2005036093 15 JUILLET 2005. - Décret relatif à l'enseignement XV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-09-2005 et mise à jour au 13-02-2017)
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
1 . Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental.
Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental.
13 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception de l'article II.5, qui produit ses effets le 1er septembre 2003, de l'article II.3, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et de l'article II.9, qui entre en vigueur le 1er septembre 2006.
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire.
Section Ire. - Heures de plage.
17 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005, sauf les mots "à moins qu'il ne s'agisse d'une absence causée par une maladie chronique" cités au § 3 de l'article 74ter, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
CHAPITRE IV. - Education des adultes.
8 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005.
CHAPITRE V. - Instituts supérieurs.
Section Ire. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communautés flamande.
9 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005.
CHAPITRE VI. - Centres d'encadrement des élèves.
5 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005.
CHAPITRE VII. - Statut du personnel enseignant.
Section Ire. - Décret relatif au statut dans l'enseignement communautaire.
20 .[ '> 1 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception des articles VII.4, VII.5, VII.9, VII.14, 2°, et VII.18, qui produisent leurs effets le 1er juin 2005.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2007-06-22/40 , art. 9.38, 002; En vigueur : 01-09-2006>
CHAPITRE VIII. - Décret portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant.
5 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005.
CHAPITRE IX. - Autres dispositions.
Section Ire. - Intervention sociale.
18 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception
1° de l'article IX.1, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;
2° de l'article IX.11, qui produit ses effets le 1er janvier (NOTE : justel lit "septembre"; voir original néerlandais) 2002;
3° de l'article IX.14, qui produit ses effets le 1er janvier 2005;
4° de l'article IX.2, qui produit ses effets le 1er janvier (NOTE : Justel lit "avril"; voir original néerlandais) 2005;
5° de l'article IX.3, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand;
6° de l'article IX.15bis, qui produit ses effets le 1er septembre 2004. (NOTE de Justel. Le présent décret ne comporte pas d'art. IX.15bis. Comme, d'après son propre contenu, l'art. IX.15 prend effet au 1er septembre 2005 et que l'arrêté 2005-06-10/36, sanctionné par l'art. IX.16, est censé, d'après son propre art. 13, prendre effet au 01-09-2004, Justel lit "article IX.16" au lieu de "article IX.15bis".)
CHAPITRE X. - Dispositions autonomes.
Section Ire. - Internats.
6. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception de l'article X.1, l'arrêté du 19 septembre 2003 produisant ses effets le 1er septembre 2002 et l'arrêté du 15 avril 2005 le 1er septembre 2004.
Travaux parlementaires
Session 2004-2005 Documents. - Projet de décret, 398 - N° 1. - Amendement, 398 - N° 2. - Rapport + Errata, 398 - N° 3. - Amendements, 398 - nos 4 et 5. - Texte adopté en séance plénière, 398 - N° 6. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 7 juillet 2005.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret conseil flamand du 23-12-2016 publié le 13-02-2017
Articles modifiés
10.2; 10.5; 10.5bis
Arrêté gouvernement flamand du 28-10-2016 publié le 29-12-2016
Articles modifiés
10.2; 10.5; 10.5bis
Décret conseil flamand du 25-04-2014 publié le 25-09-2014
Article modifié : X.5bis
Décret conseil flamand du 27-05-2011 publié le 17-06-2011
Article modifié : 10.5
Décret conseil flamand du 15-06-2007 publié le 31-08-2007
Articles modifiés
4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7
Décret conseil flamand du 22-06-2007 publié le 21-08-2007
Article modifié : 7.20
§ 1er. Lorsqu'un établissement d'enseignement n'ayant pas encore appartenu à un centre d'enseignement adhère à un centre d'enseignement, les services rendus dans cet établissement dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité avant l'adhérence au centre d'enseignement, sont considérés comme étant également rendus dans cette fonction, cet emploi, ce cours ou cette spécialité auprès du centre d'enseignement.
Une candidature ayant déjà été introduite pour une désignation temporaire, par application du présent décret, auprès du conseil d'administration ou du pouvoir organisateur de l'établissement concerné, est considérée comme étant introduite également pour le centre d'enseignement auquel appartiendra l'établissement.
§ 2. Lorsqu'un établissement d'enseignement qui appartenait auparavant à un centre d'enseignement adhère à un autre centre d'enseignement, les services rendus dans cet établissement dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité avant l'adhérence à l'autre centre d'enseignement, sont considérés comme étant également rendus dans cette fonction, cet emploi, ce cours ou cette spécialité auprès du centre d'enseignement.
Une candidature ayant déjà été introduite pour une désignation temporaire, par application du présent décret, auprès du conseil d'administration ou du pouvoir organisateur du centre d'enseignement ou du groupe d'écoles, est considérée comme étant introduite également pour le centre d'enseignement auquel appartiendra l'établissement.
§ 3. Lorsqu'un établissement d'enseignement se désaffilie d'un centre d'enseignement et n'adhère pas à un autre centre d'enseignement, les services rendus dans cet établissement dans le centre d'enseignement dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité sont toujours considérés comme étant rendus dans cette fonction, cet emploi, ce cours ou cette spécialité auprès de l'établissement en question.
Une candidature ayant déjà été introduite pour une désignation temporaire, par application du présent décret, auprès du conseil d'administration ou du pouvoir organisateur du centre d'enseignement, est considérée comme étant introduite également auprès du conseil d'administration concerné.
§ 4. A partir du 1er mai 2006, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à l'enseignement fondamental. "
§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, lors d'une modification d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité, établir des concordances. Une concordance d'office est la conversion de la dénomination existante d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité en une autre dénomination.
§ 2. Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités administratives et pécuniaires pour les membres du personnel intéressés.
Il s'agit de modalités portant sur
- le volume de la nomination définitive;
- les prestations rendues comme membre du personnel temporaire;
- les droits pour ce qui est de la désignation temporaire à durée ininterrompue;
- la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
- la déclaration de vacance d'emploi en vue d'une nomination définitive;
- les titres de capacité;
- les échelles de traitement.
§ 3. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les concordances établies avant le 1er septembre 2005 sont considérées comme étant établies conformément au présent article. "
Pour l'application de la présente section, il faut entendre par
1° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire à l'exception
a) dans l'enseignement secondaire à temps plein : des troisièmes années d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, des troisièmes années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et des années d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
b) de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
c) de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel;
d) de la formation professionnelle en alternance dans l'enseignement secondaire spécial;
2° enseignement en milieu familial destiné aux jeunes malades : l'enseignement dispensé à la maison ou dans un établissement médical à des élèves malades ou des élèves handicapés;
3° personnes concernées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, ou l'élève majeur même;
4° conditions d'admission : les conditions d'admission visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 6 juillet 1970 relative à l'enseignement spécial et intégré et à l'article 10 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial;
5° C.C.E.S. : Commission consultative de l'enseignement spécial.
§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, lors d'une modification d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité, établir des concordances. Une concordance d'office est la conversion de la dénomination existante d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité en une autre dénomination.
§ 2. Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités administratives et pécuniaires pour les membres du personnel intéressés.
Il s'agit de modalités portant sur
- le volume de la nomination définitive;
- les prestations rendues comme membre du personnel temporaire;
- les droits pour ce qui est de la désignation temporaire à durée ininterrompue;
- la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
- la déclaration de vacances d'emploi en vue d'une nomination définitive;
- les titres de capacité;
- les échelles de traitement.
§ 3. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les concordances établies avant le 1er septembre 2005 sont considérées comme étant établies conformément au présent article. "
Section III. - Entrée en vigueur.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités suivant lesquelles l'enseignement permanent en milieu familier doit être organisé et quelle l'aide l'école reçoit pour organiser l'enseignement permanent en milieu familier. "
Section IV. - Enseignement à l'école pour jeunes malades.
Pour les élèves de l'enseignement secondaire qui ne peuvent, à cause d'une maladie ou d'un accident, suivre certains cours, le conseil de classe peut accorder des dispenses, à condition que les élèves suivent des activités remplaçantes. "
Section V. - Entrée en vigueur.
Pour les élèves de l'enseignement secondaire qui ne peuvent, à cause d'une maladie ou d'un accident, suivre l'ensemble de la formation d'une certaine année scolaire dans une année d'études déterminée, le conseil de classe peut autoriser un étalement du programme de cours d'une année d'études sur deux années scolaires.
§ 1er. Lorsqu'un établissement d'enseignement n'ayant pas encore appartenu à un centre d'enseignement adhère à un centre d'enseignement, les services rendus dans cet établissement dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité avant l'adhérence au centre d'enseignement, sont considérés comme étant également rendus dans cette fonction, cet emploi, ce cours ou cette spécialité auprès du centre d'enseignement.
Une candidature ayant déjà été introduite pour une désignation temporaire, par application du présent décret, auprès de l'autorité scolaire ou du pouvoir organisateur de l'école ou de l'établissement concernés, est considérée comme étant introduite également pour le centre d'enseignement auquel appartiendra l'école ou l'établissement.
§ 2. Lorsqu'un établissement d'enseignement qui appartenait auparavant à un centre d'enseignement adhère à un autre centre d'enseignement, les services rendus dans cet établissement dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité avant l'adhérence à l'autre centre d'enseignement, sont considérés comme étant également rendus dans cette fonction, cet emploi, ce cours ou cette spécialité auprès du centre d'enseignement.
Une candidature ayant déjà été introduite pour une désignation temporaire, par application du présent décret, auprès d'une autorité scolaire ou d'un pouvoir organisateur du centre d'enseignement ou auprès du conseil d'administration du groupe d'écoles, est considérée comme étant introduite également pour le centre d'enseignement auquel appartiendra l'école ou l'établissement.
§ 3. Lorsqu'un établissement d'enseignement se désaffilie d'un centre d'enseignement et n'adhère pas à un autre centre d'enseignement, les services rendus dans cet établissement dans le centre d'enseignement dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité sont toujours considérés comme étant rendus dans cette fonction, cet emploi, ce cours ou cette spécialité auprès de l'établissement en question.
Une candidature ayant déjà été introduite pour une désignation temporaire, par application du présent décret, auprès de l'autorité scolaire ou d'un pouvoir organisateur du centre d'enseignement, est considérée comme étant introduite également auprès de l'autorité scolaire ou du pouvoir organisateur concernés.
§ 4. Si la composition du centre d'enseignement change après la date à laquelle les vacances d'emploi en vue de la nomination définitive ont été communiquées, celles-ci ne produisent pas d'effets. La procédure prévue au chapitre III du présent décret doit alors être recommencée dans ce sens, que la date du 15 avril sera remplacée par le 15 octobre et la date du 15 mai par le 15 novembre.
L'alinéa précédent n'est pas d'application si, par application de la procédure prévue au chapitre III du présent décret, la communication des vacances d'emploi a déjà eu lieu pour tous les établissements appartenant au même centre d'enseignement au 1er septembre.
§ 5. A partir du 1er mai 2006, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à l'enseignement fondamental. "
Les membres du personnel administratif et technique sont envoyés en congé politique d'office et sans qu'ils puissent s'y soustraire, pour l'exercice d'un mandats politiques suivants
1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, d'un conseil communautaire ou régional, de la Commission de la Communauté européenne, d'un gouvernement au niveau fédéral, communautaire ou régional;
2° la fonction de gouverneur, de vice-gouverneur, d'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand ou le mandat de membre de l'instance juridictionnelle visée à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou de député permanent ou de secrétaire d'état dans le Région de Bruxelles-Capitale, ou de bourgmestre, échevin ou président d'un CPAS dans une commune de plus de 50.000 habitants.
Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment pour un des mandats précités.
Pour l'application de l'article 171bis, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de la loi communale.
Pendant les périodes de congé politique à la propre demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en non-activité. Durant ces périodes, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement. Les périodes de congé politique entrent cependant en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
Les membres du personnel administratif et technique ayant exercé, dans la période entre le 1er janvier 1996 et le 1er septembre 2005, un mandat politique tel que visé à la présente section, sont censés avoir pris un congé politique conformément aux dispositions de cette section. "
Le congé politique vient à terme au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois dans lequel le mandat prend fin.
La direction de l'institut supérieur peut accorder aux membres du personnel administratif et technique, à leur demande, un congé politique pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, échevin ou président du Conseil de l'aide sociale du CPAS d'une commune, ou de président ou membre du bureau permanent du conseil de district, quel que soit le nombre d'habitants. Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou à mi-temps.