2005035642 4 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 septembre 1986 relatif à l'agréation des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre et à l'approbation de leurs règles communes. (Traduction).
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
: Composition du Comité d'Arbitrage.
Le Comité d'Arbitrage est composé de
- un arbitre désigné, du côté Fabricants, par la Société Générale des Fabricants de Sucre de Belgique (SUBEL);
- un arbitre désigné, du côté Planteurs, par la Confédération des Betteraviers Belges (CBB);
- un arbitre désigné par les Ministères competents.
Les membres du Comité d'Arbitrage ne peuvent pas faire partie des instances qui les désignent.
3 . ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES CHAINES.
Caractéristiques générales.
- temps de digestion : minimum 6 minutes au total dont 3 minutes et 30 secondes d'extraction avec agitation;
- temps de filtration : suffisant pour assurer environ 120 ml de filtrat.
1. Chaîne de digestion et de filtration " Gallois ".
a) Description.
- au moins 18 béchers de digestion dont 8 en service;
- 5 aimants tournants entraînés par moteur électrique;
- au moins 18 entonnoirs de filtration;
- au moins 18 béchers de filtration de 200 ml;
- un jet d'eau pour le lavage des béchers de digestion;
- 4 souffleurs d'air pour le séchage des béchers de digestion; ceux-ci devront être propres et secs;
- un dispositif pour éliminer environ les 5 premiers ml de filtrat, sauf si une refiltration est effectuée.
b) Mode opératoire.
- déposer la quantité pesée de râpure avec le papier parcheminé dans le bécher contenant la solution diluée de sous-acétate de plomb débitée par la balance Gallois;
- introduire un agitateur dans le bécher;
- après filtration, dans le but de maintenir le filtrat clair pendant les opérations qui suivent, ajouter 50 'mu'l d'acide acétique, et seulement si nécessaire un second ajout de 50 'mu'l, et polariser tout le contenu du bécher de filtration.
2. Chaîne de digestion et de filtration " Venema ".
a) Description.
- 28 béchers de digestion sur une chaîne Venema dont au maximum 14 en service;
- 7 aimants tournants entraînés par moteur électrique;
- couvercles métalliques avec numéro de code pour les béchers;
- maximum 7 ou 8 entonnoirs de filtration en service;
- béchers de filtration de 250 ml;
- système d'arrosage pour le lavage des béchers de digestion;
- 4 souffleurs d'air pour le séchage des béchers de digestion; ceux-ci devront être propres et secs;
- un système de transport pour amener les couvercles des béchers sur la chaîne de filtration.
b) Mode opératoire.
- déposer la quantité pesée de râpure avec le papier parcheminé dans le bécher.
- ajouter prudemment le volume correspondant de sous-acétate de plomb dilué;
- prendre soin que toute la râpure et tout le liquide restent dans le bécher;
- après filtration, dans le but de maintenir le filtrat clair pendant les opérations qui suivent, ajouter 50 'mu'l d'acide acétique, et seulement si nécessaire un second ajout de 50 'mu'l, et polariser tout le contenu du bécher de filtration.
: Introduction de l'arbitrage.
La procédure d'arbitrage ne sera valablement introduite que par l'envoi d'une lettre recommandée avec accuse de réception adressée au Comité d'Arbitrage, soit à l'adresse du siège social de SUBEL, soit à l'adresse du siège social de la CBB, contenant notamment les mentions suivantes
- l'identité du demandeur, c'est-à-dire nom, prénom ou dénomination sociale, qualité (n° matricule à l'usine s'il existe) et adresse de la personne qui introduit la demande;
- l'identité du ou des défendeur(s), c'est-à-dire nom, prénom ou dénomination sociale, qualité (n° matricule à l'usine s'il existe) et adresse de la personne contre qui la demande est introduite; le cas échéant (cf. art. 5 du Règlement), le défendeur est le Comité Mixte d'Usine;
- l'objet du différend soumis au Comité d'Arbitrage ainsi qu'une copie de la décision prise qui lui a été notifiée par le Comité d'Appel;
- tout renseignement de nature à établir clairement les circonstances de la cause.
La lettre doit être signée soit par le demandeur lui-meme, soit par un mandataire ayant la qualité d'avocat. Le demandeur doit joindre à sa demande les pieces justifiant sa demande.
La demande doit parvenir au Comité d'Arbitrage avant l'expiration d'un délai de 30 jours prenant cours à la date de notification de la décision du Comité d'Appel.
3 . ANNEXE 2 : LA METHODE SACHS & LE DOCTE.
- On prélève en même temps que l'opératrice-balance de la chaîne et du même bol de râpure bien homogénéisée, 26 g +/- 0,02 g de râpure dans une bouteille en verre Duran de 250 ml préalablement tarée.
- Après l'ajout des 177 ml +/- 0,2 ml de solution diluée de sous-acétate de plomb, on ferme la bouteille à l'aide du capuchon à visser et on laisse digérer pendant au moins 4 minutes, puis on agite énergiquement en évitant toute perte.
- On laisse de nouveau digérer au moins 4 minutes, on agite et on filtre immédiatement. On élimine environ les 5 premiers ml de filtrat ou on refiltre. Après filtration, dans le but de maintenir le filtrat clair pendant les opérations qui suivent, on ajoute 50 'mu'l d'acide acétique, et seulement si nécessaire un second ajout de 50 'mu'l, et on polarise tout le convenu du bécher de filtration.
- On exprime le résultat de la mesure au saccharimètre avec deux décimales.
: Siège de l'Arbitrage.
Sans préjudice des articles 627 à 629 du Code Judiciaire, le Comité d'Arbitrage se réunit en principe dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sauf s'il juge utile de se réunir à un autre endroit pour la meilleure solution des différends qui lui sont soumis.
3 . ANNEXE 3 : METHODE DE DOSAGE DU SUCRE AVEC LA " DIGESTION A CHAUD ".
Réactif et matériel.
Balance de précision : Portée suffisante pour peser en une fois les flacons Duran remplis.
Précision 0,01 g.
- Flacons à bouchon à visser de 250 ml supportant des températures de 80 °C (Duran).
- Bain-marie réglé à 80 °C, muni d'un thermostat avec une précision de 0,2 °C.
- Bain-marie réglé à 20 °C, muni d'un thermostat avec une précision de 0,2 °C.
- Burette Le Docte de 177 ml +/- 0,2 ml.
- Entonnoir de filtration de +/- 100 ml.
- Béchers en verre de 400 ml de forme haute.
- Acide acetique glacial.
- Polarimètre.
- Tube de polarisation propre à l'appareil.
- Chronomètre.
- Quartz de contrôle.
- Solution de contrôle : solution sucrée préparée fraîchement ou conservée sans altération et en cas de contestation contrôle contradictoire avec une solution sucrée fraîche (10,4 g de saccharose pur pesé exactement dans 500 ml d'eau déminéralisée et qui donne une valeur de 16°Z +/- 0,2°Z).
Mode opératoire.
- peser 26 g +/- 0,02 g de râpure bien mélangée dans un flacon sec préalablement taré;
- ajouter 177 ml +/- 0,2 ml de la solution dilué de sous-acétate de plomb;
- fermer le flacon et l'introduire dans le bain-marie, réglé a 80 °C +/- 0,2 °C en évitant toute agitation;
- le niveau du liquide dans la bouteille doit être inférieur au niveau de l'eau dans le bain-marie, ce niveau d'eau ne devant pas atteindre le bouchon;
- contrôler après +/- 5 minutes la bonne fermeture du flacon et le retirer du bain-marie après exactement 30 minutes;
- refroidir immédiatement le flacon pendant 1 minute dans un courant d'eau froide sans l'ouvrir;
- continuer le refroidissement dans le bain-marie jusqu'à 20 °C +/- 0,2 °C;
- essuyer le flacon, l'ouvrir, contrôler la température, refermer et secouer énergiquement pendant 5 secondes;
- transvaser tout le contenu sur le filtre;
- éliminer environ les 5 premiers ml de filtrat ou refiltrer, filtrer au moins 130 ml;
- après filtration, dans le but de maintenir le filtrat clair pendant les operations qui suivent, ajouter 50 'mu'l d'acide acétique, et seulement si nécessaire un second ajout de 50 'mu'l, et polariser tout le contenu du bécher de filtration;
- exprimer le résultat de la mesure polarimétrique avec deux décimales.
: Instruction de la cause.
1. Le Comité d'Arbitrage procède dans un délai raisonnable à l'instruction de la cause par les moyens qu'il juge appropriés. Il se fait communiquer le dossier complet de procédure du Comité d'Appel. S'il échet, le Comité d'Arbitrage ordonne toute mesure conservatoire utile à la solution du litige.
2. Sauf décision contraire du Comité d'Arbitrage, la procédure est écrite.
3. Le Comité d'Arbitrage peut inviter, par pli recommandé, les parties à comparaître devant lui au jour et lieu qu'il fixe. Le Comité d'Arbitrage a l'obligation d'inviter les parties à comparaître devant lui au jour et lieu qu'il fixe si l'une des parties en formule expressément la demande par écrit.
4. Si l'une des parties, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, le Comité d'Arbitrage a le pouvoir de procéder néanmoins à l'accomplissement de sa mission. La sentence sera, en tout cas, réputée contradictoire.
5. Les audiences ne sont pas publiques.
6. Les parties comparaissent soit en personne, soit par un mandataire ayant la qualité d'avocat. Elles peuvent aussi être assistées de conseils qui ne sont pas des agents d'affaires.
7. Toute demande nouvelle ou demande reconventionnelle doit être formulée par écrit. Le Comité d'Arbitrage peut toutefois refuser de se saisir d'une demande nouvelle ou reconventionnelle s'il estime que l'examen de celle-ci est de nature à retarder l'instruction ou le règlement de la ou des demandes initiales.
8. Le Comité d'Arbitrage peut, s'il le juge utile, transmettre au Comité d'Appel une copie de la demande, des moyens de défense et des pièces invoquees, lui demander son avis ou l'inviter à intervenir à la cause.
9. Lorsqu'il s'estime suffisamment informé, le Comite d'Arbitrage prononce la clôture des débats.
3 . ANNEXE 4 : METHODE DE DOSAGE DU SUCRE AVEC LE " MIXER ".
Matériel.
Mélangeur (macérateur)
mixer de laboratoire (par exemple Waring Blender fourni par VEL Haasrode ref. : 3427218) comportant
- un conteneur en acier inoxydable ou en verre, forme trilobée de 1 litre ou 500 ml avec couvercle et couteaux suffisamment aiguisés et qui sont affûtes régulièrement (après 50 échantillons);
- un système d'entraînement.
Mode opératoire.
- peser sur un papier parcheminé 26 g d'un échantillon de râpure bien mélangé avec une précision de 0,02 g;
- transférer la râpure pesée et le papier parcheminé dans le conteneur du macerateur et ajouter 177 ml +/- 0,2 ml de la solution diluée de sous-acétate de plomb;
- fermer le conteneur, le brancher sur le système d'entrainement et mélanger comme prévu dans la méthode Icumsa (réf. ICUMSA - methods Book (avril 1994) GS-6-1);
- enlever le conteneur du système d'entraînement et le placer durant 5 minutes dans le bain-marie réglé à 20 °C +/- 0,2 °C;
- filtrer la solution sur un papier filtre, éliminer environ les 5 premiers ml de filtrat ou refiltrer, filtrer au moins 130 ml; après filtration, dans le but de maintenir le filtrat clair pendant les opérations qui suivent, ajouter 50 'mu'l d'acide acétique et seulement si nécessaire un second ajout de 50 'mu'l, et polariser tout le contenu du bécher de filtration; exprimer le résultat de la mesure polarimétrique avec deux décimales.
: Droits de la défense.
Est considéré comme défendeur le Planteur qui serait amené à perdre des Droits de livraison au profit du demandeur si la demande de celui-ci est acceptée. Lorsque, suite notamment à des litiges liés à l'application du butoir superficie ou de la dynamique, c'est la réserve de l'usine qui serait amenée à perdre des Droits de livraison, le défendeur est le Comité Mixte d'Usine.
La procédure est contradictoire sauf si les parties y ont expressement renoncé.
Le demandeur est tenu d'adresser au défendeur, par envoi recommandé et conjointement à la demande d'introduction dont question à l'article 2 du Règlement, copie de la demande et des pièces annexées qu'il communique au Comité d'Arbitrage.
Le défendeur doit, dans un délai de 30 jours et par pli recommandé adressé au Comité d'Arbitrage à l'adresse dont question à l'article 2 du Règlement, exposer ses moyens de défense et communiquer toutes pièces et renseignements de nature à appuyer sa défense.
Le défendeur doit, dans le même délai et par envoi recommandé, adresser au demandeur copie de ses moyens de défense et pièces annexes.
Le demandeur dispose d'un délai de 30 jours pour répliquer. Le défendeur dispose ensuite d'un délai de 30 jours pour répliquer. Les répliques doivent être adressées par pli recommandé au Comité d'Arbitrage et à la partie adverse.
3. ANNEXE 5 : PROTOCOLE D'ANALYSE POUR LA DETERMINATION DES CENDRES TOTALES ET DES MATIERES MINERALES INSOLUBLES DANS LES PULPES.
1. Prélèvement des échantillons.
Les échantillons destinés à la détermination de la teneur en cendre sont exclusivement constitués des résidus secs obtenus lors de la détermination contradictoire des matières sèches.
Les prélèvements seront effectués durant les heures normales d'enlèvement de pulpes.
A titre transitoire, le Comité Mixte d'Usine peut maintenir un mode de prélèvements contradictoires différent en fonction des usages locaux.
2. Constitution des échantillons moyens soumis à l'analyse.
- On analyse chaque semaine, par type de pulpe (PH, PSP, PS), au minimum 1 échantillon moyen selon un des schémas de fréquence suivant
-- 1 échantillon/semaine
L'échantillon est composé à partir de l'echantillon moyen du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi (et du dimanche).
-- 2 échantillons/semaine
Echantillon 1 : composé à partir de l'échantillon moyen du lundi, du mardi et du mercredi;
Echantillon 2 : composé à partir de l'échantillon moyen du jeudi, du vendredi, du samedi (et du dimanche).
-- 3 échantillons/semaine
Echantillon 1 : composé à partir de l'échantillon moyen du lundi et du mardi;
Echantillon 2 : composé à partir de l'échantillon moyen du mercredi et du jeudi;
Echantillon 3 : composé à partir de l'échantillon moyen du vendredi, du samedi (et du dimanche).
-- 1 échantillon/jour.
- La constitution des échantillons se fait conjointement, au laboratoire de réception, en présence du responsable du laboratoire et du représentant des Planteurs.
- Tous les résidus secs récoltés durant la periode considérée sont homogénéisés, moulus (avec tamisage à 1 mm) et divisés en trois parties égales, disposées dans des récipients fermés, et réparties comme suit
-- un sous-échantillon destiné au syndicat betteravier;
-- un sous-échantillon destiné à l'usine;
-- un sous-échantillon scellé et identifié par les deux parties. Ce sous-échantillon sera conservé à l'usine ou son laboratoire central et servira d'échantillon de départage en cas de contestation.
- Chaque sous-échantillon doit contenir au moins 14 g de matière sèche.
3. Analyse des échantillons.
Chaque partie s'organisera de telle manière qu'en cas de besoin, au minimum une analyse des cendres insolubles soit possible à partir de son sous-échantillon.
Chaque partie effectuera, minimum une fois par semaine, la détermination des cendres dans le laboratoire de son choix. Si la teneur en cendres totales mesurée est égale ou supérieure à 8 %, les cendres insolubles dans l'HCl seront obligatoirement déterminées.
Toutefois, chaque partie reste libre de réaliser la détermination des cendres insolubles lorsque la teneur en cendres totales est inférieure à 8 %.
4. Méthode d'analyse.
La détermination des cendres totales et des cendres insolubles est faite sur base de la méthode officielle définie par la Directive CEE 71/250 (L 155 du 12/07/1971 pages 13 et suivantes).
5. Communication des résultats.
Les noms des personnes devant recevoir les résultats sont communiqués aux Fabricants de Sucre et aux Comités de Coordination concernés avant le début de la campagne.
Chaque partie communiquera, au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables, ses résultats à l'autre partie.
Toutefois, si la détermination des cendres insolubles ne se fait pas sur tous les échantillons, les parties se communiqueront les résultats des cendres totales dans les cinq jours.
6. Modalités en cas de depassement de la norme en cendres insolubles.
A partir du moment où un des résultats dépasse la norme en cendres insolubles prévue dans les Conditions Générales, on utilise le système suivant
- si la différence entre les résultats est inférieure ou égale à 20 % de la valeur la plus petite, la teneur en cendres insolubles sera considérée comme égale à la moyenne des deux mesures.
- si la différence est supérieure à 20 % ou que l'une des deux parties n'a pas effectué la détermination des cendres insolubles, chaque partie confirmera un résultat dans les dix jours ouvrables suivant l'échange de résultats. Il pourra s'agir : soit du résultat précédent, soit d'un nouveau résultat, soit du résultat de l'autre partie.
- si la différence entre les résultats des deux parties est confirmée et reste supérieure à 20 %, l'échantillon de départage sera analysé conjointement si les deux parties sont d'accord, ou confié à un laboratoire agréé. Le résultat de cette analyse aura force probante. Les frais d'analyse réalisée par le laboratoire agréé sur l'échantillon de départage seront supportés par la partie dont le résultat confirmé est le plus éloigne du résultat de l'échantillon du laboratoire agréé.
Les résultats obtenus par le laboratoire agréé sont adressés aux personnes concernées dont il est fait mention au point 5.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 novembre 2004 modifiant l'arreté ministériel du 15 septembre 1986 relatif à l'agréation des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre et à l'approbation de leurs règles communes.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de Ruralité,
Y. LETERME
Préambule
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de ruralité,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001, notamment l'article 4bis, §§ 1er et 3, inséré par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux conditions d'agréation des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux conditions d'approbation des activités des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre;
Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 1986 relatif à l'agréation des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre et à l'approbation de leurs règles communes, modifié par l'arrêté ministériel du 14 octobre 1987;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 27 juillet 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 octobre 2004,
Arrête
: Délai.
Le délai dans lequel le Comité d'Arbitrage doit rendre sa sentence est fixé à trois mois à dater de la clôture des debats. Ce délai pourra toutefois, après décision motivée du Comité d'Arbitrage, être prorogé pour une même durée.
: Majorité.
Les décisions sont prises par le Comité d'Arbitrage à la majorité simple.
: Prononce de la sentence.
La sentence arbitrale est réputée rendue au siège où le Comité d'Arbitrage s'est réuni et au jour de sa signature par les arbitres.
: Notification de la sentence aux parties.
Le Comité d'Arbitrage notifie, par courrier recommandé, le texte de la sentence arbitrale aux parties. La sentence n'est déposée au greffe du Tribunal de Première Instance du ressort dans lequel la sentence a été rendue que si fane des parties le demande.
: Recours.
La sentence arbitrale est définitive et rendue en dernier ressort. Par la soumission de leur différend au Comité d'Arbitrage, les parties renoncent à toutes voies de recours, sans préjudice de l'article 1704 du Code Judiciaire.
: Frais de l'arbitrage.
Les frais d'arbitrage comprennent les honoraires et frais des arbitres, les frais administratifs et, le cas échéant, les autres frais tels que les honoraires et frais des experts.
Sauf décision différente du Comité d'Arbitrage, les frais de l'arbitrage sont a charge du demandeur.
Le Comité d'Arbitrage peut inviter les parties, individuellement ou ensemble, à payer une provision, à valoir sur les frais de l'arbitrage.
Le solde à payer des frais de l'arbitrage peut éventuellement faire l'objet d'une retenue sur le paiement des betteraves du redevable conformément à l'art. 82 des Conditions Générales.
: Droit applicable.
Le Comité d'Arbitrage appliquera le droit belge, les Règlements CEE applicables ainsi que les règles fixées par les accords interprofessionnels en vigueur.
: Langue applicable.
Le Comité d'Arbitrage statuera en langue française ou/et néerlandaise, selon la langue du demandeur et défendeur.
: Règle générale.
Le Comité d'Arbitrage est expressément dispensé de suivre les règles fixées aux articles 1676 à 1723 du Code Judiciaire, sauf celles revêtant un caractère d'ordre public. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent Règlement, les arbitres détermineront librement les règles de procédure applicables.
Art. N2 .A. ANNEXE II A. - ACCORD COMPLEMENTAIRE HESBAYE (+ BRUGELETTE) SUR LA MOBILITE DES DROITS DE LIVRAISON.
Cet accord complète et remplace pour autant que de besoin les dispositions prévues par la Convention de mobilité des droits de livraison conclue au niveau national, ci-après la Convention nationale.
I. DEFINITIONS.
1. Les termes et abréviations utilisés ont la même signification que celle définie dans la Convention nationale.
II. LIBERATION DES DL.
2. Le retrait des DL en cas d'insuffisance des livraisons par rapport aux quantités contractées est réalisé conformément aux dispositions définies à l'annexe 1 (dynamique).
3. Le Butoir superficie (maximum 20 t de DL/ha de Superficie totale) est appliqué pour un Planteur en comparant la totalité de ses DL a la Superficie totale dont il dispose à l'intérieur des zones de production betteravière. Les DL qui dépassent le Butoir superficie sont retirés.
4. En cas de contrôle de la Production personnelle, le rendement maximum possible est considéré comme étant égal à 100 t de betteraves à 16°Z par hectare de betteraves.
Conformément à la Convention nationale (art. 22-d), un retrait de DL, en cas de non-respect répété de l'obligation de Production personnelle liée à son contrat, ne peut être fait qu'après avertissement. Cet avertissement doit mentionner le risque de retrait de DL encouru par le Planteur concerné.
5. Le retrait de DL en cas de Mouvement foncier est realisé conformément à l'article 26 de la Convention nationale.
6. Un Planteur peut céder ses DL à la Réserve de l'usine conformément à l'article 27 de la Convention nationale.
III. ATTRIBUTION DES DL.
A. Conditions générales d'attribution.
7. L'attribution des DL libérés à un Agriculteur est soumise à une condition de qualité des betteraves livrées par celui-ci au cours d'une période de 3 ans. Le critère utilise est la richesse ou teneur en sucre des betteraves. La norme fixée pour bénéficier d'une attribution est une richesse individuelle égale au minimum à la richesse moyenne des betteraves livrées à l'usine au cours de la période considérée moins 1°Z. Si les betteraves d'un Planteur sont glissées vers une autre usine que celle où il est livrancier normal, la norme appliquée sera la norme la plus favorable pour le Planteur. Si un Planteur livre à deux usines différentes d'une même entreprise, la norme appliquée est celle observée dans l'usine où les DL demandés ont été liberés; à défaut, la norme appliquée sera la norme la plus favorable pour le Planteur.
8. En cas d'attribution de DL à un Nouveau Planteur (Le successeur d'un Planteur dans le cadre d'une continuité d'exploitation n'est pas considéré comme un Nouveau Planteur ni concerné à ce titre par les règles de mobilité des DL. Il est cependant soumis à la condition de qualité pour toute attribution de DL supplémentaires.) ou à un Planteur pour lequel des données personnelles de livraison sur une periode de 3 ans ne peuvent pas encore être observées, l'attribution reste provisoire et limitée à une période probatoire permettant l'observation de la qualité sur une période de 3 ans.
L'attribution est renouvelée si la condition de qualité est respectée à l'issue de la période probatoire. Elle n'est pas renouvelee si la condition n'est pas respectée.
9. Pour des raisons de coût logistique, l'attribution de DL à un Nouveau Planteur est soumise à la condition d'un DL minimum (Le successeur d'un Planteur dans le cadre d'une continuité d'exploitation n'est pas considéré comme un Nouveau Planteur ni concerné à ce titre par les règles de mobilité des DL. Il est cependant soumis à la condition de qualité pour toute attribution de DL supplémentaires.). Celui-ci est fixé à 100 t de betteraves à 16°Z de richesse. Toutefois, le Nouveau Planteur dispose d'un délai de 3 années pour arriver au minimum requis. Dès qu'il apporte la preuve qu'il atteint ce minimum ou l'atteindra dans les 3 ans, la CP peut lui attribuer le DL en suspens.
Le respect de cette condition est apprécié en tenant compte des DL éventuels dans une autre usine.
10. On distingue la zone betteravière de la zone non betteravière.
La zone betteravière est la zone où la culture betteravière s'est implantée peu ou prou jusqu'à présent. La zone non betteravière est la zone où la culture betteravière ne s'est pas implantée précédemment compte tenu de ses caractéristiques et ne peut pas s'implanter. La distinction entre zone betteravière et zone non betteravière à considérer pour l'approvisionnement des usines de Hesbaye est précisée à l'annexe 3.
Les terres situées dans la zone non betteravière n'entrent pas en compte dans le calcul du Qualitatif du Planteur ni dans le calcul de son Butoir superficie.
En cas de Mouvements fonciers concernant des Planteurs situés dans les zones d'approvisionnement d'entreprises sucrières voisines, les mesures de simplification souhaitées par les Planteurs sont prises comme précédemment par les CP locales (échange de clients communs,...).
B. Règles d'attribution (répartition).
11. Les DL retirés suite à l'insuffisance des livraisons par rapport aux quantités contractées sont répartis conformément aux dispositions définies à l'annexe 1 (dynamique).
12. Les conditions d'eligibilité et les règles de répartition pour les Agriculteurs disposant de peu ou pas de Droits de livraison sont définies à l'annexe 2. Après l'attribution, le Qualitatif des bénéficiaires ne peut pas dépasser 8 t de DL/ha sous labour.
13. En cas de contrôle systématique du respect de certains critères d'attribution de DL (Butoir superficie) ou de conclusion des contrats (Production personnelle), un accord interprofessionnel précise les modalités d'application, notamment quant à l'utilisation des quantités libérées.
14. Les DL retirés suite à des Mouvements fonciers sont répartis prioritairement aux Agriculteurs cessionnaires des terres conformément l'article 39 de la Convention nationale, avec un plafond de 18 t/ha (Le successeur d'un Planteur dans le cadre d'une continuité d'exploitation n'est pas consideré comme un Nouveau Planteur ni concerné à ce titre par les règles de mobilité des DL. Il est cependant soumis à la condition de qualité pour toute attribution de DL supplémentaires.) de terre sous labour faisant l'objet du Mouvement foncier. La partie des DL qui n'est pas attribuée aux cessionnaires pour cette raison est versée à la Réserve.
15. Compte tenu du plafond de 18 t/ha prévu aux articles 14 et 16, le prélèvement dont question à l'article 35 de la Convention nationale est provisoirement nul.
IV. MECANISMES COMPLEMENTAIRES.
16. Les décisions de retrait et d'attribution des DL par la CP en cas de Mouvements fonciers sont basées comme précisé ci-dessus (art. 5 et 14) sur les critères fixés par la Convention nationale, sauf lorsque les exploitants, parties à un Mouvement foncier, demandent une répartition différente des DL entre eux. Les décisions de retrait et d'attribution des DL tiennent alors compte de cette demande pour autant qu'elle respecte les conditions fixées par la Convention nationale (art. 43) et par le présent accord (art. 14 : plafond de 18 t/ha (Le successeur d'un Planteur dans le cadre d'une continuité d'exploitation n'est pas considére comme un Nouveau Planteur ni concerné à ce titre par les règles de mobilité des DL. Il est cependant soumis à la condition de qualité pour toute attribution de DL supplémentaires.).).
17. Un système d'indemnité incitant à la libération de DL par cession volontaire à la Réserve est mis en oeuvre. L'indemnité prévue est de 25 EUR/t (1 008,5 BEF) à partir du 01.01.2002.
18. L'indemnité sera versée directement au cédant par l'attributaire désigné par la Commission Paritaire qui en avertira le cédant. La preuve du paiement de l'indemnité par l'attributaire suffit à valider l'attribution des DL.
Si l'attributaire n'apporte pas cette preuve à la Commission Paritaire dans le mois qui suit sa désignation, un autre attributaire peut être désigné à sa place.
19. Lorsque des DL sont réduits à l'issue de la première année (Convention nationale, article 51) ou ne sont pas renouveles à l'issue de la période probatoire éventuelle de trois ans (art. 8) ou lorsque des DL sont retirés suite à l'application de l'article 3 et 4, le Planteur a également droit, pour la quantité retirée, à l'indemnité en vigueur au moment du retrait.
20. En cas de Mouvements fonciers et en l'absence de demande commune pour une certaine répartition des DL entre cédant et cessionnaire, il sera automatiquement suppose que le cédant demande l'application du système d'indemnité pour la quantité de DL qui lui est retirée, comme c'est le cas lors de cession volontaire des DL à la Réserve de l'usine.
Le système d'indemnité n'est pas d'application lorsque suite à des Mouvements fonciers les parties ont transmis à la CP une demande commune de répartition des DL entre elles.
21. Dans tous les cas prévoyant un système d'indemnité, celui-ci n'est d'application que pour autant que la CP trouve des attributaires disposés à payer l'indemnité. Les parties représentées à la CP (Fabricant et Planteurs) ou leurs associations ne sont en aucun cas redevables de cette indemnité.
V. DISPOSITIONS PRATIQUES.
22. La demande des parties relative à la répartition entre elles des DL suite a un Mouvement foncier devra parvenir à la Commission Paritaire au plus tard à la date limite fixée pour la communication du Mouvement foncier, soit le 15 janvier de la campagne en préparation.
23. Les conventions entre parties portant sur des Mouvements fonciers et comportant des dispositions ayant trait aux DL pourront être considérées par la Commission Paritaire comme demandes des parties dans les limites fixées pour celles-ci (art. 16).
Dans ce cas, le Qualitatif considéré peut être le Qualitatif connu au moment de la signature de la convention (exemple : 14 t/ha) et dépasser éventuellement le Qualitatif considéré normalement au moment de la réalisation du Mouvement foncier (exemple : 13 t/ha, si le Qualitatif a entre-temps baissé) sans cependant dépasser le plafond de 18 t/ha, pour autant que les trois conditions suivantes soient respectées
- que le qualitatif considéré soit précisé dans la convention;
- que celle-ci ne soit pas antérieure de plus de 3 ans à la réalisation du Mouvement foncier;
- et qu'elle soit communiquée à la Commission Paritaire avant le 15 janvier de l'année qui suit sa signature.
24. Le Planteur qui désire céder ses DL à la Réserve doit en avertir le Directeur de l'usine par lettre recommandée avant le 15 janvier de l'année culturale pour laquelle il désire céder ses DL. Le Directeur transmet la lettre à la Commission Paritaire. La CP est habilitée à examiner et éventuellement refuser une cession volontaire s'il existe une raison valable pour ce faire. Des dispositions pourront être définies localement pour maintenir l'approvisionnement en pulpes de betteraves pour les Planteurs ayant décidé de céder leurs DL à la Réserve de l'usine.
25. Les Mouvements fonciers considérés pour la mobilité des DL doivent porter sur une superficie minimum de 0,5 ha de terre sous labour sauf dans le cas d'arrêt total d'une exploitation.
26. En cas de convention de cession amiable de terres antérieure au 01.01.1986, le retrait de DL par ha cédé prévu à l'article 26 de la Convention nationale est égal à 50 % du qualitatif attribué en 1986, sans pouvoir cependant dépasser 100 % du qualitatif connu pour l'année culturale qui précède la réalisation de la cession.
27. Toute réclamation ou demande de rectification d'un DL, suite à une demande incorrecte ou à une communication incorrecte de données réalisée par les deux parties à un mouvement foncier (Convention nationale, art. 43 et 52), doit être introduite dans les 5 ans qui suivent l'attribution de DL. Passé ce délai, la CP ne rectifiera plus le DL, sauf procédure en cours. Les réclamations ne sont prises en compte et les rectifications ne sont apportées que dans la mesure où le litige porte au minimum sur une quantité de 5 t de DL ou sur l'équivalent d'une superficie sous labour de 0,5 ha.
28. Sans préjudice de l'article 26, la Commission Paritaire est cependant habilitée à intervenir en cas de sous-location d'une parcelle ayant entraîné un transfert de DL et qui apparaît par la suite comme ayant été non conforme à la loi sur le bail à ferme. Dans ce cas, lorsque cette parcelle est reprise ultérieurement (par le propriétaire ou par un nouveau fermier) la Commission Paritaire peut considérer cette reprise comme étant un Mouvement foncier dont le sous-locataire serait le cédant (avec application des règles normales de retrait et d'attribution de DL en cas de Mouvement foncier), de manière à sauvegarder les droits du nouvel exploitant, que cette reprise ait lieu dans un délai de moins de 5 ans ou de plus de 5 ans après la sous-location initiale.
VI. MISE EN OEUVRE.
29. Le présent accord interprofessionnel est d'application dans le cadre de la Convention nationale de mobilité des DL. Il concerne la campagne betteravière 2002/2003 et les Mouvements fonciers y afférents réalisés depuis la campagne betteravière antérieure. Il reste d'application pour les campagnes suivantes, sauf convention nouvelle ou renonciation par l'une des parties avant le premier juillet de la campagne qui précède. Le présent accord n'a pas d'effet rétroactif.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2002, en quatre exemplaires originaux.
Pour le Comité de Coordination de Hesbaye,
le Président,
Philippe BEDORET
Pour le Comité de Coordination du Hainaut,
le Président,
Gérard BLYAU
Pour les Fabricants de Hesbaye,
le Président,
Guy PATERNOSTER