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2005035785 BE

2005035785 24 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 1996 instaurant une indemnité due par les utilisateurs du système d'assistance à la navigation (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2005035785

A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 1996 instaurant une indemnité due par les utilisateurs du système d'assistance à la navigation, les mots : " telle que mentionnée au certificat de jauge du navire " sont supprimés.

BE Justel 2005035785

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 6. L'indemnité VBS est payable au compte ouvert au nom du " Loodswezen-Locatie Antwerpen ". "

BE Justel 2005035785

Le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 2005. <Erratum, voir M.B. 15-07-2005, p. 32481>.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port et de maître d'équipage, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 1996 instaurant une indemnité due par les utilisateurs du système d'assistance à la navigation, modifié par les arrêté du Gouvernement flamand des 25 mars 1997 et 7 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que depuis mars 2005, une nouvelle segmentation en blocs doit être introduite suite à la mise en service du nouveau radar d'Oostdijckbank qui assure la couverture radar du port d'Ostende, pour lequel une anomalie a été constatée dans l'assiette de calcul de l'indemnité due par les utilisateurs du système d'assistance à la navigation, ce qui compromet le calcul correct créant ainsi une incertitude juridique;

Considérant qu'il est nécessaire, pour des raisons de traitement égal des ports flamands, de corriger cette anomalie dans les plus brefs délais;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête

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