2005036007 22 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (TRADUCTION).
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
A l'article 1.1.2. du VLAREM II, il est inséré après "Définitions Bruit" (chapitres 2.2. et 4.5.) " le titre "Généralités" et après la définition "étude acoustique limitée", le titre suivant et les définitions s'y rapportant
"Missions gestionnelles relatives à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (section 2.2.4)"
- "bruit dans l'environnement": le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d'activités humaines, y compris le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire ou aérien, les moyens de transport ou les installations réputées incommodes telles que définies à l'article 1, 16° du VLAREM;
Par le bruit dans l'environnement on n'entend pas le bruit non désiré ou nuisible produit par la personne exposée elle-même, les activités domestiques, les bruits de voisinage, sur les lieux de travail, à l'intérieur des moyens de transport ou les activités militaires dans les zones militaires.
- "effets nuisibles": les effets néfastes pour la santé humaine;
- "gêne acoustique": le degré de nuisance généré par le bruit dans l'environnement, déterminé par des enquêtes sur le terrain;
- "indicateur de bruit : une grandeur physique décrivant le bruit dans l'environnement, qui est corrélé à un effet nuisible;
- "évaluation": toute méthode servant à calculer, prévoir, estimer ou mesurer la valeur d'un indicateur de bruit ou les effets nuisibles correspondants;
- "L/den (indicateur de bruit jour-soir-nuit)": l'indicateur de bruit associé globalement à la gêne, défini plus précisément à l'Annexe 2.2.4.1 du présent arrêté;
- "L/day (indicateur de bruit période diurne)": l'indicateur de bruit associé à la gêne pendant la période diurne, défini plus précisément à l'Annexe 2.2.4.1 du présent arrêté;
- "L/evening (indicateur de bruit pour le soir)": l'indicateur de bruit associé globalement à la gêne le soir, défini plus précisément à l'Annexe 2.2.4.1 du présent arrêté;
- "L/night (indicateur de bruit période nocturne)": l'indicateur de bruit associé aux perturbations du sommeil pendant la période nocturne, défini plus précisément à l'Annexe 2.2.4.1 du présent arrêté;
- "relation dose-effet": la relation existant entre la valeur d'un indicateur de bruit et un effet nuisible;
- "zone": une partie délimitée du territoire de la Région flamande;
- "agglomération": une zone déterminée par le Gouvernement flamand au sein de laquelle la population est supérieure à 100.000 habitants et dont la densité de population est telle que l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement sont justifiées;
- "zone calme d'une agglomération": une zone d'une agglomération qui n'est pas exposée au bruit dans l'environnement et qui répond aux critères spécifiques arrêtés par le Gouvernement flamand;
- "zone calme en rase campagne": une zone d'une agglomération qui n'est pas ou peu exposée au bruit dans l'environnement, où les bruits naturels prédominent et qui répond aux critères spécifiques arrêtés par le Gouvernement flamand;
- "administration": la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature d'AMINAL et les autres services publics que le Gouvernement flamand désigne pour concertation préalable, en exécution de la section 2.2.4;g
- "grand axe routier": une route sur le territoire de la Région flamande, désignée par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'administration, sur laquelle sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules par an;
- "grand axe ferroviaire": une voie de chemin de fer sur le territoire de la Région flamande, désignée par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'administration, sur laquelle sont enregistrés plus de 30.000 de passages de trains par an;
- "grand aéroport": un aéroport civil sur le territoire de la Région flamande, désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'administration, qui enregistre plus de 50.000 mouvements par an, et les aéroports mentionnés à la rubrique 57, classe 1;
- "cartographie du bruit": la représentation d'une situation sonore existante, antérieure ou prévue. La situation sonore est représentée en fonction d'un indicateur de bruit, indiquant les dépassements de valeurs limites en vigueur, le nombre estimé de personnes touchées ou le nombre estimé d'habitations, écoles et hôpitaux exposés dans une zone donnée à une certaine valeur d'un indicateur de bruit;
- "carte de bruit stratégique": une carte conçue pour permettre l'évaluation globale ou un pronostic de l'exposition au bruit dans une zone soumise aux sources de bruit respectifs;
- "programmes d'action acoustique": programmes comportant des mesures axées sur la source et les effets pour la gestion du bruit dans l'environnement en vue de respecter les normes de qualité environnementale pour le bruit dans l'environnement;
- "planification acoustique": la planification de mesures, entre autres dans le cadre de la politique environnementale, l'aménagement du territoire et la mobilité, telles que l'ingénierie des systèmes de gestion du trafic, la planification de la circulation, le zonage acoustique, les mesures d'isolation acoustique et la lutte contre le bruit en vue d'éviter toute gêne acoustique future;
- "normes de qualité environnementale": les valeurs limites ou valeurs guide, conformément à l'article 2.2.4. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Dans l'article 1.1.2 du VLAREM II, la définition suivante est insérée avant les Définitions zones portuaires
"DEFINITIONS AEROPORTS (Chapitre 5.57)
- "Niveau d'exposition au bruit pondéré A d'un événement sonore SEL" : le niveau de pression acoustique pondéré A constant qui engendrerait la même énergie acoustique pendant un laps de temps d'une seconde que le niveau de pression acoustique pondéré A réel pendant la durée de l'événement sonore ;
2.4.6.1. La Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature d'AMINAL veille à ce que les informations suivantes fournies par l'administration, soient transmises à la Commission européenne via les canaux appropriés
1° les services désignés par le Gouvernement flamand qui assistent la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature et constituent avec celle-ci l'administration pour au plus tard le 18 juillet 2005;
2° les axes routiers, axes ferroviaires, aéroports et agglomérations visés à l'article 2.2.4.3.1, § 1er, pour au plus tard le 30 juin 2005;
3° les axes routiers, axes ferroviaires et agglomérations visés à l'article 2.2.4.3.1, § 2, pour au plus tard le 31 décembre 2008;
4° les normes de qualité environnementale en vigueur ou projetés pour le bruit dans l'environnement ainsi que pour les différentes sources de bruit, exprimées en indicateurs de bruit pour le bruit dans l'environnement, définis à l'annexe 2.2.4.1., assorties d'une notice explicative quant à leur mise en oeuvre, pour au plus tard le 18 juillet 2005.
5° les données décrites à l'Annexe 2.2.4.6. du présent arrêté. "
Dans le chapitre 2.2 du VLAREM II, il est inséré une section 2.2.3 rédigée comme suit
"SECTION 2.2.3. - Normes de qualité environnementale pour bruit dans l'environnement.
Au chapitre 2.2 du VLAREM II, il est ajouté une section 2.2.4 rédigée comme suit
"SECTION 2.2.4. - Missions gestionnelles relatives à l'évaluation et A la gestion du bruit dans l'environnement
Sous-section 2.2.4.1. - Objectif.
Les annexes Ire, II, III, IV, V et VI, jointes au présent arrêté, sont jointes au même arrêté.
57.2.2. § 1er. Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, l'exploitant d'un aéroport de classe I fait calculer, à son compte et à ses frais, les courbes de bruit et les zones acoustiques y afférentes ainsi que le nombre d'habitants potentiellement fort gênés par un expert en environnement, agréé dans la discipline du bruit, tels que visés à l'article 5.57.1.2.
§ 2. Les zones acoustiques, visées au § 1er, sont figurées sur un plan à l'échelle 1/25.000.
L'exploitant transmet un exemplaire de ce plan
1° à la Division des Autorisations écologiques d'AMINAL;
2° à la Division de l'Inspection de l'Environnement d'AMINAL;
3° à la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature d'AMINAL;
4° à la Députation permanente de la ou des provinces faisant l'objet des courbes de bruit;
5° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes faisant l'objet des courbes de bruit.
§ 3. Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, le plan, visé au § 2, et les données, visées à l'article 5.57.1.2, § 5, sont transmis aux instances citées au § 2, au plus tard pour le 30 avril de l'année qui suit celle faisant l'objet du calcul."
Le chapitre 5.57 du VLAREM II est remplacé par les dispositions suivantes
"CHAPITRE 5.57. - Aeroports.
Section 5.57.1. - Dispositions générales.
Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. "ANNEXE 2.2.4.1.
INDICATEURS DE BRUIT
1. Définition du niveau jour-soir-nuit L/den
Le niveau jour-soir-nuit L/den en décibels (dB) est défini par la formule suivante
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 31-08-2005, p. 38034).
- où L/day est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de jour d'une année;
- où L/evening est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de soirée d'une année;
- où L night est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de nuit d'une année;
sachant que
- le jour dure douze heures, la soirée quatre heures et la nuit huit heures; le Gouvernement flamand peut diminuer la période "soirée" d'une ou deux heures et allonger en conséquence la période "jour" et/ou la période "nuit", pour autant que ce choix soit le même pour toutes les sources et qu'il fournit à la Commission des informations concernant la différence systématique par rapport à l'option par défaut;
- le début du jour (et par conséquent, le début de la soirée et de la nuit) est déterminé par le Gouvernement flamand (ce choix est le même pour toutes les sources de bruit); les périodes par défaut sont de 7 à 19 heures, de 19 à 23 heures et de 23 à 7 heures, en heure locale;
- une année correspond à l'année prise en considération en ce qui concerne l'émission du son et à une année moyenne en ce qui concerne les conditions météorologiques;
et que
- c'est le son incident qui est pris en considération, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu compte du son réfléchi sur la façade du bâtiment concerné (en règle générale, cela implique une correction de 3 dB lorsqu'on procède à une mesure).
La hauteur du point d'évaluation de L/den est fonction de l'application
- dans le cadre d'un calcul effectué aux fins d'une cartographie stratégique du bruit concernant l'exposition au bruit à l'intérieur et à proximité des bâtiments, les points d'évaluation se situent à 4,0 + 0,2 m (3,8 à 4,2 m) au dessus du sol, du côté de la façade la plus exposée; à cet effet, la façade la plus exposée est la façade externe faisant face à la source sonore spécifique et la plus proche de celle-ci; dans les autres cas, d'autres configurations sont possibles;
- dans le cadre d'un calcul effectué aux fins d'une cartographie stratégique du bruit concernant l'exposition au bruit à l'intérieur et à proximité des bâtiments, on peut retenir d'autres hauteurs, mais elles ne doivent jamais être inférieures à 1,5 m au-dessus du sol et les résultats doivent être corrigés en conséquence avec une hauteur équivalente de 4 m;
- pour d'autres applications, telles que la planification acoustique, on peut retenir d'autres hauteurs, mais elles ne doivent jamais être inférieures à 1,5 m au-dessus du sol. Exemples
- les zones rurales comportant des maisons à un étage;
- des mesures locales, en vue de la réduction de l'impact sonore sur des habitations spécifiques;
- l'établissement d'une carte de bruit détaillée d'une zone de dimensions limitées, montrant l'exposition au bruit de chaque habitation.
2. Définition de l'indicateur de bruit pour la période nocturne
L'indicateur de bruit pour la période nocturne L night est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur la base de toutes les périodes nocturnes sur une année;
sachant que
- la durée de la nuit est de huit heures, conformément à la définition figurant au point 1 de la présent annexe;
- une année est l'année prise en considération en ce qui concerne l'émission du son, et une année moyenne en ce qui concerne les conditions météorologiques, conformément à la définition figurant au point 1 de la présente annexe;
- le son incident est pris en considération, comme indiqué au point 1 de la présente annexe;
- le point d'évaluation est le même que pour L/den.
3. Indicateurs de bruit supplémentaires
Dans certains cas, en plus de L/den et L/night et, s'il y a lieu, de L/day et L/evening, il peut se révéler utile d'utiliser des indicateurs de bruit spéciaux et des normes de qualité environnementale correspondantes. Quelques exemples
- la source de bruit considérée n'est présente qu'une petite fraction du temps (par exemple, moins de 20 % du temps sur le total des périodes de jour d'une année, sur le total des périodes de soirée d'une année ou sur le total des périodes de nuit d'une année);
- le nombre d'événements sonores, au cours d'une ou de plusieurs des périodes considérées, est en moyenne très faible (par exemple, moins d'un événement sonore par heure; un événement sonore pourrait être défini comme un bruit durant moins de cinq minutes; on peut citer comme exemple le bruit provoqué par le passage d'un train ou d'un avion);
- la composante basse fréquence du bruit est importante;
- LAmax ou SEL (sound exposure level - niveau d'exposition au bruit) pour la protection en période nocturne dans le cas de crêtes de bruit élevées;
- protection supplémentaire durant le week-end ou une période particulière de l'année;
- protection supplémentaire de la période diurne;
- protection supplémentaire de la période de soirée;
- combinaison de bruits de diverses sources;
- zones calmes en rase campagne;
- bruit comportant des composantes à tonalité marquée;
- bruit à caractère impulsionnel"
Vu pour être annexé à l'arrêté du 22 juillet 2005 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
Bruxelles, le 22 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS
Art. N2 . Annexe II. "ANNEXE 2.2.4.2.
METHODES D'EVALUATION POUR LES INDICATEURS DE BRUIT.
1. Introduction
Les valeurs de L/den et L/night peuvent être déterminées par calcul ou par mesure (au point d'évaluation). Pour les prévisions, seules les méthodes de calcul sont utilisables.
Les méthodes provisoires de calcul et de mesure sont décrites aux points 2 et 3 de la présente annexe.
2. Méthodes provisoires de calcul de L/den et L/night.
Pour le BRUIT INDUSTRIEL : ISO 9613-2 : "Acoustique - Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre, partie 2 : méthodes générales de calcul".
Pour cette méthode, des données appropriées d'émission (données d'entrée) peuvent être obtenues par des mesures réalisées suivant l'une des méthodes suivantes
- ISO 8297 : 1994 "Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique d'installations industrielles multisources pour l'évaluation des niveaux de pression acoustique dans l'environnement - méthode d'expertise";
- EN ISO 3744 : 1995 "Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique - méthode d'expertise dans des conditions approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant";
- EN ISO 3746 : 1995 "Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit à l'aide d'une surface de mesure enveloppante au-dessus d'un plan réfléchissant".
Pour le BRUIT DES AVIONS : la méthode de calcul mentionnée à l'article 5.57.1.2., § 3 du Titre II du VLAREM.
Pour le BRUIT DU TRAFIC ROUTIER : la méthode nationale de calcul française "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", mentionnée dans l' "arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6" et dans la norme française "XPS 31-133". Pour les données d'entrée concernant l'émission, ces documents font référence au "Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980".
Pour le BRUIT DES TRAINS : la méthode nationale de calcul des Pays-Bas, publiée dans "Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 november 1996".
Ces méthodes doivent être adaptées à la définition de L/den et de L/night.
3. Méthodes provisoires de mesure de L/den et L/night.
La méthode de mesure doit être basée sur la définition de l'indicateur et les principes énoncés dans les normes ISO 1996-2 : 1987 et dans ISO 1996-1 : 1982.
Les données relatives à des mesures effectuées à l'avant d'une façade ou d'un autre élément réfléchissant doivent être corrigées afin d'exclure le facteur réfléchissant de cette façade ou de cet élément (d'une manière générale, cela implique une correction de 3 dB en cas de mesure). "
Vu pour être annexé à l'arrêté du 22 juillet 2005 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
Bruxelles, le 22 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS
Art. N3 . Annexe III.
"ANNEXE 2.2.4.3.
METHODES D'EVALUATION DES EFFETS NUISIBLES.
Les relations dose-effet utilisées pour évaluer les effets nuisibles porteront en particulier sur
- la relation entre la gêne et L/den pour le bruit résultant du trafic routier, ferroviaire et aérien, ainsi que pour le bruit industriel;
- la relation entre les perturbations du sommeil et L/night pour le bruit résultant du trafic routier, ferroviaire et aérien, ainsi que pour le bruit industriel;
Si nécessaire, des relations dose-effet spécifiques pourraient être présentées pour
- les habitations spécialement isolées contre le bruit dans l'environnement, telles que définies à l'annexe 2.2.4.6 du présent arrêté;
- les habitations dotées d'une façade calme, telles que définies à l'annexe 2.2.4.6 du présent arrêté;
- les groupes vulnérables de la population;
- le bruit industriel à tonalité marquée;
- le bruit industriel à caractère impulsionnel et d'autres cas spécifiques."
Vu pour être annexé à l'arrêté du 22 juillet 2005 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
Bruxelles, le 22 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS
Art. N4 . Annexe IV. "ANNEXE 2.2.4.4.
PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR LA CARTOGRAPHIE DE BRUIT STRATEGIQUE.
1. Les cartes de bruit stratégiques peuvent être présentées au public sous forme de
- graphiques;
- données numériques organisées en tableaux;
- données numériques sous forme électronique;
- cartes graphiques.
2. Les cartes de bruit stratégiques relatives aux agglomérations mettront particulièrement l'accent sur les émissions sonores provenant
- de la circulation routière;
- du trafic ferroviaire;
- des aéroports;
- des sites d'activités industrielles, y compris les ports.
3. Les cartes de bruit stratégiques sont utilisées aux fins suivantes
- pour obtenir les données devant être transmises à la Commission en application de la sous-section 2.2.4.6 et l'annexe 2.2.4.6. du présent arreté;
- en tant que source d'information des citoyens, en application de la sous-section 2.2.4.1 du présent arrêté;
- pour servir de base aux programmes d'action en application de la sous-section 2.2.4.4 du présent arrêté;
A chacune de ces applications correspond un type distinct de carte de bruit..
4. Les exigences minimales pour les cartes de bruit stratégiques concernant les données à transmettre à la Commission sont précisées aux points 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 et 2.7 de l'annexe 2.2.4.6 du présent arrêté.
5. Pour l'information des citoyens en application de l'article 9 et pour l'établissement des plans d'action en application de l'article 8, des informations supplémentaires sont requises, ainsi que des informations plus précises, telles que
- une représentation graphique;
- des cartes montrant les dépassements d'une norme de qualité environnementale;
- des cartes différentielles, établissant une comparaison entre la situation existante et les diverses situations futures possibles;
- des cartes montrant la valeur d'un indicateur de bruit, le cas échéant à une hauteur autre que 4 m.
Le Gouvernement flamand peut établir des règles en ce qui concerne le type et la présentation de ces cartes de bruit.
6. Des cartes de bruit stratégiques, à finalité locale ou nationale, seront établies pour une hauteur d'évaluation de 4 m et pour les valeurs de L/den et L/night de l'ordre de 5 dB, comme spécifié à l'annexe 2.2.4.6 du présent arrêté.
7. Pour les agglomérations, des cartes de bruit stratégiques distinctes seront établies pour le bruit du trafic routier et ferroviaire, pour le bruit des avions et pour le bruit des installations réputées incommodes telles que définies à l'article 1er, 16° du VLAREM. Des cartes supplémentaires pourront être établies pour d'autres sources de bruit."
Vu pour être annexé à l'arrêté du 22 juillet 2005 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matiere d'hygiène de l'environnement.
Bruxelles, le 22 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS
Art. N5 . Annexe V. "ANNEXE 2.2.4.5.
PRESCRIPITONS MINIMALES POUR LES PROGRAMMES D'ACTION.
1. Les programmes d'action doivent comporter au minimum les éléments suivants
- une description de l'agglomération, des grands axes routiers et ferroviaires ou des grands aéroports et d'autres sources de bruit à prendre à compte;
- l'administration;
- le contexte juridique;
- les normes de qualité environnementale applicables;
- une synthèse des résultats de la cartographie du bruit;
- une évaluation du nombre estimé de personnes exposées au bruit et une identification des problèmes et des situations à améliorer;
- un compte rendu des consultations publiques organisées;
- des mesures de lutte contre le bruit déjà en vigueur et projets en gestation;
- des actions envisagées par l'administration pour les cinq années à venir, y compris - les mesures prévues pour préserver les zones calmes;
- la stratégie à long terme;
- des informations financières (si disponibles) : budgets, évaluation du rapport coût-efficacité ou coût-avantage;
- des dispositions envisagées pour évaluer la mise en oeuvre et les résultats du programme d'action.
2. Parmi les actions figurent par exemple
- la planification du trafic;
- l'aménagement du territoire;
- la lutte contre le bruit au niveau des sources de bruit;
- la sélection de sources plus silencieuses;
- la reduction de la transmission des sons;
- les mesures ou incitations réglementaires ou économiques.
3. Chaque programme d'action devrait comporter des estimations en termes de diminution du nombre de personnes touchées (gêne, perturbation du sommeil ou autre) et la charge sonore globale."
Vu pour être annexé à l'arrêté du 22 juillet 2005 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
Bruxelles, le 22 juillet 2005.
Le Ministre-President du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS
Art. N6. Annexe VI. "ANNEXE 2.2.4.6.
DONNEES A TRANSMETTRE A LA COMMISSION.
Les données suivantes doivent être transmises à la Commission européenne.
1. Agglomérations
1.1. Brève description de l'agglomération : localisation, taille, nombre d'habitants;
1.2. Administration;
1.3. Programmes de lutte contre le bruit dans l'environnement menés dans le passé et mesures prises concernant le bruit;
1.4. Méthodes de calcul ou de mesure utilisées;
1.5. Nombre estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées a chacune des plages suivantes de valeurs de L/den en dB à 4 m de hauteur sur la façade la plus exposée : 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, indiqué séparément pour chaque source : trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel. Les chiffres seront arrondis à la centaine la plus proche (exemple : 5200 = entre 5150 et 5249 personnes; 100 = entre 50 et 149 personnes; 0 = moins de 50 personnes).
Il conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, combien de personnes, au sein des catégories susmentionnées, vivent dans des habitations
- spécialement isolées contre le bruit en question, c'est-à-dire équipées d'un système d'isolation spécial contre un ou plusieurs types de bruit dans l'environnement, combiné avec des installations de ventilation ou de conditionnement d'air telles qu'un niveau élevé d'isolation contre le bruit dans l'environnement peut être maintenu;
- ayant une façade calme, c'est-à-dire dont la valeur L/den à 4 m au-dessus du sol et 2 m a l'avant de la façade est, pour le bruit émis par une source spécifique, inférieur de plus de 20 dB a la valeur L/den la plus elevée mesurée en façade.
On précisera également comment les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports contribuent aux résultats visés ci-dessus;
1.6. Nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de L/night en dB à 4 m de hauteur sur la façade la plus exposée : 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, indiqué séparément pour chaque source : grands axes routiers et ferroviaires et grands aéroports et installations réputées incommodes telles que définies à l'article 1er, 16° du titre Ier du VLAREM. Pour la plage 45-49, ces données peuvent également être évaluées avant le 18 juillet 2009.
Il conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, combien de personnes, au sein des catégories susmentionnées, vivent dans des habitations
- spécialement isolées contre le bruit en question, comme défini au point 1.5 de la presente annexe;
- ayant une façade calme, comme défini au point 1.5 de la présent annexe;
On indiquera également comment les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports contribuent aux résultats visés ci-dessus;
1.7. Lorsqu'il s'agit de représentations graphiques, les cartes de bruit stratégiques doivent au moins comporter les courbes de niveau correspondant à 60, 65, 70 et 75 dB
1.8. Un résumé du programme d'action (dix pages au maximum) reprenant tous les aspects importants visés à l'annexe 2.2.4.5 du présent arrêté.
Pour les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports
2.1. Description générale des routes, des lignes de chemin de fer ou des aéroports : localisation, taille, données relatives au trafic;
2.2. Caractérisation de leur environnement : agglomérations, villages, campagne ou autre, informations concernant l'occupation des sols, autres sources de bruit importantes;
2.3. Programmes de lutte contre le bruit dans l'environnement menés dans le passé et mesures prises concernant le bruit;
2.4. Méthodes de calcul ou de mesure utilisées;
2.5. Nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant, hors agglomérations, dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de L/den en dB à 4 m au dessus du sol et au niveau de la façade la plus exposée : 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 dB.
Il conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, combien de personnes, au sein des catégories susmentionnées, vivent dans des habitations
- spécialement isolées contre le bruit en question, comme défini au point 1.5 de la présente annexe;
- ayant une façade calme, comme défini au point 1.5 de la présent annexe;
2.6. Nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant, hors agglomérations, dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de L/den en dB à 4m au dessus du sol et au niveau de la façade la plus exposée : 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70 dB. Pour la plage 45-49, ces données peuvent également être évaluées avant le 18 juillet 2009.
Il conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, combien de personnes, au sein des catégories susmentionnées, vivent dans des habitations
- spécialement isolées contre le bruit en question, comme défini au point 1.5 de la présente annexe;- ayant une façade calme, comme défini au point 1.5 de la présent annexe.
2.7. La superficie totale (en km2) exposée à des valeurs de L/den supérieures à 55, 65 et 75 dB, respectivement. On indiquera en outre le nombre total estimé d'habitations (en centaines) et le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans chacune de ces zones délimitees par les courbes. Les agglomérations seront comprises dans ces chiffres.
Les courbes de niveau correspondant à 55 et 65 dB seront également indiquées sur une ou plusieurs cartes qui comporteront des informations sur la localisation des villages, des villes et des agglomérations comprises dans les zones délimitées par les courbes.
2.8. Un résumé du programme d'action (dix pages au maximum) reprenant tous les aspects importants visés à l'annexe 2.2.4.5 du présent arrêté.
Vu pour être annexé à l'arrete du 22 juillet 2005 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
Bruxelles, le 22 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Peche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 octobre 1997, 11 mai 1999 et 6 février 2004;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 2.2.1.;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, ci-après dénommé Titre II du VLAREM;
Considérant que la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement doit être transposée et qu'il s'avère nécessaire d'adapter le Titre II du VLAREM;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juin 2005;
Vu l'avis 38.604/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération,
Arrête