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2005035664 BE

2005035664 29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2005035664

L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Les formations suivantes peuvent être organisées dans la forme d'enseignement 3, au niveau d'assistant

1° tôlier;

2° aide-mécanicien automobile (formation S);

3° maçon;

4° dalleur-carreleur;

5° peintre-décorateur;

6° plombier;

7° aide-imprimeur (formation S);

8° sérigraphe (formation S);

9° relieur (formation S);

10° aide-vendeur/vendeuse;

11° collaborateur à la réception;

12° magasinier;

13° menuisier d'atelier;

14° constructeur d'intérieurs

15° menuisier en aluminium et en matières plastiques;

16° garnisseur de meubles;

17° couseur - confection de vêtements;

18° horticulteur;

19° cordonnier (formation S);

20° collaborateur de coiffeur (formation S);

21° soudeur d'angle (soudeur de construction);

22° façonneur des tôles;

23° assistant logistique dans des hôpitaux et établissements de soin;

24° aide d'entretien dans des établissements et dans le secteur du nettoyage professionnel;

25° aide-tisseur;

26° opérateur de blanchisserie (formation S);

27° garçon boucher;

28° garçon boulanger;

29° collaborateur en cuisine de collectivités;

30° assistant à l'entretien.

§ 2. Au plus tard à partir du 1er septembre 2005, la formation de soignant est obligatoirement supprimée progressivement, année d'études par année d'études, à commencer par la première année de la phase de formation. Toute suppression progressive doit garantir, que la formation puisse être achevée dans un délai normal. "

BE Justel 2005035664

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

ANNEXE.

Art. N. (Annexe non traduite. Voir original néerlandais).

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, notamment l'article 5sexies;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IV.14;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 février 2005;

Vu l'avis 38 222/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

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