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2005035710 BE

2005035710 15 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant [une échelle de traitement non acquise] à certains membres du personnel de l'enseignement (TRADUCTION). <Intitulé modifié par AGF 2006-07-20/07 , art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2005> (NOTE : abrogé pour certains membres du personnel <DCFL 2009-12-18/05 , art. 74, 006; En vigueur : 01-09-2010>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2005 et mise à jour au 28-08-2024)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2005035710

(l'échelle de traitement non acquise) visé à l'article 3, § 1er, est accordé aux membres du personnel temporaires, admis au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à un emploi dans l'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial à temps plein et/ou à temps partiel, dans une des fonctions suivantes et pour lesquelles la Communauté flamande paye un traitement : <AGF 2006-07-20/07 , art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2005>

1° une fonction du personnel directeur et enseignant;

2° une fonction du personnel auxiliaire d'éducation;

3° une fonction d'éducateur appartenant à la catégorie du personnel d'appui.

BE Justel 2005035710

§ 1er. [L'échelle de traitement non acquise] visé à l'article 3, § 1er, est accordé aux membres du personnel temporaires, admis au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à un emploi dans une des fonctions suivantes et pour lesquelles la Communauté flamande paye un traitement : <AGF 2006-07-20/07 , art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2005>

1° le directeur d'une école primaire ou fondamentale de l'enseignement ordinaire ou spécial ou le directeur d'un institut médico-pédagogique;

2° l'instituteur auprès d'une école primaire ou fondamentale de l'enseignement ordinaire ou spécial;

3° le maître auprès d'une école maternelle, primaire ou fondamentale de l'enseignement ordinaire ou spécial.

§ 2. [ '> 1 L'échelle de traitement non acquise visée à l'article 3, § 1er, 4°, 4bis et 5°, est accordée aux membres du personnel temporaires, admis au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à un emploi dans une des fonctions suivantes et pour lesquelles la Communauté flamande paye un traitement ou une subvention-traitement :] '> 1

1° le directeur d'une école maternelle de l'enseignement ordinaire ou spécial;

2° l'instituteur préscolaire auprès d'une école maternelle ou fondamentale de l'enseignement ordinaire ou spécial;

3° [le coordinateur TIC et[ '> 2 le coordinateur de soins et le collaborateur à la politique ] '> 2 dans l'enseignement fondamental]. <AGF 2005-09-30/50 , art. 3, 002 ; En vigueur : 01-09-2005>

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( 1 )<AGF 2007-09-21/43 , art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2007>

( 2 )<AGF 2023-09-15/35 , art. 41, 009; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2005035710

<inséré par AGF 2005-09-30/50, art. 1 ; En vigueur : 01-09-2005> (L'échelle de traitement non acquise) visé à l'article 3, § 1er, est également accordé aux membres du personnel temporaires, admis au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à un emploi dans une fonction visée aux articles 1er et 58 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au " Dienst voor Onderwijsontwikkeling " (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, ou à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. <AGF 2006-07-20/07 , art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2005>

BE Justel 2005035710

[ '> 1 L'échelle de traitement 895 non acquise est accordée aux membres du personnel temporaires ou nommés à titre définitif qui sont désignés ou affectés à un emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire et qui sont chargés, dans cette fonction, du mandat d'enseignant-spécialiste, visé à l'article 40sexies decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 36novies/6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'échelle de traitement non acquise, visée à l'alinéa 1er, est accordée pour le volume de la charge et pour la période pour laquelle le membre du personnel est chargé du mandat d'enseignant-spécialiste, visé à l'alinéa 1er. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2023-09-15/35 , art. 42, 009; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2005035710

[ '> 1 L'échelle salariale non acquise 020 est accordée aux membres du personnel temporaires ou nommés à titre définitif qui sont désignés ou affectés dans un emploi dans l'une des fonctions suivantes, pour lesquelles la Communauté flamande verse leur traitement ou subvention-traitement, et qui sont en possession d'un titre LSF comme mentionné à l'article 7, § 1er, 39°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire

1° l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande ;

2° l'instituteur en langue des signes flamande ;

3° l'instituteur préscolaire de formation générale et sociale ;

4° l'instituteur de formation générale et sociale.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2024-07-05/18 , art. 20, 010; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2005035710

[ '> 1 L'échelle de traitement non acquise visée à l'article 3, § 1er, 4°, 4bis et 5°, est attribuée aux membres du personnel temporaires ou nommés à titre définitif qui ont été désignés ou affectés dans un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, dans la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage et pour laquelle la Communauté flamande paie un traitement.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2023-05-05/08 , art. 43, 008; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2005035710

§ 1er. Les membres du personnel visés aux articles 1er et 2 étant porteurs d'un des diplômes ou certificats spéciaux cités ci-après reçoivent (l'échelle de traitement suivante :) <AGF 2006-07-20/07 , art. 16, 1°, 003; En vigueur : 01-09-2005>

1° diplôme de licencié en sciences didactiques ou diplôme de licencié en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques [ '> 2 ou le diplôme de master en sciences pédagogiques] '> 2

[034]; <AGF 2006-07-20/07 , art. 16, 2°, 003; En vigueur : 01-09-2005>

2° diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques [ '> 1 ou en sciences psychologiques et pédagogiques] '> 1 [ '> 2 ou le diplôme de master en psychologie] '> 2

[034]; <AGF 2006-07-20/07 , art. 16, 2°, 003; En vigueur : 01-09-2005>

3° diplôme de docteur en sciences didactiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques [ '> 1 ou en sciences psychologiques et pédagogiques] '> 1 [ '> 2 ...] '> 2

[036]; <AGF 2006-07-20/07 , art. 16, 2°, 003; En vigueur : 01-09-2005>

4° certificat d'études pédagogiques supérieures, délivré pur un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat ou la Communauté flamande, ou diplôme de candidat en sciences didactiques ou diplôme de candidat en psychologie [ '> 1 ou en sciences psychologiques et pédagogiques] '> 1 ou en sciences didactiques ou en sciences pédagogiques, [ '> 2 ou le diplôme de bachelor académique en psychologie ou en sciences pédagogiques;] '> 2

[031]; <AGF 2006-07-20/07 , art. 16, 2°, 003; En vigueur : 01-09-2005>

[ '> 1 4°bis diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou diplôme de la formation continuée des enseignants 'diplômé en études complémentaires 'encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage [ '> 2 ...] '> 2 : 047;] '> 1

5° diplôme d'études pédagogiques supérieurs, délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat ou la Communauté flamande

[032]; <AGF 2006-07-20/07 , art. 16, 2°, 003; En vigueur : 01-09-2005>

6° certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté, ainsi que le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice, ou diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement de promotion sociale

[032]; <AGF 2006-07-20/07 , art. 16, 2°, 003; En vigueur : 01-09-2005>

7° [ '> 2 diplôme de licencié en sciences didactiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques ou le diplôme de master en psychologie ou en sciences pédagogiques et, en plus, le diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles

035;] '> 2

8° [ '> 2 diplôme de licencié en sciences didactiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou le diplôme de master en sciences pédagogiques et, en plus, le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou le diplôme de master en psychologie

035] '> 2

[ '> 1 8°bis diplôme de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et, en plus, le diplôme de licencié en sciences didactiques ou le diplôme de licencié en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques [ '> 2 ou le diplôme de master en psychologie ou en sciences pédagogiques] '> 2 : 035;] '> 1

9° [ '> 2 diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques ou le diplôme de master en psychologie ou en sciences pédagogiques et, en plus, le diplôme de docteur en sciences didactiques ou le diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques

037;] '> 2

10° diplôme de licencié en sciences didactiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives [ '> 1 ou en sciences psychologiques et pédagogiques] '> 1 [ '> 2 ou de master en psychologie ou en sciences pédagogiques] '> 2 et, en plus, le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence, accordée conformément à l'article 3 du même arrêté, ainsi que le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice, ou le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement de promotion sociale

[035]; <AGF 2006-07-20/07 , art. 16, 2°, 003; En vigueur : 01-09-2005>

11° diplôme de docteur en sciences didactiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives [ '> 1 ou en sciences psychologiques et pédagogiques] '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 et, en plus, le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence, accordée conformément à l'article 3 du même arrêté, ainsi que le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice, ou le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement de promotion sociale

[037]; <AGF 2006-07-20/07 , art. 16, 2°, 003; En vigueur : 01-09-2005>

12° diplôme d'études pédagogiques supérieures, délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat et, en plus, le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté, ainsi que le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice, ou diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement de promotion sociale

[033]. <AGF 2006-07-20/07 , art. 16, 2°, 003; En vigueur : 01-09-2005>

§ 2. Le montant annuel de l'[échelle de traitement non acquise] est fixé au prorata du volume de la fonction à laquelle le membre du personnel est affecté ou désigné. <AGF 2006-07-20/07 , art. 16, 3°, 003; En vigueur : 01-09-2005>

§ 3. Les diplômes ou certificats énumérés à l'article 3, § 1er, sur la base desquels une échelle de traitement est accordée à un membre du personnel, ne peuvent pas en même temps donner droit à une [échelle de traitement non acquise] en faveur du membre du personnel intéressé. <AGF 2006-07-20/07 , art. 16, 3°, 003; En vigueur : 01-09-2005>

[§ 4. Les échelles de traitement non acquises, visées à l'article 3, sont fixées par [ '> 4 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018] '> 4 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire, son admission au stage ou sa nomination à titre définitif, et cette échelle sert également de base pour le calcul du traitement du membre du personnel intéressé.

Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.] <AGF 2006-07-20/07 , art. 16, 4°, 003; En vigueur : 01-09-2005>

[ '> 3 § 5. Les diplômes et certificats visés au § 1er, excepté le diplôme ou le certificat d'études pédagogiques supérieures, doivent être délivrés soit par une université belge ou par une institution y assimilée par une loi ou par un décret, ou par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par un établissement d'enseignement supérieur enregistré d'office, soit par un jury institué par l'Etat ou la Communauté.

Les diplômes ou certificats visés au § 1er qui, par application de l'article 4, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, ont été déclarés équivalents, entrent également en ligne de compte pour l'octroi d'une échelle de traitement non acquise visée au § 1er.] '> 3

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( 1 )<AGF 2007-09-21/43 , art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2007>

( 2 )<AGF 2009-07-24/22 , art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2008>

( 3 )<AGF 2009-07-24/22 , art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2008>

( 4 )<AGF 2020-10-30/23 , art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2005035710

[ '> 1 Les échelles de traitement non acquises ne peuvent être cumulés si elles sont arrêtées

1° [ '> 2 pour les diplômes de docteur en sciences didactiques ou le diplôme de docteur ou docteur spécial en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques, ou le diplôme de licencié en sciences didactiques ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques ou le diplôme de master en psychologie ou en sciences pédagogiques d'une part, et pour les diplômes de candidat en sciences didactiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou de candidat en psychologie ou en sciences psychologiques et pédagogiques ou de bachelor académique en psychologie ou en sciences pédagogiques d'autre part;] '> 2

2° pour le diplôme d'études pédagogiques supérieures d'une part et le certificat d'études pédagogiques supérieures d'autre part;

3° pour les diplômes de docteur, de licencié et de candidat en sciences didactiques, ou les diplômes de docteur, de docteur spécial, de licencié et de candidat en psychologie ou en sciences psychologiques, en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques, [ '> 2 les diplômes de bachelor académique et de master en psychologie ou de master en sciences pédagogiques] '> 2 de licencié en sélection et orientation professionnelles d'une part, et pour le diplôme d'études pédagogiques ou le certificat d'études pédagogiques supérieures ou le diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de la formation continuée des enseignants 'diplômé en études complémentaires 'encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage d'autre part;

4° pour le diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques [ '> 2 ou de master en psychologie ou en sciences pédagogiques] '> 2 d'une part et pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice, ou l'attestation d'équivalence ou le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle, délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice ou, à partir du 1er septembre 1995, le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement de promotion sociale, d'autre part;

5° pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence d'une part, et pour le certificat d'études pédagogiques supérieures ou le diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement renforcé et cours de rattrapage, ou le diplôme de la formation continuée des enseignants 'diplômé en études continues encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage d'autre part.] '> 1

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( 1 )<AGF 2007-09-21/43 , art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2007>

( 2 )<AGF 2009-07-24/22 , art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2008>

BE Justel 2005035710

(L'échelle de traitement non acquise) suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. <AGF 2006-07-20/07 , art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2005>

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.

BE Justel 2005035710

§ 1er. Le montant du supplément de traitement mentionné à l'article 1er, § 1er, points a) à k) inclus, de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1974 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993, est remplacé, pour la période du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1989 inclus, par le montant suivant

a) 10.217 francs;

b) 10.217 francs;

c) 13.624 francs;

d) 5.108 francs;

e) 6.812 francs;

f) 6.812 francs;

g) 11.921 francs;

h) 15.327 francs;

i) 11.921 francs;

j) 15.327 francs;

k) 8.514 francs.

§ 2. Le montant du supplément de traitement mentionné à l'article 1er, § 1er, points a) à k) inclus, est remplacé, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2001 inclus, par le montant suivant à 100 %

a) 25.916 francs;

b) 25.916 francs;

a) 34.557 francs;

d) 12.956 francs;

e) 17.277 francs;

f) 17.277 francs;

g) 30.236 francs;

h) 38.875 francs;

i) 30.236 francs;

j) 38.875 francs;

k) 21.595 francs.

§ 3. Le montant du supplément de traitement mentionné à l'article 1er, § 1er, points a) à k) inclus, est remplacé, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2005 inclus, par le montant suivant à 100 %

a) 642,45 euros;

b) 642,45 euros;

c) 856,65 euros;

d) 321,18 euros;

e) 428,29 euros;

f) 428,29 euros;

g) 749,54 euros;

h) 963,69 euros;

i) 749,54 euros;

j) 963,69 euros;

k) 535,33 euros.

BE Justel 2005035710

A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 est ajouté un § 4, rédigé comme suit

" § 4. Le supplément de traitement visé au § 1er est accordé, aux conditions fixées dans ce paragraphe, aux membres du personnel temporaires, admis au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à un emploi de maître auprès d'une école maternelle, primaire ou fondamentale de l'enseignement ordinaire ou spécial et pour lequel la Communauté flamande paye un traitement. "

BE Justel 2005035710

L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. Le supplément de traitement visé à l'article 1er suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ou conformément à toute autre disposition modificative. Le supplément de traitement est lié à l'indice-pivot 138,01.

A partir du 1er janvier 1994, le rattachement à l'indice des prix à la consommation est remplacé par le rattachement à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. "

BE Justel 2005035710

L'octroi d'un supplément de traitement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est considéré comme étant payé suivant les règles prescrites par le présent arrêté.

Pour ce qui est de la rémunération, ce paiement n'a aucune répercussion pour les membres du personnel, ni pour les pouvoirs organisateurs.

BE Justel 2005035710

Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 15 avril 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment les articles IX. 8, deuxième alinéa, et IX.9;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, tel que modifié par l'arrêté royal du 18 février 1974 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 décembre 2003;

Vu le protocole n° 525 du 13 janvier 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 292 du 13 janvier 2004 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 37 307/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 05-07-2024 publié le 28-08-2024

Article modifié : 2quinquies

Arrêté gouvernement flamand du 15-09-2023 publié le 01-12-2023

Articles modifiés

2; 2quater

Arrêté gouvernement flamand du 05-05-2023 publié le 04-08-2023

Article modifié : 2ter

Arrêté gouvernement flamand du 30-10-2020 publié le 11-12-2020

Article modifié : 3

Décret conseil flamand du 18-12-2009 publié le 30-12-2009

Article modifié : 1-14

Arrêté gouvernement flamand du 24-07-2009 publié le 16-10-2009

Articles modifiés

3; 4

Arrêté gouvernement flamand du 21-09-2007 publié le 14-11-2007

Articles modifiés

2; 3; 4

Arrêté gouvernement flamand du 20-07-2006 publié le 20-10-2006

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 2BIS; 3; 4; 5

Arrêté gouvernement flamand du 30-09-2005 publié le 16-12-2005

Articles modifiés

2BIS; 2

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