2005035417 4 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique du statut du personnel du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel " (Hôpital psychiatrique public de Geel) (TRADUCTION). (NOTE : maintenu pour ce qui est du statut du personnel des organismes publics flamands à l'exception des articles portant sur une matière qui est réglée par l'AGF 2006-01-13/61, sans préjudice cependant des articles impliquant des obligations imposées par la législation sur les
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
3 . Toute modification du ou addition au présent arrêté est soumise à l'avis préalable du conseil de direction de l'organisme. L'avis doit être rendu dans les 30 jours calendaires de la demande, à moins qu'un autre délai ne soit imparti qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires. Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée. Ces délais sont suspendus dans le mois d'août.
PARTIE II. - LE RECRUTEMENT.
2 . Par dérogation à l'article VI 20, alinéa premier, de l'arrêté de base OPF, le conseil d'administration peut, lors de l'admission au stage d'un médecin hospitalier, déroger au classement des lauréats du concours de recrutement afin d'être en conformité avec l'avis du Conseil médical imposé par la Loi sur les hôpitaux.
PARTIE III. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE.
4 . L'article VII 28 de l'arrêté de base OPF, est complété comme suit : " Lors de la nomination d'un médecin hospitalier, le conseil d'administration recueillera préalablement l'avis du Conseil médical, conformément à l'article 125-6° de la Loi sur les hôpitaux.
PARTIE IV. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE.
TITRE 1er. - Le cadre du personnel et la hiérarchie des grades.
4 . Une carrière fonctionnelle est instaurée dans les rangs mentionnés ci-après, pour la transition entre les échelles de traitement reprises sous ces rangs après le nombre d'années d'ancienneté barémique figurant en regard de ces échelles.
1° dans le rang A1
a) De la première à la deuxième échelle de traitement après 6 ans
De A 121P à A 122P
b) De la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans
De A 191 à A192
c) De la deuxième à la troisième échelle de traitement après 12 ans
De A 122P à A 123P
2° dans le rang A2
de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans
De A 221P à A 222P
3° dans le rang B1
a) De la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans
De B 151 à B 152
De B 161 à B 162
b) De la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans
De B 152 à B 153
De B 162 à B 163
c) De la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans
De B 153 à B 154
De B 163 à B 164
4° dans le rang B2
De la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans
De B 251 à B 252
De B 261 à B 262
5° dans le rang C2
a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans
De C 251 à C 252
De C 261 à C 262
b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans
De C 252 à C 253
De C 262 à C 263
De la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans
De C 253 à C 254
De C 263 à C 264
6° dans le rang D2
a) De la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans
De D 251 à D 252
b) De la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans
De D 252 à D 253
PARTIE V. - LE REGIME DISCIPLINAIRE.
1 . L'article IX 9 de l'arrêté de base OPF, est complété comme suit : " Pour un médecin hospitalier, l'autorité compétente qui prononce la peine disciplinaire doit recueillir préalablement l'avis du Conseil médical, en exécution de l'article 125 - 8° de la Loi sur les hôpitaux ".
PARTIE VI. - LA SUSPENSION DANS L 'INTERET DU SERVICE.
1 . L'article X § 1er 2 de l'arrêté de base OPF, est complété comme suit : " Pour les médecins hospitaliers, l'autorité compétente qui prononce la suspension doit recueillir préalablement l'avis du Conseil médical, en exécution de l'article 125 - 8° de la Loi sur les hôpitaux ".
PARTIE VII. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES.
3 . Par dérogation à l'article XI 58, § 2, de l'arrêté de base OPF, le caractère d'intérêt général de la mission du fonctionnaire dirigeant est reconnu par le conseil d'administration.
PARTIE VIII. - PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS.
1 . L'article XII, § 1er, de l'arrêté de base OPF, est complété comme suit : " Pour le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un médecin hospitalier, l'autorité ayant compétence de nomination doit recueillir préalablement l'avis du Conseil médical, en exécution de l'article 125 -7° de la Loi sur les hôpitaux. "
PARTIE IX. - STATUT PECUNIAIRE.
TITRE 1er. - Fixation des échelles de traitement.
16 . § 1er. L'indemnité pour médicaments comporte le remboursement, par le Ministère de la Santé publique, de l'intervention personnelle des médicaments agréés qui sont achetés selon les modalités suivantes
les médicaments doivent être prescrits par un médecin;
le bénéficiaire présente un document signé par le pharmacien et comportant les informations suivantes
nom du bénéficiaire, nom du médecin prescripteur, nom du médicament, le prix total, l'intervention personnelle, éventuellement la réduction accordée et la date d'exécution.
§ 2. Les bénéficiaires sont les fonctionnaires actifs et retraités ainsi que les personnes à leur charge.
§ 3. Le présent article cesse de produire ses effets pour les médicaments achetés à partir du 1er janvier 2003 ou déposés au service du OPZ Geel après le 31 janvier 2003.
PARTIE X. - LE STATUT DU MEMBRE DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ORGANISME.
TITRE 1er. - Conditions de travail.
CHAPITRE 1er. - Evaluation.
2 . En cas de révocation d'un médecin hospitalier, sauf révocation pour motif grave, le conseil d'administration recueillera préalablement l'avis du Conseil médical, conformément à l'article 125-7° de la Loi sur les hôpitaux.
PARTIE XI. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
1 . Sont abrogés
- l'arrêté ministériel du 20 juin 1952 relatif a l'allocation qui, à défaut de logement est accordée aux titulaires de fonctions bénéficiant de la gratuité de logement;
- l'arrêté royal du 23 décembre 1952 relatif a l'uniforme des infirmiers, infirmières, gardes-malades, techniciens et surveillants des établissements de l'Etat pour malades mentaux;
- l'arrêté royal du 23 février 1968 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1952 relatif à l'uniforme des infirmiers, infirmières, gardes-malades, techniciens et surveillants des établissements de l'Etat pour malades mentaux;
- l'arrêté royal du 5 octobre 1973 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1952 relatif à l'uniforme des infirmiers, infirmières, gardes-malades, techniciens, surveillants et ouvriers des établissements de l'Etat pour malades mentaux;
- l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 novembre 1987 portant règlement général en matière de fixation du modèle, d'octroi et de port de l'uniforme de certains agents du Ministère de la Communauté flamande.
PARTIE XII. - DISPOSITIONS FINALES.
2 . Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. Répartition des emplois spécifiques à l'organisme par rang.
NIVEAU A
Rang A2 : Directeur-medecin-specialiste
Rang A1 : Pharmacien
Medecin-specialiste
NIVEAU B
Rang B2 : Infirmier en chef gradue
Expert en chef
Rang B1 : Infirmier gradue
Expert
NIVEAU C
Rang C2 : Infirmier brevete
Hospitalier
NIVEAU D
Rang D2 : Aide hospitalier
Art. N2 . Annexe II. Grades spécifiques à l'organisme.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-04-2005, p. 18102).
Art. N3 . Annexe III. - Tableau des échelles de traitement spécifiques à l'organisme en BEF.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-04-2005, p. 18103-18105).
Art. N4 . Annexe IV. Tableau des échelles de traitement spécifiques à l'organisme en euros.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-04-2005, p. 18106-18109).
Art. N5. Annexe V. Indemnités et allocations spécifiques à l'organisme en BEF.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-04-2005, p. 18109).
Signatures
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,{BR}
Y. LETERME{BR}
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,{BR}
I. VERVOTTE.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment l'article 24, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2001, 1er juin 2001, 5 octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 29 mars 2002, 19 juillet 2002, 24 janvier 2003 et 31 janvier 2003;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel", rendu le 9 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction du "Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel", rendu le 18 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 29 juillet 2003;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relative au contrôle budgétaire;
Vu le protocole n° 210.668 du 27 mai 2004 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 27-10-2023 publié le 04-12-2023
Article modifié : N4
Arrêté gouvernement flamand du 13-01-2006 publié le 27-03-2006