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2005035376 BE

2005035376 7 JANVIER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, du 18 mars 1997 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2005035376

A l'article 4.1.8.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 2 avril 2004 et 14 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, alinéa deux, 2° les mots "spécifiées au point 9 de la partie II du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré" sont remplacés par les mots "spécifiées dans la rubrique 8 de la partie IIA du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005 modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, du 18 mars 1997 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. "

2° dans le § 6, les mots "dans les parties Ire et II du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré" sont remplacés par les mots "dans les parties IA, IB et IIA du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005 modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, du 18 mars 1997 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. "

BE Justel 2005035376

Dans l'article 4.1.8.2, § 1er du même arrêté, texte néerlandais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004, les mots "overeenkomstig artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van tot invoering van het integrale milieujaarverslag. " sont remplacés par les mots "overeenkomstig artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag. "

BE Justel 2005035376

Dans l'article 4.1.8.3, § 1er, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004, les mots "dans les parties Ire et II du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré" sont remplacés par les mots "dans les parties IA, IB et IIA du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 07.01.2005 modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, du 18 mars 1997 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. "

BE Justel 2005035376

L'article 5.53.4.7. du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante

" L'exploitant d'un captage d'eaux souterraines autorisé à pomper plus de 30.000 m3 par an communique chaque année les résultats de l'année civile précédente des volumes d'eaux souterraines captées par nappe phréatique, des analyses des eaux souterraines et des mesures de niveau effectuées. Cette communication est faite conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré, et ce avant la date que ce dernier stipule, et à l'aide des parties IA et IV du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005 modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, du 18 mars 1997 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. "

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997.

BE Justel 2005035376

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique et eau potable en vue de la fixation de la taxe, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, les mots "par le biais des parties Ire, III et IV du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré. La déclaration se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe" sont remplacés par les mots "à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe Ire du présent arrêté".

BE Justel 2005035376

Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié par l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" La déclaration visée à l'article 35octies, § 1er de la loi se fait à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé en annexe Ire, jointe au présent arrêté, qui doit être adressé à la "Vlaamse Milieumaatschappij".

Le tableau récapitulatif des résultats d'analyses et de mesures joint à ce formulaire doit mentionner les éléments nécessaires sur la composition des eaux usées déversées durant l'année précédant l'année d'imposition, sous peine de déchéance du droit de pouvoir recourir à la méthode de calcul visée à l'article 35quinquies de la loi.

Pour les entreprises agricoles et horticoles telles que visées aux rubriques 28a à 28e de l'annexe à la loi, la déclaration en question doit être faite à l'aide du formulaire dont le modèle est défini en annexe III du présent arrêté et qui doit être adressé à la Mestbank. "

BE Justel 2005035376

Dans le même article, le § 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. La demande de déduction de la charge polluante de l'eau de surface utilisée No, visée à l'article 35sexies, § 3, de la loi doit être faite ensemble avec la déclaration, à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé en annexe Ire, jointe au présent arrêté, qui doit être adressé à la "Vlaamse Milieumaatschappij".

Le tableau récapitulatif des résultats d'analyses et de mesures joint à ce formulaire doit mentionner les données nécessaires relatives aux eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, ainsi qu'aux eaux de surface utilisées, sous peine de déchéance du droit de déduction de la charge polluante des eaux de surface utilisées. "

BE Justel 2005035376

Dans le même article, le § 4 est remplacé par la disposition suivante

La déclaration de la quantité des eaux souterraines pompées et captées, non destinées à l'alimentation publique d'eau potable sur laquelle est due une imposition, conformément à l'article 28ter du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraine se fait à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé en annexe Ire, jointe au présent arrêté, qui doit être adressé à la "Vlaamse Milieumaatschappij".

BE Justel 2005035376

Dans l'article 6.3.1.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004, les mots "parties Ire et II, sous 11" sont remplacé par les mots "parties IA et IIB".

CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004.

BE Justel 2005035376

A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa deux, les mots "à l'administration et remplit, le cas échéant, les parties supplémentaires du formulaire" sont remplacés par les mots "à l'administration, se fait communiquer les parties manquantes du formulaire et remplit ces dernières";

2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante

" Si une personne soumise à rapport a déjà transmis aux pouvoirs publics, par voie électronique, au cours de l'année civile précédente, son rapport environnemental annuel intégré ou s'il fait savoir explicitement qu'il souhaite recevoir à l'avenir son rapport environnemental annuel intégré par voie électronique, il suffit que l'administration lui rappelle, par voie électronique ou non et en tout cas avant la date visée à l'alinéa 1er, de satisfaire entièrement et à temps, à l'obligation d'établir un rapport environnemental annuel. "

BE Justel 2005035376

Dans l'article 4 du même arrêté, les 3° et 4° sont remplacés par la disposition suivante

1° "3° la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande pour l'Environnement), en exécution du titre II du VLAREM;";

2° "4° la Division de l'Eau de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, en exécution du titre II du VLAREM et du décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines. "

BE Justel 2005035376

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 janvier 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Formulaires et tableaux.

(Formulaires et tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 03-05-2005, p. 20614-20745).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.

Bruxelles, le 7 janvier 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Art. N2 . Annexe II. " Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe. " - Déclaration des quantités d'eau souterraine captées.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 03-05-2005, p. 20746-20747).

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Art. N3. Annexe III. - Déclaration et/ou notification pour la redevance sur la pollution d'eau et la redevance sur le captage d'eau souterraine.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 03-05-2005, p. 20748-20754).

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 35quinquies, 35sexies et 35octies, insérés par le décret du 25 juin 1992 et modifiés par les décrets des 20 décembre 1996, 8 juillet 1997 et 6 février 2004;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 17, § 2 et § 3, modifié par le décret du 6 février 2004;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment les articles 9 et 28sexies, insérés par le décret du 20 décembre 1996, remplacés par le décret du 22 décembre 1999 et modifiés par le décret du 6 février 2004;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 3.5.1, inséré par le décret du 19 avril 1995 et l'article 3.5.3, inséré par le décret du 6 février 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, notamment les articles 2, 3 et l'annexe Ire, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment l'article 8 et l'annexe Ire, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 décembre 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait que certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, notamment celles concernant la redevance

sur la pollution d'eau et le captage d'eaux souterraines doivent être remises; que cette remise est due à la réforme projetée du secteur de l'eau à partir du 1er janvier 2005; que pour ce motif, tant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe que l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, doivent être adaptés sans délai; qu'en outre, en vertu de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004, l'administration est tenue à faire parvenir à chaque personne soumise au rapport environnemental annuel un rapport environnemental annuel intégré avant le 31 janvier 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération;

Arrête

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