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2005035316 BE

2005035316 23 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel relatif au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à production thermique, des installations de cogénération et d'autoproduction (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-2005 et mise à jour au 09-08-2024)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2005035316

[ '> 1 Un exploitant fournit des données pour une installation de cogénération d'une capacité électrique nominale totale supérieure à 50 kW, pour une installation d'énergie renouvelable d'une capacité électrique ou thermique nominale totale supérieure à 25 kW et qui n'est pas une installation de cogénération ou pour une installation d'autogénération avec une capacité électrique nominale supérieure à 1000 kW.] '> 1

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( 1 )<AM 2022-05-04/04 , art. 1, 005; En vigueur : 25-07-2022>

BE Justel 2005035316

[ '> 1 [ '> 2 VEKA] '> 2 ou une organisation désignée par elle informe annuellement chaque agent déclarant qu'elle a connaissance de l'obligation de déclaration.

[ '> 2 VEKA] '> 2 publie sur son site Internet les formulaires à utiliser par les déclarants. La désignation et la classification du secteur sont déterminées par la NACE Rév. 2 établi par le règlement (CE) n ° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006.

L'agent déclarant envoie le formulaire rempli par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication à [ '> 2 VEKA] '> 2 ou à une organisation désignée sur le site Web par [ '> 2 VEKA] '> 2 la confidentialité des données. La personne tenue de signaler recevra un avis de réception.

Sous réserve du respect des dispositions de la présente décision, les formulaires complétés peuvent également être délivrés par toute fédération, association ou agence habilitée par ses statuts à représenter les déclarants pour la délivrance des données les concernant. Le cas échéant, un formulaire distinct est fourni pour chaque agent déclarant représenté.

[ '> 2 VEKA] '> 2 peut mettre les données à la disposition de tiers pour traitement et vérification. Ces tiers garantissent la confidentialité des informations mises à disposition.] '> 1

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( 1 )<AM 2010-12-01/01 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<AM 2020-12-19/04 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2005035316

[ '> 1 Les formulaires fournis sont entièrement remplis.

Les quantités d'électricité ou de gaz naturel, déclarées par les exploitants d'un réseau de distribution d'électricité, du réseau local de transport d'électricité, du réseau de transport, d'un réseau de distribution de gaz naturel ou du réseau de transport, sont basées sur les données de mesure et d'allocation validées pour les mois de janvier à décembre.

Les exploitants d'un réseau de distribution d'électricité et d'un réseau de distribution de gaz naturel et l'exploitant du réseau local de transport d'électricité suivent les codes de mesure inclus dans le Règlement technique du [ '> 4 Régulateur flamand des services d'utilité publique] '> 4 , tel que publié au Moniteur belge.

Les quantités prélevées, déclarées par les exploitants d'un réseau de distribution d'électricité ou par l'exploitant du réseau local de transport d'électricité, sont égales à

1° les données de prélèvement qu'ils fournissent au [ '> 4 Régulateur flamand des services d'utilité publique] '> 4 au cours de la même année civile dans le cadre du suivi de l'obligation de quota en matière d'électricité verte sur la base de l'article 7.1.10 du décret énergie du 8 mai 2009;

2° les données de prélèvement dans le projet de plan d'action REG qu'ils fournissent [ '> 2 VEKA] '> 2 au cours de la même année civile sur la base de l'article 6.4.15 du décret sur l'énergie du 19 novembre 2010.

Les informations que l'exploitant d'une installation de cogénération ou d'une installation d'énergie renouvelable met à disposition sont égales aux informations correspondantes que l'exploitant fournit, le cas échéant, à

1° [ '> 3 le "VEKA" dans le dossier d'expertise des certificats d'énergie verte ou des certificats de cogénération sur la base de l'article 6.1.2 ou 6.2.2. du décret énergie du 19 novembre 2010;] '> 3

[ '> 3 1°/1 le gestionnaire du réseau auquel est raccordée l'installation ou le gestionnaire du réseau raccordé au réseau fermé de distribution ou au réseau fermé industriel auquel l'installation est raccordée dans le fichier type en application de l'article 6.1.2. , § 4 , du décret énergie du 19 novembre 2010] '> 3

2° [ '> 3 le bureau de vérification dans le cadre d'un accord de politique énergétique ou sur la base de la décision du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 sur les droits d'émission négociables pour les gaz à effet de serre;] '> 3

3° le ministère de l'[ '> 3 Environnement] '> 3 dans le rapport environnemental annuel intégral, mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 introduisant le rapport environnemental annuel intégral.] '> 1

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( 1 )<AM 2010-12-01/01 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<AM 2020-12-19/04 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2021>

( 3 )<AM 2022-05-04/04 , art. 2, 005; En vigueur : 25-07-2022>

( 4 )<AM 2024-07-15/03 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2025>

ANNEXES.

Art. N1 .Annexe I. - Ventilation des données globales annuelles de prélèvement et du nombre de clients finals en secteurs et sous-secteurs - ELECTRICITE (pour les données relatives aux années calendaires à partir de 2004) et GAZ NATUREL (pour les données relatives aux années calendaires à partir de 2006).

[ '> 1 Abrogée.] '> 1

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( 1 )<AM 2010-12-01/01 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art. N2.Annexe II. - Ventilation des données globales annuelles de prélèvement et du nombre de clients finals en secteurs et sous-secteurs - GAZ NATUREL (pour les données relatives aux années calendaires 2004 et 2005).

[ '> 1 Abrogée] '> 1

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( 1 )<AM 2010-12-01/01 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Préambule

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au rapportage des données de prélèvement et de production par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, les fournisseurs de combustibles et les exploitants des installations de cogénération, d'énergie renouvelable et d'autoproduction;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 15-07-2024 publié le 09-08-2024

Article modifié : 6

Arrêté ministériel du 04-05-2022 publié le 15-07-2022

Articles modifiés

2; 6

Arrêté ministériel du 19-12-2020 publié le 28-12-2020

Articles modifiés

5; 6

Arrêté ministériel du 01-12-2010 publié le 08-12-2010

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 6; N1; N2

Arrêté ministériel du 31-03-2006 publié le 25-04-2006

Articles modifiés

1; 2-6

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