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2005036137 BE

2005036137 22 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés. (Traduction).

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2005036137

Dans l'annexe III, 2, A, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, les mots " et des dispensateurs de services " sont supprimés.

BE Justel 2005036137

A l'annexe III, 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001 et 6 février 2004, il est ajouté un point E, rédigé comme suit

" E. 1° tous les prestataires de services établis en Flandre, parmi lesquels des entrepreneurs de jardin et des pépiniéristes paient une cotisation fixe de 125 euros;

2° cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de

a) 75 euros pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs;

b) 150 euros pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs;

c) 225 euros pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs;

d) 370 euros pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs. "

BE Justel 2005036137

Dans l'annexe III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001 en 6 février 2004, le point 3 est remplacé par la disposition suivante

" 3. Les cotisations variables visées au 2 A, B, D et E sont perçues sur la base des données d'emploi de l'année calendaire précédant l'année au titre de laquelle la cotisation est due. "

BE Justel 2005036137

A l'annexe IV, 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° le mot " l'IEV " est remplacé par le mot " l'AFSCA ";

2° les mots " IEV : Institut d'Expertise vétérinaire " sont remplacés par les mots " AFSCA : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ".

BE Justel 2005036137

A l'annexe IV, 2, 4° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, sont ajoutées les phrases suivantes

" Faute de déclaration dans le délai imparti à l'article 4, § 2, le VLAM peut facturer provisoirement le montant à verser sur la base de la totalité des cotisations facturées au cours de l'année précédente à l'abattoir ou à l'exportateur.

Dès que sont connues les données d'abattage et/ou d'exportation de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, le VLAM dresse, le cas échéant, une facture ou note de crédit additionnelle afin de régulariser les cotisations déjà facturées sur la base de la totalité des cotisations à verser pour cette année. "

BE Justel 2005036137

A l'annexe V, 2, 5° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, sont ajoutées les phrases suivantes

" Faute de déclaration dans le délai imparti à l'article 4, § 2, le VLAM peut facturer provisoirement le montant à verser sur la base de la totalité des cotisations facturées au cours de l'année précédente à l'abattoir ou à l'exportateur.

Dès que sont connues les données d'abattage et/ou d'exportation de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, le VLAM dresse, le cas échéant, une facture ou note de crédit additionnelle afin de régulariser les cotisations déjà facturées sur la base de la totalité des cotisations à verser pour cette année. "

BE Justel 2005036137

Dans l'annexe X du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001 en 6 février 2004, les points 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes

" 3. Celui qui prépare des produits issus de l'agriculture biologique, au sens du règlement cité au point 1, paie une cotisation annuelle en fonction du chiffre d'affaires qui porte sur l'année calendaire dont le millésime renvoie à l'année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, à savoir

Chiffre d'affaires : Cotisation

jusqu'a 125 000 euros inclus 62 euros

de 125 000 euros a 250 000 euros inclus 124 euros

de 250 000 euros a 625 000 euros inclus 248 euros

de 625 000 euros a 1 250 000 euros inclus 620 euros

de 1 250 000 euros a 2 500 000 euros inclus 1 239 euros

plus de 2 500 000 euros 2 479 euros

4. Celui qui commercialise en gros des produits issus de l'agriculture biologique au sens du règlement cité au point 1, paie une cotisation annuelle en fonction du chiffre d'affaires qui porte sur l'année calendaire dont le millésime renvoie à la deuxième année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, à savoir

Chiffre d'affaires : Cotisation

jusqu'a 250 000 euros inclus 62 euros

de 250 000 euros a 500 000 euros inclus 124 euros

de 500 000 euros a 1 250 000 euros inclus 248 euros

de 1 250 000 euros a 2 500 000 euros inclus 620 euros

plus de 2 500 000 euros 1 239 euros "

BE Justel 2005036137

Dans l'annexe X du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001 en 6 février 2004, le point 7 est remplacé par la disposition suivante

" 7. Les cotisations reprises dans la présente annexe valent pour les années de référence 2005 à 2007 incluse. "

BE Justel 2005036137

Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 20 décembre 1996 relatif au " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche), notamment l'article 3, modifié par le décret du 6 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, modifié par les arrêté du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 26 janvier 2001, 26 octobre 2001, 22 mars 2002, 6 février 2004 en 25 juin 2004;

Vu la proposition de l'asbl " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing ";

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 2005;

Vu l'avis 38.633/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête

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