscalité opérations financières opérations financières comptabilité comptabilité

] '> 1

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( 1 )<AGF 2019-10-02/06 , art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019>

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[ '> 1 § 1er. Le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation comprend les secteurs politiques et compétences suivants

secteur politique compétence l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire 1° l'enseignement visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2° de la Constitution

2° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou agréés par les pouvoirs publics, visé à l'article 129, § 1er, 2° de la Constitution

3° la formation préscolaire dans les prégardiennats, visée à l'article 4, 11° de la loi spéciale

4° la formation postscolaire et parascolaire, visée à l'article 4, 12° de la loi spéciale

5° la promotion sociale, visée à l'article 4, 15° de la loi spéciale

6° l'éducation de base pour adultes peu scolarisés

7° l'éducation des adultes

8° le financement structurel de la recherche scientifique dans les universités et instituts supérieurs par le premier flux financier

9° l'aide financière aux études

10° l'encadrement des élèves, y compris l'inspection médicale scolaire

11° la coordination de la politique de formation

12° les régimes de formation en alternance, visés à l'article 4, 17°, de la loi spéciale, sans préjudice de la compétence du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, visée à l'article 10, § 1er enseignement supérieur

enseignement artistique à temps partiel et éducation des adultes

soutien du milieu de l'enseignement

§ 2. Le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation comprend les éléments structurels de fond suivants

secteur politique élément structurel de fond enseignement maternel et enseignement obligatoire enseignement maternel et enseignement obligatoire enseignement supérieur enseignement supérieur enseignement artistique à temps partiel et éducation des adultes 1° enseignement artistique à temps partiel

2° éducation des adultes soutien du milieu de l'enseignement 1° infrastructure de l'enseignement

2° inspection de l'enseignement

3° soutien aux établissements d'enseignement et au milieu de l'enseignement

4° allocations d'études

] '> 1

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( 1 )<AGF 2019-10-02/06 , art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019>

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[ '> 1 § 1er. Le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille comprend les secteurs politiques et compétences suivants

secteur politique compétence soins 1° l'assistance aux personnes : a) la politique en matière de bien-être social, visée à l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale, y compris : 1) les centres publics d'action sociale, à l'exception de l'organisation administrative et du contrôle administratif des centres publics d'action sociale 2) l'action sociale générale 3) l'animation sociale b) la politique en matière de précarité

2° la politique du troisième âge, visée à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale

3° la politique de santé, visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1° à 8°, de la loi spéciale, à l'exception de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

4° les aides à la mobilité pour personnes handicapées, visées à l'article 5, § 1er, II, 4° de la loi spéciale grandir [1° la protection de la jeunesse, visée à l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale, en ce qui concerne : a) la politique en matière de délinquance juvénile b) la politique en matière de délinquance juvénile en ce qui concerne l'agrément et le subventionnement des structures agréées pour l'accompagnement contextuel axé sur les délits, telles que visées à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse et du service social, visé à l'article 2, 21°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile

2° la politique familiale, visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale, y compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants

3° les allocations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale ] 1 personnes handicapées la politique en matière de personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale, à l'exception des domaines suivants

1° la formation professionnelle, le recyclage, la réadaptation professionnelle et la politique de l'emploi des personnes handicapées

2° le transport des personnes handicapées

3° les aides à la mobilité

4° le budget d'assistance de base, le budget soins pour personnes âgées nécessitant des soins et le budget soins pour personnes nécessitant des soins lourds protection sociale le budget d'assistance de base, le budget soins pour personnes âgées nécessitant des soins et le budget soins pour personnes nécessitant des soins lourds infrastructure de soins le financement de l'infrastructure des soins et des services dans le cadre des matières personnalisables, visés au présent paragraphe ( 1 )<AGF 2025-12-12/23 , art. 2, 071; En vigueur : 01-01-2026>

§ 2. Le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille comprend les suivants éléments structurels de fond

secteur politique élément structurel de fond soins 1° soutien à la politique

2° politique de lutte contre la pauvreté

3° action sociale

4° accords sociaux

5° prévention

6° soins primaires

7° soins spécialisés

8° soins résidentiels grandir 1° aide à la jeunesse

2° politique familiale intégrée

3° panier de croissance personnes handicapées personnes handicapées protection sociale 1° budgets soins

2° politique générale de protection sociale infrastructure de soins infrastructure de soins

] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-05-16/07 , art. 1, 070; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2005036144

[ '> 1 § 1er. Le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias comprend les secteurs politiques et compétences suivants

secteur politique compétence culture les matières culturelles, visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 10°, 13° et 14° de la loi spéciale

1° la défense et l'illustration de la langue

2° les beaux-arts

3° le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles, à l'exception du patrimoine archéologique et du patrimoine naviguant

4° les bibliothèques, discothèques et services similaires

5° l'éducation permanente et l'animation culturelle

6° les activités de loisirs

7° la formation artistique

8° la formation intellectuelle, morale et sociale

9° le contrôle des films en vue de l'accès des mineurs aux salles de cinéma, visé à l'article 5, § 1er, V de la loi spéciale jeunesse 1° la politique de la jeunesse, visée à l'article 4, 7°, de la loi spéciale

2° la coordination de la politique des droits de l'enfant médias 1° la politique des médias, y compris les aspects thématiques et techniques des services de médias audiovisuels et auditifs et l'assistance à la presse écrite, visés aux articles 4, 6° et 6° bis de la loi spéciale, y compris

a) usage raisonné des médias

b) le soutien aux organisations et aux projets médiatiques

c) certains aspects de l'innovation des médias

2° la supervision et le contrôle des médias, y compris le respect de la réglementation en matière de médias, y compris la régulation du marché sport l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, visés à l'article 4, 9° de la loi spéciale, ainsi que la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

§ 2. Le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias comprend les éléments structurels de fond

secteur politique élément structurel de fond culture 1° organisations culturelles

2° projets culturels

3° politique culturelle internationale et interrégionale jeunesse 1° organisations de jeunesse

2° projets de jeunesse

3° politique internationale et interrégionale de jeunesse médias 1° organisations médiatiques

2° projets médiatiques

3° politique internationale et interrégionale des médias

4° surveillant indépendant

5° chaîne publique sport 1° sport de haut niveau

2° sport pour tous

3° infrastructure sportive

4° pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique

5° antidopage

6° politique sportive internationale et interrégionale

] '> 1

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( 1 )<AGF 2019-10-02/06 , art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019>

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[ '> 1 § 1er. Le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics comprend les secteurs politiques et compétences suivants

[ 1 secteur politique compétence mobilité et transport aériens 1° l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, visés à l'article 6, § 1er, X, 7° de la loi spéciale

2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique transport en commun 1° le transport en commun urbain et vicinal, y compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur, visés à l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi spéciale, y compris la politique des prix

2° le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation des lignes de chemin de fer, visé à l'article 6, § 1er, X, 14°, de la loi spéciale

3° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique

4° le transport des personnes handicapées politique générale de mobilité 1° la politique en matière de mobilité multimodale, de synchro- et combi-mobilité, de mobilité intégrale et de logistique

2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique

3° l'encouragement de la conversion vers les moyens de transport à émissions nulles et les moyens de transport actionnés par des carburants alternatifs, y compris le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement correspondantes qui ne porte pas sur l'infrastructure des bâtiments et des terrains de parking adjacents, figurant à l'article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments mobilité et transport routiers 1° la politique de sécurité routière, visée à l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale

2° la politique de mobilité, les travaux publics et les transports, visés à l'article 6, § 1er, X, 1°, 2° bis, 12° et 13°, de la loi spéciale : a) les routes et leurs dépendances

b) le régime juridique de la voirie

c) les normes de sécurité techniques minimales relatives à la construction et à l'entretien des routes et de leurs dépendances

d) la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel sur la route

3° la voirie communale, y compris les plans d'alignement de la voirie communale, visés à l'article 6, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale

4° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique mobilité et transport par voie d'eau 1° la politique de mobilité, les travaux publics et le transport, visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11° et 12°, de la loi spéciale : a) les voies navigables et leurs dépendances

b) le régime juridique de la voirie et des voies navigables

c) les ports et leurs dépendances

d) les digues de mer

e) les digues

f) les services des bacs

g) les services de pilotage et les services de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer

h) les règles de police en matière de trafic sur les voies navigables

i) les règles en matière de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure également utilisés pour les voyages non internationaux en mer

j) les normes de sécurité techniques minimales relatives à la construction et à l'entretien des voies navigables et de leurs dépendances

2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique] 1 ( 1 )<AGF 2024-06-21/06 , art. 2, 069; En vigueur : 21-06-2024>

§ 2. Le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics comprend les éléments structurels de fond suivants

[ 1 secteur politique élément structurel de fond mobilité et transport aériens 1° politique aéroports

2° exploitation aéroports

3° investissements aéroports transport en commun 1° politique transport en commun

2° investissements transport en commun

3° exploitation transport en commun

4° entretien transport en commun politique générale de mobilité 1° politique stratégique de mobilité

2° politique transversale

3° recherche et études scientifiques mobilité et transport routiers 1° politique infrastructure routière

2° entretien infrastructure routière

3° investissements infrastructure routière

4° exploitation infrastructure routière mobilité et transport par voie d'eau 1° politique infrastructure hydraulique

2° entretien infrastructure hydraulique

3° investissements infrastructure hydraulique

4° exploitation infrastructure hydraulique] 1 ( 1 )<AGF 2024-06-21/06 , art. 2, 069; En vigueur : 21-06-2024>

] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2021-03-05/11 , art. 1, 058; En vigueur : 23-04-2021>

BE Justel 2005036144

[ '> 1 § 1er. Le domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire comprend les secteurs politiques et compétences suivants

secteur politique compétence patrimoine immobilier les monuments et les sites, visés à l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale, ainsi que le patrimoine archéologique et le patrimoine nautique environnement et nature 1° l'environnement et la politique de l'eau, visés à l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1° à 4°, de la loi spéciale, y compris la perception et le recouvrement de taxes environnementales

a) la protection de l'environnement, notamment du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions, ainsi que la lutte contre la pollution sonore, à l'exception de la politique climatique

b) la politique des déchets et la gestion durable des cycles de matériaux

c) la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes

d) la production et la distribution d'eau, y compris la réglementation technique en matière de la qualité de l'eau potable, de l'épuration des eaux usées et des égouts, ainsi que la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau et de la politique des prix

2° la rénovation rurale et la conservation de la nature, visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale

a) le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale

b) la protection et la conservation de la nature

c) les zones d'espaces verts, les zones de parcs et les zones vertes

d) les forêts

e) la chasse et la tenderie

f) la pêche

g) la pisciculture

h) l'hydraulique agricole et les cours d'eau non navigables, y compris leurs berges

i) le démergement

j) les polders et wateringues

3° la ruralité

4° l'aménagement du territoire, visé à l'article 6, § 1er, I, 1°, 4°, 5° et 6° de la loi spéciale

a) l'urbanisme et l'aménagement du territoire

b) la rénovation urbaine

c) la rénovation des sites d'activité économique désaffectés

d) la politique foncière

5° les ressources naturelles, visées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale climat la protection de l'environnement, notamment du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions, ainsi que la lutte contre la pollution sonore, visées à l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale, en ce qui concerne la politique climatique énergie la politique de l'énergie, visée à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, de la loi spéciale [ 1 bien-être des animaux le bien-être des animaux, visé à l'article 6, § 1, XI, de la loi spéciale, y compris le règlement d'élevage des chats et des chiens] 1 logement le logement, visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale ( 1 )<AGF 2021-07-09/05 , art. 2, 060; En vigueur : 09-07-2021>

§ 2. Le domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire comprend les éléments structurels de fond

secteur politique élément structurel de fond [ 1 patrimoine immobilier 1° partenariats dans le soin du patrimoine immobilier

2° qualité du soin du patrimoine immobilier

3° boîte à outils transversale patrimoine immobilier] 1 environnement et nature 1° eau

2° sol et sous-sol

3° nature et biodiversité

4° ruralité

5° air

6° déchets et matériaux

7° politique environnementale espace et environnement climat climat énergie énergie bien-être des animaux bien-être des animaux [ 1 logement 1° côté de la demande sur le marché du logement

2° côté de l'offre sur le marché du logement

3° qualité du logement

4° boîte à outils transversale logement] 1 ( 1 )<AGF 2024-06-21/06 , art. 3, 069; En vigueur : 21-06-2024>

] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2019-10-02/06 , art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019>

BE Justel 2005036144

1 . [ '> 1 Le domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale comprend les secteurs politiques et compétences suivants

secteur politique compétence économie 1° la politique économique, visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale, y compris les instruments économiques publics et l'encadrement et les services de conseil aux acteurs économiques, à l'exception toutefois des aspects régionaux en matière de marchés publics et d'agrément d'entrepreneurs 2° l'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, visés à l'article 6, § 1er, I, 3°, de la loi spéciale 3° les conditions d'établissement, visées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale, à l'exception de celles concernant le tourisme ainsi que la mobilité et la logistique 4° les règles spécifiques relatives aux baux commerciaux, visés à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale 5° les activités du Fonds de Participation, visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale 6° la politique générale des prix recherche scientifique 1° la stimulation de la formation de chercheurs, visée à l'article 4, 2° de la loi spéciale

2° le financement structurel de la recherche scientifique dans les universités et centres de recherche flamands, y compris les infrastructures de recherche, mais à l'exception du financement par le premier flux financier

3° la politique générale en matière de recherche scientifique, y compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux visés à l'article 6bis, § 1er, de la loi spéciale innovation la politique d'innovation technologique communication scientifique 1° la politique générale en matière de communication scientifique, de popularisation des sciences et de STIM

2° le financement des partenaires structurels et occasionnels pour encourager la communication scientifique, la popularisation des sciences et les STIM au moyen de conventions, d'arrêtés de subvention et d'appels 3° la publication et la communication externe en matière de recherche scientifique et d'innovation auprès du grand public, des jeunes et d'autres groupes cibles spécifiques emploi 1° la politique de l'emploi, visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale, à l'exception

a) du régime dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agréées, visé à l'article 6, § 1er, IX, 10°, de la loi spéciale b) des programmes de remise au travail dans l'économie sociale, visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale

c) de la politique axée sur des groupes cibles mise en oeuvre pour l'économie sociale et le renforcement des compétences, visée à l'article 6, § 1er, IX, 7°, de la loi spéciale 2° la politique de l'emploi en matière de personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale, à l'exception de l'emploi dans l'économie sociale 3° l'emploi des langues dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, et dans les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, visés à l'article 129, § 1er, 3°, de la Constitution compétences la formation professionnelle

1° la reconversion et le recyclage professionnels, visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, à l'exception de la formation agricole et horticole et de la formation des entrepreneurs, y compris les stages rémunérés dans ce cadre 2° la formation professionnelle, la reconversion et la réadaptation des personnes handicapées, visées à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale 3° les régimes de formation en alternance, visés à l'article 4, 17°, de la loi spéciale, sans préjudice de la compétence du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visée à l'article 7, § 1er, du présent arrêté

4° l'octroi des primes aux employeurs et aux élèves, visé à l'article 6, § 1er, IX, 7°, d) de la loi spéciale

5° le régime dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agréées, visé à l'article 6, § 1er, IX, 10°, de la loi spéciale

6° les réductions de cotisations patronales à l'appui de cette politique, visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a), de la loi spéciale économie sociale 1° le soutien aux entreprises d'économie sociale et aux initiatives d'économie sociale

2° l'emploi dans l'économie sociale des personnes handicapées visées à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale, et des demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale

3° les réductions de cotisations et l'activation des allocations à l'appui de l'économie sociale, visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a et b, de la loi spéciale agriculture et pêche en mer 1° l'agriculture, visée à l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, de la loi spéciale

a) la politique agricole et de la pêche en mer ;

b) les règles spécifiques relatives au bail et au bail à cheptel

2° la formation agricole et horticole dans le cadre de la reconversion et du recyclage professionnels, visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale

3° la politique des débouchés et de l'exportation des produits agricoles, horticoles et de la pêche, à l'exception de la prospection des marchés étrangers pour la vente et l'exportation de ces produits, mais y compris l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine régionale ou locale promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer la politique des débouchés et de l'exportation des produits agricoles, horticoles et de la pêche, à l'exception de la prospection des marchés étrangers pour la vente et l'exportation de ces produits, mais y compris l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine régionale ou locale

Le domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale comprend les éléments structurels de fond suivants

secteur politique élément structurel de fond économie 1° financement des entreprises

2° entrepreneuriat

3° soutien à la croissance des PME et des entreprises en croissance

4° verdissement et climat

5° économie spatiale

6° [ 1 ...] -1 recherche scientifique 1° recherche scientifique fondamentale générale

2° recherche scientifique fondamentale spécifique au domaine

3° recherche fondamentale stratégique

4° infrastructure de recherche

5° enseignement postinitial innovation 1° rôle intermédiaire entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée

2° valorisation des résultats de recherche

3° pouvoir d'innovation des entreprises communication scientifique communication scientifique emploi 1° activation (emploi)

2° carrières

3° marché du travail durable (emploi) compétences compétences économie sociale 1° activation (économie sociale)

2° marché du travail durable (économie sociale) agriculture et pêche en mer 1° agriculture et horticulture

2° pêche et aquaculture promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer ( 1 )<AGF 2024-06-21/06 , art. 4, 069; En vigueur : 21-06-2024>

] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2023-09-15/22 , art. 3, 065; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2005036144

[ '> 1 Les matières qui, en vertu des articles 3 [ '> 2 à 13/1] '> 2 , sont attribuées aux différents domaines politiques, comprennent également les moyens et les instruments à l'aide desquels ces matières peuvent être effectivement réalisées dans chaque domaine politique, notamment en ce qui concerne

1° les relations et la coopération avec des tiers, avec les autorités fédérales et avec les autres communautés et régions ;

2° les initiatives internationales et européennes ;

3° les projets de recherche scientifiques et les études scientifiques ;

4° la tutelle administrative spécifique ;

5° la politique spécifique en matière de personnel, de développement de l'organisation, de services facilitaires, de gestion des moyens, de gestion immobilière et de technologies de l'information et de communication ;

6° la communication interne et externe.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2019-10-02/06 , art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019>

( 2 )<AGF 2023-09-15/22 , art. 4, 065; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2005036144

<Abrogé par AGF 2019-10-02/06 , art. 1,2°, 053; En vigueur : 02-10-2019>

CHAPITRE III. [ '> 1 - Création des ministères et départements flamands et incorporation des agences dans les domaines politiques.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2019-01-25/26 , art. 3, 051; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2005036144

[ '> 1 § 1. Pour le domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice, le Ministère flamand dénommé " Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice " est créé, qui se compose du Département " Chancellerie et Affaires étrangères ", du Service des Collèges du droit administratif et de [ '> 3 six] '> 3 agences sans personnalité juridique

1° Audit Flandre ;

2° l'Agence de la Fonction publique ;

3° l'Agence de Gestion des Infrastructures ;

4° l'Agence de l'Administration intérieure ;

5° l'Agence Flandre [ '> 2 Numérique] '> 2 ;

[ '> 3 6° Agence de la Justice et du Maintien.] '> 3

§ 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice sont

1° de Rand ;

2° Muntpunt ;

3° Flandre accessible (Toegankelijk Vlaanderen) ;

4° Association flamande pour le personnel TIC (Vlaanderen connect) ;

5° Agence de l'Intégration et de l'Insertion civique ;

6° Fonds flamand des Pensions de retraite ;

7° Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international ;

8° VisitFlanders;] '> 1

[ '> 4 9° l'agence Service public flamand des données.] '> 4

----------

( 1 )<AGF 2020-09-11/13 , art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2020>

( 2 )<AGF 2021-05-07/09 , art. 23, 059; En vigueur : 10-05-2021>

( 3 )<AGF 2021-09-03/07 , art. 15, 062; En vigueur : 01-01-2022>

( 4 )<AGF 2022-12-09/21 , art. 1, 067; En vigueur : 15-12-2022>

BE Justel 2005036144

[ '> 1 § 1er. [ '> 2 En ce qui concerne le domaine politique "finances et budget", il est créé le Ministère flamand des Finances et du Budget, composé du département du même nom et d'une agence sans personnalité juridique : le "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts).] '> 2 .

§ 2. [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2009-04-24/10 , art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009>

( 2 )<AGF 2014-01-17/18 , art. 1, 024; En vigueur : 01-02-2014>

( 3 )<AGF 2019-01-25/26 , art. 5, 051; En vigueur : 31-12-2015>

BE Justel 2005036144

[ '> 1 § 1er. [ '> 4 Pour le domaine politique Enseignement et Formation, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est créé qui comprend le département du même nom, l'Inspection de l'Enseignement et les deux agences suivantes sans personnalité juridique

1° Agentschap voor Onderwijsdiensten;

2° Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.] '> 4

§ 2. La " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) est l'agence dotée de la personnalité juridique qui relève du domaine politique " enseignement et formation ".

§ 3. [ '> 5 ...] '> 5 ] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2009-04-24/10 , art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009>

( 2 )<AGF 2009-04-24/25 , art. 16, 011; En vigueur : 01-05-2009>

( 3 )<AGF 2014-03-21/49 , art. 1, 026; En vigueur : 01-04-2014>

( 4 )<AGF 2015-07-03/14 , art. 6, 037; En vigueur : 01-07-2015>

( 5 )<AGF 2019-01-25/26 , art. 7, 051; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2005036144

[ '> 1 § 1er. En ce qui concerne le domaine politique " aide sociale, santé publique et famille ", il est créé le Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, composé du [ '> 8 Département Soins et de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Grandir] '> 8

3° [ '> 4 ...] '> 4

§ 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique " aide sociale, santé publique et famille " sont

1° le " Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel " (Centre public de Soins psychiatriques Geel);

2° le " Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem " (Centre public de Soins psychiatriques Rekem);

3° [ '> 8 Grandir régie (" Opgroeien regie ") ;] '> 8

4° la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

5° [ '> 3 l'Agence pour la protection sociale flamande ; ] '> 3

6° le " Fonds Jongerenwelzijn " (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes);

7° le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);

[ '> 5 8° " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid ";] '> 5

[ '> 6 9° Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg " (Agence flamande de Coopération pour le Partage de Données entre les Acteurs de Soins) " ;] '> 6

§ 3. [ '> 7 ...] '> 7 ] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2009-04-24/10 , art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009>

( 2 )<AGF 2010-09-24/06 , art. 22, 014; En vigueur : 21-09-2010>

( 3 )<AGF 2016-10-14/08 , art. 196, 046; En vigueur : 01-01-2017>

( 4 )<AGF 2018-01-19/06 , art. 1, 048; En vigueur : 01-07-2017>

( 5 )<AGF 2018-09-21/08 , art. 7, 050; En vigueur : 01-11-2017>

( 6 )<AGF 2019-01-25/26 , art. 8,1°, 051; En vigueur : 01-12-2016>

( 7 )<AGF 2019-01-25/26 , art. 8,2°, 051; En vigueur : 01-01-2019>

( 8 )<AGF 2023-05-12/06 , art. 17, 064; En vigueur : 01-06-2023>

BE Justel 2005036144

[ '> 1 § 1er. [ '> 3 En ce qui concerne le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, il est créé un Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, qui comprend le [ '> 5 Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias] '> 5 .] '> 3

§ 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique " culture, jeunesse, sports et médias " sont

1° [ '> 6 Sport Flandre ;] '> 6

2° le " Vlaamse Regulator voor de Media " (Régulateur flamand des Médias).

§ 3. [ '> 7 ...] '> 7 ] '> 1

[ '> 6 § 4. [ '> 7 ...] '> 7 ] '> 6

----------

( 1 )<AGF 2009-04-24/10 , art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009>

( 2 )<AGF 2014-07-04/16 , art. 3, 033; En vigueur : 01-08-2014>

( 3 )<AGF 2015-02-27/10 , art. 5, 035; En vigueur : 01-04-2015>

( 4 )<AGF 2015-10-02/12 , art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2016>

( 5 )<AGF 2016-07-15/43 , art. 10, 045; En vigueur : 01-01-2017>

( 6 )<AGF 2016-07-15/43 , art. 10, 045; En vigueur : 01-01-2016>

( 7 )<AGF 2019-01-25/26 , art. 9, 051; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2005036144

[ '> 1 § 1er. En ce qui concerne le domaine politique " mobilité et travaux publics ", il est créé le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics, composé du département du même nom et de deux agences sans personnalité juridique

1° la " Agentschap Wegen en Verkeer " (Agence des Routes et de la Circulation);

2° la " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence Services Maritimes et la Côte).

§ 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique " mobilité et travaux publics " sont

1° la " Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn " (Société flamande des transports - De Lijn);

2° [ '> 5 " De Vlaamse Waterweg " ;] '> 5

3° [ '> 6 ...] '> 6

4° [ '> 2 ...] '> 2

5° [ '> 8 ...] '> 8 ;

6° la " Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem " (Société de Développement de l'Aéroport Courtrai - Wevelgem);

7° [ '> 8 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen] '> 8 ;

[ '> 4 8° Ports flamands.] '> 4

§ 3. [ '> 7 ...] '> 7 ] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2009-04-24/10 , art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009>

( 2 )<AGF 2014-07-25/03 , art. 9,1°, 031; En vigueur : 01-01-2012>

( 3 )<AGF 2014-07-25/03 , art. 9,2°, 031; En vigueur : 06-06-2014>

( 4 )<AGF 2014-07-25/03 , art. 9,3°, 031; En vigueur : 25-02-2011>

( 5 )<AGF 2019-01-25/26 , art. 11,1°, 051; En vigueur : 10-02-2017>

( 6 )<AGF 2019-01-25/26 , art. 11,2°, 051; En vigueur : 01-01-2018>

( 7 )<AGF 2019-01-25/26 , art. 11,3°, 051; En vigueur : 01-01-2019>

( 8 )<AGF 2024-06-21/06 , art. 5, 069; En vigueur : 21-06-2024>

BE Justel 2005036144

[ '> 1 § 1er. [ '> 7 Pour le domaine politique de l'Environnement, le Ministère flamand de l'Environnement, composé du département du même nom et de cinq agences sans personnalité juridique, est créé

1° [ '> 12 Logement - Flandre ;] '> 12

2° Onroerend Erfgoed (Patrimoine immobilier) ;

3° [ '> 11 l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat ] '> 11 ;

4° Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) ;

5° Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature).] '> 7

§ 2. [ '> 7 Les agences sans personnalité juridique qui relèvent du domaine politique de l'Environnement, sont

1° Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du Logement social) ;

2° Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) ;

3° Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande) ;

4° Vlaamse Landmaatschappij (Société terrienne flamande) ;

5° [ '> 10 la " Vlaams Energiebedrijf" ] '> 10 ;

§ 3. [ '> 9 ...] '> 9

[ '> 3 § 4. [ '> 9 ...] '> 9 ] '> 3

----------

( 1 )<AGF 2009-04-24/10 , art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009>

( 2 )<AGF 2011-09-09/10 , art. 1, 018; En vigueur : 01-10-2011>

( 3 )<AGF 2012-03-16/02 , art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2012>

( 4 )<AGF 2013-01-11/09 , art. 20, 020; En vigueur : 23-02-2013>

( 5 )<AGF 2015-10-02/12 , art. 4, 038; En vigueur : 01-01-2016>

( 6 )<AGF 2016-07-15/32 , art. 1, 044; En vigueur : 01-09-2016>

( 7 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 97, 047; En vigueur : 01-04-2017>

( 8 )<AGF 2018-03-09/09 , art. 18, 049; En vigueur : 04-05-2018>

( 9 )<AGF 2019-01-25/26 , art. 12, 051; En vigueur : 01-01-2019>

( 10 )<AGF 2020-09-18/12 , art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2021>

( 11 )<AGF 2020-12-11/07 , art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2021>

( 12 )<AGF 2022-11-10/07 , art. 11, 063; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2005036144

1 .[ '> 1 Pour le domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, le ministère flamand de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale est créé. [ '> 2 Il se compose du département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale et des agences suivantes sans personnalité juridique :] '> 2

1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;

2° Agence de l'Agriculture et de la Pêche en mer ;

3° Institut de recherche de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation.

Les agences suivantes, dotées de la personnalité juridique, appartiennent au domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale

1° Société de participation pour la Flandre ;

2° Société de Reconversion pour le Limbourg ;

3° Société flamande de Participation ;

4° Fonds de la Recherche scientifique-Flandre ;

5° Jardin botanique Meise ;

6° Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;

7° ESF-Agentschap ;

8° Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2023-09-15/22 , art. 6, 065; En vigueur : 01-01-2024>

( 2 )<AGF 2024-07-05/08 , art. 3, 068; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE IV. - Les missions des départements et des agences, et l'interaction entre départements et agences.

BE Justel 2005036144

§ 1er. [ '> 1 Par tâches d'aide à la décision politique on entend l'appui au ministre :] '> 1

1° [ '> 1 dans l'élaboration de sa politique : il s'agit d'une tâche de préparation et d'évaluation de la politique ;] '> 1

2° [ '> 1 dans la direction et le suivi de la mise en oeuvre de la politique.] '> 1

[ '> 1 En vue d'accomplir les tâches visées à l'alinéa premier, il est nécessaire de prévoir :] '> 1

1° l'organisation du contrôle de la gestion;

2° la gestion de la connaissance et le système d'information de gestion;

3° l'adéquation de l'aide à la décision politique et la mise en oeuvre de la politique.

§ 2. [ '> 1 Les activités suivantes réalisées pour le ministre sont des tâches d'aide à la décision politique :] '> 1

1° sur le plan de la préparation et de l'évaluation de la décision politique

a) le développement d'un instrumentaire de préparation de la décision politique, y compris le monitoring permanent et la gestion de l'information, le pilotage de la recherche scientifique axée sur la politique, le réseautage à l'intérieur et à l'extérieur du domaine politique et sur les forums internationaux;

b) l'élaboration de propositions en vue des orientations politiques : les notes d'orientation politique, les propositions en matière de politique, les propositions budgétaires coordonnées, les projets de réglementation, les propositions relatives aux instruments, aux moyens, aux mécanismes de financement, l'information de politique et de gestion périodiquement requise, les mécanismes de justification et de contrôle, les avis et activités en vue de la coordination et de l'harmonisation de la politique.

c) l'évaluation, au niveau macro, de la mise en oeuvre des décisions politiques (instruments utilisés, effets, etc.) en vue de l'éventuelle réorientation de la politique [ '> 1 ...] '> 1 .

d) le secrétariat du conseil de gestion, l'information et la communication relatives au domaine politique;

2° sur le plan du pilotage et du suivi de la mise en oeuvre de la décision politique

a) la traduction des objectifs stratégiques de l'accord de gouvernement, des notes d'orientation politique et des notes de politique annuelles en objectifs opérationnels au niveau du domaine politique ou des secteurs qui relèvent de ce domaine politique;

b) la préparation de [ '> 1 plans d'entreprise] '> 1 et d'accords de coopération conclus avec les agences autonomisées, et la formulation d'avis lors des négociations y afférentes;

c) le suivi et le monitoring de la mise en oeuvre de la décision politique.

[ '> 1 ...] '> 1

§ 3. [ '> 1 ...] '> 1

§ 4. L'aide à la décision politique et la mise en oeuvre de la décision politique requièrent une coopération optimale. A cet effet, une concertation et une coopération structurelles sont mises en place, en vue de réaliser de façon optimale les objectifs politiques, et en respectant les tâches et responsabilités de chacun.

[ '> 1 Les départements assurent les tâches d'aide à la décision politique, à moins que le conseil de gestion ne décide d'une répartition différente des tâches et sans préjudice de la répartition des tâches dans les arrêtés et décrets constitutifs.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2019-01-25/26 , art. 13, 051; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE V. - Constitution et composition du conseil de gestion.

BE Justel 2005036144

Par domaine politique homogène, le Gouvernement flamand constitue un conseil de gestion [ '> 1 tel que visé à l'article III.1, alinéa cinq du décret du 7 décembre 2018] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2019-01-25/26 , art. 14, 051; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2005036144

[ '> 1 § 1er.] '> 1 Le conseil de gestion est présidé par le(s) ministre(s) compétent(s) pour le domaine politique en question, éventuellement assisté par le chef de cabinet.

Les membres du personnel dirigeants qui dirigent le département ou une agence du domaine politique en question, font partie du conseil de gestion. En outre, le ministre peut désigner d'autres membres du personnel dirigeants, qui appartiennent au cadre moyen du domaine politique en question, pour faire partie du conseil de gestion.

En fonction des besoins et des points à l'ordre du jour, le ministre peut inviter d'autres membres du personnel de l'administration flamande aux réunions du conseil. Le conseil de gestion peut inviter des personnes extérieures pour prendre leur avis.

[ '> 1 § 2. Si le ministre compétent ou son délégué participe aux réunions de l'organe de direction du domaine politique visé à l'article I 8 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, cette réunion remplace le conseil de gestion.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2019-01-25/26 , art. 15, 051; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2005036144

<inséré par AGF 2006-11-24/37 , art. 11; En vigueur : 01-07-2006> Par dérogation à l'article 32, alinéa deux, les membres du personnel dirigeants qui sont à la tête des agences, mentionnées à l'article 23, § 2, 1° et 2° [ '> 1 et à l'article 28, § 2, 5° à 8°] '> 1 , ne font pas partie du conseil de gestion du domaine politique en question.

----------

( 1 )<AGF 2019-01-25/26 , art. 16, 051; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE VI. - Projets.

BE Justel 2005036144

En vue de la gestion de projets spécifiques qui dépassent la division administrative en entités distinctes, des partenariats temporaires peuvent être créés, ayant une organisation adaptée et un budget de projet propre.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2005036144

A l'article 1er, premier et troisième alinéas, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Studiedienst van de Vlaamse Regering", les mots " Services du Ministre-Président " sont chaque fois remplacés par les mots " Services pour la Politique générale du Gouvernement ".

BE Justel 2005036144

A l'article 1er, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Interne Audit van de Vlaamse Administratie", les mots " Services du Ministre-Président " sont chaque fois remplacés par les mots " Services pour la Politique générale du Gouvernement ".

BE Justel 2005036144

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid" sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 1er, premier et troisième alinéas, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";

2° dans l'article 2, premier et troisième alinéas, 1° et 2°, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";

3° dans l'article 3, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";

4° dans l'article 6, sixième alinéa, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";

5° dans l'article 8, premier alinéa, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ".

BE Justel 2005036144

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 1er, premier et troisième alinéas, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";

2° dans l'article 3, premier alinéa, 1°, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ".

BE Justel 2005036144

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 1er, premier et troisième alinéas, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";

2° dans l'article 8, sixième alinéa, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ".

BE Justel 2005036144

A l'article 2, § 1er et § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Energieagentschap", les mots " Economie, Emploi et Tourisme " sont chaque fois remplacés par les mots " Environnement, Nature et Energie ".

BE Justel 2005036144

Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 3 juin 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche et de la Ruralité,

Y. LETERME

Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN

Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN

La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,

K. VAN BREMPT.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 2, 3, et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Studiedienst van de Vlaamse Regering";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Energieagentschap";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Audit interne de l'Administration flamande" et portant transformation du comité d'audit de la Communauté flamande en Comité d'Audit de l'Administration flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn";

Vu l'avis 37 210/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 12-12-2025 publié le 12-01-2026

Articles modifiés

3; 8

Arrêté gouvernement flamand du 16-05-2025 publié le 02-06-2025

Article modifié : 8

Arrêté gouvernement flamand du 05-07-2024 publié le 12-08-2024

Article modifié : 29/1

Arrêté gouvernement flamand du 09-12-2022 publié le 26-07-2024

Article modifié : 17

Arrêté gouvernement flamand du 03-05-2024 publié le 16-07-2024

Article modifié : 9 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 21-06-2024 publié le 11-07-2024

Articles modifiés

3; 12; 13; 13/1; 28

Arrêté gouvernement flamand du 27-10-2023 publié le 22-11-2023

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 15-09-2023 publié le 25-10-2023

Articles modifiés

2; 6; 10; 11; 13/1; 14; 21; 25; 26; 29/1

Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 31-05-2023

Article modifié : 23

Arrêté gouvernement flamand du 10-11-2022 publié le 23-11-2022

Article modifié : 29

Arrêté gouvernement flamand du 14-01-2022 publié le 02-03-2022

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 03-09-2021 publié le 27-09-2021

Articles modifiés

8; 17 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 09-07-2021 publié le 15-07-2021

Articles modifiés

3; 13

Arrêté gouvernement flamand du 07-05-2021 publié le 25-05-2021

Articles modifiés

3; 17

Arrêté gouvernement flamand du 05-03-2021 publié le 13-04-2021

Article modifié : 12

Arrêté gouvernement flamand du 20-11-2020 publié le 18-12-2020

Articles modifiés

6; 10; 25

Arrêté gouvernement flamand du 11-12-2020 publié le 17-12-2020

Article modifié : 29

Arrêté gouvernement flamand du 18-09-2020 publié le 19-10-2020

Articles modifiés

21; 29

Arrêté gouvernement flamand du 11-09-2020 publié le 12-10-2020

Articles modifiés

2-5; 8; 11; 17; 20

Arrêté gouvernement flamand du 02-10-2019 publié le 18-10-2019

Article modifié : 2-16

Arrêté gouvernement flamand du 07-12-2018 publié le 01-03-2019

Article modifié : 17

Arrêté gouvernement flamand du 25-01-2019 publié le 22-02-2019

Articles modifiés

1; 1bis-1quinquies: 17; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 32bis

Arrêté gouvernement flamand du 21-09-2018 publié le 26-10-2018

Article modifié : 23

Arrêté gouvernement flamand du 09-03-2018 publié le 24-04-2018

Article modifié : 29

Arrêté gouvernement flamand du 19-01-2018 publié le 13-02-2018

Article modifié : 23

Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2017 publié le 28-03-2017

Articles modifiés

2; 13; 15; 27; 29

Arrêté gouvernement flamand du 14-10-2016 publié le 16-12-2016

Article modifié : 23

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2016 publié le 05-10-2016

Article modifié : 24

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2016 publié le 07-09-2016

Articles modifiés

13; 15; 29

Arrêté gouvernement flamand du 18-03-2016 publié le 02-06-2016

Article modifié : 17 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 18-03-2016 publié le 02-06-2016

Article modifié : 17

Arrêté gouvernement flamand du 11-12-2015 publié le 19-02-2016

Articles modifiés

3;

Arrêté gouvernement flamand du 13-11-2015 publié le 20-01-2016

Articles modifiés

6; 20

Arrêté gouvernement flamand du 04-12-2015 publié le 13-01-2016

Article modifié : 17

Arrêté gouvernement flamand du 18-12-2015 publié le 31-12-2015

Article modifié : 21

Arrêté gouvernement flamand du 02-10-2015 publié le 30-10-2015

Articles modifiés

17; 20; 24; 29

Arrêté gouvernement flamand du 03-07-2015 publié le 04-08-2015

Article modifié : 22

Arrêté gouvernement flamand du 03-07-2015 publié le 22-07-2015

Article modifié : 17 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 27-02-2015 publié le 10-04-2015

Article modifié : 44

Arrêté gouvernement flamand du 13-03-2015 publié le 01-04-2015

Articles modifiés

2; 3; 4; 6; 17; 18

Arrêté gouvernement flamand du 04-07-2014 publié le 13-10-2014

Article modifié : 24

Arrêté gouvernement flamand du 21-03-2014 publié le 08-08-2014

Article modifié : 18

Arrêté gouvernement flamand du 25-04-2014 publié le 06-08-2014

Article modifié : 26

Arrêté gouvernement flamand du 25-07-2014 publié le 01-08-2014

Articles modifiés

3; 8; 10; 11; 13; 17; 18; 21; 28

Arrêté gouvernement flamand du 20-06-2014 publié le 30-07-2014

Articles modifiés

3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Arrêté gouvernement flamand du 04-07-2014 publié le 18-07-2014

Article modifié : 18

Arrêté gouvernement flamand du 21-03-2014 publié le 30-06-2014

Article modifié : 22

Arrêté gouvernement flamand du 21-03-2014 publié le 28-04-2014

Article modifié : 25

Arrêté gouvernement flamand du 17-01-2014 publié le 21-02-2014

Article modifié : 19

Arrêté gouvernement flamand du 20-12-2013 publié le 27-01-2014

Article modifié : 21

Arrêté gouvernement flamand du 13-12-2013 publié le 16-01-2014

Article modifié : 20

Arrêté gouvernement flamand du 18-10-2013 publié le 27-11-2013

Articles modifiés

3; 17

Arrêté gouvernement flamand du 14-06-2013 publié le 23-07-2013

Articles modifiés

3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14

Arrêté gouvernement flamand du 11-01-2013 publié le 13-02-2013

Article modifié : 29

Arrêté gouvernement flamand du 16-03-2012 publié le 30-03-2012

Article modifié : 29

Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2011 publié le 06-10-2011

Article modifié : 29

Arrêté gouvernement flamand du 10-06-2011 publié le 02-08-2011

Article modifié : 29

Arrêté gouvernement flamand du 13-05-2011 publié le 21-06-2011

Article modifié : 17

Arrêté gouvernement flamand du 19-11-2010 publié le 08-12-2010

Article modifié : 27

Arrêté gouvernement flamand du 24-09-2010 publié le 21-10-2010

Article modifié : 23

Arrêté gouvernement flamand du 04-12-2009 publié le 11-01-2010

Article modifié : 29

Arrêté gouvernement flamand du 13-11-2009 publié le 18-12-2009

Article modifié : 21

Arrêté gouvernement flamand du 24-04-2009 publié le 16-07-2009

Article modifié : 22

Arrêté gouvernement flamand du 24-04-2009 publié le 02-06-2009

Article modifié : 17-29

Arrêté gouvernement flamand du 30-01-2009 publié le 20-03-2009

Article modifié : 21

Arrêté gouvernement flamand du 19-09-2008 publié le 22-12-2008

Article modifié : 24

Arrêté gouvernement flamand du 14-11-2007 publié le 03-12-2007

Article modifié : 28

Arrêté gouvernement flamand du 24-11-2006 publié le 29-12-2006

Article modifié : 32BIS

Arrêté gouvernement flamand du 31-03-2006 publié le 30-06-2006

Article modifié : 22

Arrêté gouvernement flamand du 31-03-2006 publié le 15-06-2006

Article modifié : 24

Arrêté gouvernement flamand du 10-03-2006 publié le 04-04-2006

Articles modifiés

2; 6; 20

Arrêté gouvernement flamand du 16-12-2005 publié le 02-02-2006

Article modifié : 24

Arrêté gouvernement flamand du 07-10-2005 publié le 16-11-2005

Article modifié : 21

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