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2005035455 BE

2005035455 11 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de projets touristico-récréatifs et de plans stratégiques (TRADUCTION).

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 2005035455

Texte

Article1. L'article 27 est complété du paragraphe suivant

" Pour les projets proposés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté suivant les modalités de l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, la règle des 20 % définie à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 14 février 1967, est supprimée dans la mesure où ces projets ne peuvent être réalisés à l'aide de subventions de restauration des autorités flamandes et/ou par des subventions européennes. "

Bruxelles, le 11 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de projets touristico-récréatifs et de plans stratégiques;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de projets touristico-récréatifs et de plans stratégiques ne prévoit pas, dans ses dispositions transitoires, de solution pour les dossiers approuvés dans le passé sur la base de l'arrêté royal du 14 février 1967 pour le développement de l'équipement touristique, mais qui, à cause du cofinancement d'autres autorités flamandes, ne satisfont pas à la règle de 20 % définie à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal '67;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête

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