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2005035241 BE

2005035241 4 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2005 et mise à jo

65 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

BE Justel 2005035241

10.1.5. § 1er. A partir du 1er janvier 2006, l'exploitant d'un établissement BKG rédige annuellement un rapport des émissions CO2 relatif aux émissions CO2 de l'établissement BKG générées pendant l'année civile précédente. Le rapport annuel des emissions CO2 contient un aperçu des émissions CO2 totales de l'établissement BKG concerné.

§ 2. Tout rapport annuel des émissions CO2 doit au moins comprendre

1° les données d'identification de l'établissement BKG, parmi lesquelles

a) le nom de l'etablissement BKG;

b) l'adresse de l'établissement BKG avec code postal et pays;

c) le numéro de la rubrique de l'Annexe Ire du Titre Ier du VLAREM dans laquelle l'établissement a été classé;

d) l'adresse, les coordonnées de téléphone, télécopieur et courrier électronique d'une personne de contact;

e) le nom de l'exploitant de l'établissement BKG et d'une éventuelle société mère.

2° pour chaque établissement BKG pour lequel les émissions sont calculées

a) données d'activités (combustibles et matières premières utilisés, etc.);

b) facteurs d'émission;

c) facteurs d'oxydation;

d) émissions totales;

e) incertitude.

3° Pour chaque établissement BKG pour lequel les émissions sont calculées

a) les émissions totales;

b) l'information sur la fiabilité des méthodes de mesurage;

c) l'incertitude.

4° Dans le cas d'émissions suite à une combustion au profit de la production d'énergie le facteur d'oxydation est également mentionné dans le rapport, sauf s'il a déjà été tenu compte de l'oxydation lors de l'élaboration d'un facteur d'émission spécifique à l'activité en question.

§ 3. Le rapport d'émission CO2 est rédigé suivant la méthode et les dispositions décrites dans le protocole de monitoring validé pour l'établissement BKG.

§ 4. L'exploitant d'un établissement BKG transmet le rapport annuel des émissions CO2 par lettre recommandée ou par remise contre récepisse au bureau de vérification au plus tard le 1er février de l'année courante. Le bureau de vérification vérifie ce rapport annuel des émissions CO2 avant le 20 mars de l'année civile courante. Le bureau de vérification communique les rapports annuels des émissions CO2 à AMINABEL et à la division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'administration de l'Economie du ministère de la Communauté flamande.

Le rapport annuel des émissions CO2 est validé par AMINABEL avant le 31 mars de l'année civile courante. Les rapports annuels des émissions CO2 validés sont publiés sur l'internet et peuvent être consultés auprès d'AMINABEL. "

CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2005035241

L'article 1er du Titre Ier du VLAREM, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 6 février 2004 et 14 mai 2004, est modifié comme suit

1° les mots "30° "étude énergétique"" sont remplacés par les mots "34° "étude énergétique"";

2° les mots "31° "plan énergétique"" sont remplacés par les mots "35° "plan énergétique"";

3° les mots "32° "consommation énergétique"" sont remplacés par les mots "36° "consommation énergétique"";

4° les points 37°, 38°, 39°, 40°, 41° et 42° sont ajoutés, rédigés comme suit

" 37° "gaz à effet de serre";

a) dioxyde de carbone (CO2);

b) méthane(CH4);

c) protoxyde d'azote(N2O);

d) hydrocarbures fluorés (HFC) : les gaz à effet de serre fluorés repris au groupe Ier de l'annexe 5.16.5 du Titre II du VLAREM, y compris leurs isomères;

e) hydrocarbures perfluorés (PFC) : les gaz à effet de serre fluorés repris au groupe II de l'annexe 5.16.5 du Titre II du VLAREM, y compris leurs isomères;

f) hexafluorure de soufre (SF6) : le gaz à effet de serre fluoré repris au groupe III de l'annexe 5.16.5 du Titre II du VLAREM;

38° "établissement BKG" : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

39° "secteur du transport de gaz naturel" : les détenteurs d'autorisations de transport de gaz naturel, délivrées sur la base de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et les détenteurs d'autorisations en vue du stockage souterrain de gaz naturel, délivrées sur la base de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;

40° "bureau de vérification" : l'organisation désignée pour assurer l'exécution correcte de la convention flamande de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie du 29 novembre 2002, telle que prévue à l'article 10 de cette convention;

41° "année de référence" : année civile pour laquelle les émissions directes de CO2 provenant d'un établissement BKG peuvent être considérées représentatives pour les émissions directes de CO2 dans une année civile d'une période d'échange, telle que définie à l'article 1er de l'arrêté relatif à l'échange de quotas et vérifiée et approuvée par le bureau de vérification;

42° "modification à un établissement BKG"; une modification de la nature ou du fonctionnement d'un établissement BKG ou un agrandissement physique ayant pour effet que la capacité de production autorisée de l'établissement augmentera de plus de 10 % ou que les émissions CO2 sur base annuelle accroîtront de plus de 5.000 tonnes par rapport a l'année de référence. "

BE Justel 2005035241

A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, 13 juillet 2001, 5 octobre 2001, 31 mai 2002, 28 novembre 2003, 6 février 2004 et 14 mai 2004, sont apportees les modifications suivantes

1° Le § 8 est remplacé par la disposition suivante

" § 8. Dans les cas suivants, une étude énergétique, telle que visée aux chapitres Ier et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2004 relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés, est jointe à la demande d'autorisation

a) un nouvel etablissement présentant une consommation énergétique annuelle de 0,1 PétaJoule au moins;

b) une modification à un établissement présentant une consommation énergétique annuelle globale de 0,1 PétaJoule au moins, pour autant que la demande d'autorisation ait trait aux parties de l'établissement qui sont déterminantes pour la consommation énergétique et pour lesquelles une autorisation conforme aux articles 5 et 6 doit être demandée sur la base de l'article de l'article 6bis;

c) un nouvel établissement BKG ou une modification d'un établissement BKG.

Dans les cas suivants, un plan énergétique, tel que visé aux chapitres Ier et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2004 relatif au planning énergetique pour les établissements énergivores classés, est joint à la demande de renouvellement d'autorisation

a) un établissement présentant une consommation énergetique annuelle globale de 0,1 PétaJoule au moins;

b) un établissement qui en ce qui concerne ses émissions CO2 est classé comme établissement BKG et qui ne comprend que des installations de combustion exclusivement utilisées pour le chauffage d'espaces dont la puissance d'entrée thermique agrégée est supérieure à 20 MW;

c) un établissement qui en ce qui concerne ses émissions CO2 est classé comme établissement BKG et qui appartient au secteur du transport de gaz naturel.

Cette obligation est applicable jusqu'au plus tard le 31 décembre 2007 dans les cas visés aux points b) et c) de l'alinéa précédent.

Les mesures mentionnées dans ce plan énergétique ayant un taux d'intérêt interne de 15 % au moins après déduction des taxes doivent être réalisées au plus tard trois ans après l'attribution de l'autorisation écologique. ";

2° il est ajouté un § 9, rédigé comme suit

" § 9. A la demande d'autorisation pour un établissement BKG ou modification d'un établissement BKG, pour lesquels, sur la base de l'article 6bis, une autorisation doit être demandée conformément aux articles 5 et 6, doivent également être joints les documents suivants

1° un protocole de monitoring vérifie et approuvé par le bureau de vérification. Tout protocole de monitoring doit au moins comprendre les données suivantes

a) le numéro d'identification et le nom de(des)(l')établissement(s) BKG avec par établissement BKG une liste de la(des) source(s) ou groupe de sources de la(des)quelle(s) proviennent les émissions CO2;

b) l'information relative aux responsabilités en matière de surveillance et des rapports à établir au sein de l'établissement BKG;

c) la méthode de calcul et/ou de mesurage par laquelle les émissions CO2 sont déterminées ainsi qu'une argumentation du choix de la méthode, par source ou par groupe de sources;

d) la liste des consommations de combustibles, de matières premières ou de matériaux et/ou les données de production à surveiller, par source ou par groupe de sources;

e) la méthode pour déterminer la quantité de combustibles et de matières premières consommees par source ou par groupe de sources;

f) le type, les caractéristiques techniques et l'emplacement exact des équipements de mesurage pour déterminer la quantité de combustibles et de matières premières consommés par source ou par groupe de sources et pour chaque flux de combustibles et de matières premières;

g) les méthodes d'analyse ou les sources d'information et, si d'application, la méthode d'échantillonnage utilisée pour déterminer le pouvoir calorifique inférieur, la teneur en carbone, les facteurs d'émission et la fraction de biomasse pour chaque flux de combustibles ou de matériaux;

h) par source ou groupe de sources et pour toutes les activités et tous les types de combustibles et de matériaux, une liste des niveaux de précision qui doivent être appliqués pour la définition des données d'activité, des facteurs d'émission, d'oxydation et de conversion;

i) en cas de mesurage, une description technique détaillée des systèmes présents de mesurage continu des émissions CO2;

j) un aperçu des points de mesurage, de la fréquence de mesurage, de l'appareillage de mesurage utilisé, des procédures de calibrage et des procédures de rassemblement et de stockage de données;

k) l'incertitude du mesurage, exprimée en intervalle de fiabilité à 95 % pour la valeur mesurée en vue de la détermination des émissions CO2;

l) une description des procédures d'assurance et de gestion de qualité en vue de la gestion des données ou, si d'application, une description de la façon dont le système de gestion des données est intégré dans le système de protection existant.

2° un calcul vérifié et approuvé par le bureau de vérification des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;

3° un calcul vérifié et approuvé par le bureau de vérification des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année civile normale d'exploitation.

BE Justel 2005035241

Au deuxième alinéa du § 1er, de l'article 6ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit

" 4° Lorsqu'il s'agit d'un établissement BKG

a) une adaptation du protocole de monitoring, telle que visée à l'article 5, § 9, vérifiée et approuvée par le bureau de vérification;

b) un calcul vérifié par le bureau de vérification des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;

c) un calcul vérifié par le bureau de vérification des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année normale d'exploitation

BE Justel 2005035241

L'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999 et 14 mai 2004, est modifié comme suit

1° au § 1er, avant-dernier alinéa, le "9°" est remplacé par "10°";

2° dans le § 1er est inséré un point 9°, rédigé comme suit

" 9° la division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature du département de l'Environnement et de l'Infrastructure. "

3° au § 2, le point 9° est remplacé par la disposition suivante : "9° lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné à l'article 5, § 8 : la division visée au § 1er, 4°;"

4° dans le § 2, il est inséré un point 10°, rédigé comme suit

" 10° Lorsqu'il s'agit d'un établissement indiqué dans la quatrième colonne "remarques" de la classification par la lettre Y : la division visée au § 1er, 9°. "

BE Justel 2005035241

L'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999 et 14 mai 2004, est modifié comme suit

1° au § 4, le point 4° est remplacé par la disposition suivante

4° dans les cas énumérés à l'article 5, § 8 : une évaluation justifiée du plan ou de l'étude énergétique, telle que visée aux chapitres Ier et II de l'arrêté en matière de planification énergétique pour les établissements énergivores classés. ";

2° au § 4, le 5° est abrogé;

3° il est ajouté un § 9 rédigé comme suit

" § 9. L'avis de la division comprend les données suivantes

une évaluation motivée de la capacité ou de l'incapacité de l'exploitant de surveiller et de rapporter sur les émissions de gaz à effet de serre. ".

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A l'article 30, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit

" L'autorisation pour les établissements BKG comprend au moins

1° l'autorisation permettant l'émission de gaz à effet de serre pertinents pour l'établissement;

2° l'obligation de restituer une quantité de quotas dans les quatre mois apres la fin de chaque année. Cette quantité de quotas restitués doit correspondre à la quantité d'emissions CO2 que cet établissement BKG a générée pendant l'année civile précédente, majorée de la quantité d'émissions CO2 que cet établissement BKG a générée pendant les périodes d'échange précédentes et pour lesquelles l'exploitant n'a pas encore restitué de quotas.

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L'article 30bis du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2004 est modifié comme suit

1° au § 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit

" Lorsque la demande d'autorisation a trait à un établissement BKG, l'autorisation ne peut être accordée que si l'autorité délivrante est convaincue que l'exploitant est en mesure de surveiller et de rapporter sur les émissions de gaz à effet de serre pertinents pour l'établissement. Cela signifie que l'exploitant doit être en possession d'un protocole de monitoring vérifié et approuvé par le bureau de vérification tel que visé à l'article 5, § 9";

2° Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit

" Lorsque la demande d'autorisation a trait à un établissement BKG, aucune valeur limite d'émission, en ce qui concerne l'émission de gaz à effet de serre pertinents pour l'établissement, ne peut être reprise dans l'autorisation pour les émissions directes de ces gaz à effet de serre, sauf si cela est nécessaire afin d'assurer qu'aucune pollution locale significative n'est causée. "

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L'annexe 1re du Titre Ier du VLAREM, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, est modifié comme suit

1° sous le titre "Légende des symboles indiqués dans les colonnes 4 à 7 comprise" il est ajouté un alinéa sous les sous-titre "colonne 4" remarques"", rédigé comme suit

" Y = un établissement tel que défini à l'article 1er, 38°, du Titre Ier du VLAREM.

Un tel établissement comprend en tout cas l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution (voir également l'article 5, § 8, du Titre Ier du VLAREM).

Les sous-indices ont trait à la nature du gaz à effet de serre auquel les obligations définies aux Titres Ier et II du VLAREM s'appliquent

a) Yk a trait aux émissions de dioxyde de carbone (CO2);

b) Ym a trait aux émissions de méthane (CH4);

c) Yd a trait aux émissions de protoxyde d'azote (N2O);

d) Yd a trait aux émissions d'hydrocarbures fluorés (HFC);

e) Yp a trait aux émissions d'hydrocarbures perfluorés (PFC);

f) Yp a trait aux émissions d'hexafluorure de soufre (SF6).

Les établissements ou parties de ces derniers qui sont affectés à des fins de recherche, de développement ou d'essai de nouveaux produits et processus, sont réputés ne pas être classés avec la mention Y. ";

2° dans les sous-rubriques suivantes il est chaque fois ajouté " Yk "

a) 20.1.1;

b) 20.1.2;

c) 20.2.1;

d) 20.2.2, 2°;

e) 20.3.4, 2°;

f) 20.3.5,

b);

g) 30.2, 2°;

h) 30.2, 3°;

i) 33.1;

j) 33.2, e);

3° Dans la sous-rubrique 20.2.2., les mots "et secondaire" sont ajoutés après les mots "fonte primaire";

4° dans la sous-rubrique 30.2, 3°, les mots "plus de 30 tonnes par jour" dans la deuxième colonne sont remplacés par les mots "plus de 50 tonnes par jour";

5° à la rubrique 43, il est ajouté une sous-rubrique 43.4, rédigee comme suit

"

43.4 Verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met 1 M, Yk - - J

Installations d'incineration (y compris des

moteurs)avec une puissance d'entree thermique de

plus de 20 MW, a l'exception d'installations

d'incineration de substances dangereuses ou de

dechets urbains.

Un chevauchement avec les rubriques 31.1, 43.1,

43.2 et 43.3 est possible.

"

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A l'annexe 3, du Titre Ier du VLAREM, il est ajouté un point 5 à la partie F, rédigé comme suit

" 5. Lorsqu'il s'agit d'un établissement indiqué avec un Y dans la quatrième colonne de la classification et lorsque l'indication a trait à une mention de modification légère en matière de "modification à un établissement BKG" telle que définie à l'article 1er du Titre Ier du VLAREM (ce qui implique une modification de la nature ou du fonctionnement d'un établissement BKG ou un agrandissement physique ayant pour effet que la capacité de production autorisée de l'établissement augmentera de plus de 10 % ou que les émissions CO2 sur base annuelle accroîtront de plus de 5.000 tonnes), les annexes suivantes doivent être ajoutées

a) une adaptation du protocole de monitoring, telle que visée à l'article 5, § 9, verifiée et approuvée par le bureau de vérification;

b) un calcul vérifié par le bureau de vérification des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;

c) un calcul vérifié par le bureau de vérification des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale.

BE Justel 2005035241

A l'annexe 4 du Titre Ier du VLAREM, les points 4.10 et 4.11 sont ajoutés à la partie D, rédigés comme suit

4.10. Au cas où la demande aurait trait

- à un nouvel établissement présentant une consommation énergétique annuelle de 0,1 PétaJoule au moins, ou

- à la modification d'un etablissement présentant une consommation énergétique de 0,1 PétaJoule au moins pour autant que cette dernière concerne les parties de l'établissement pertinentes pour la consommation énergétique

(un établissement tel que défini à l'article 5, § 8, du Titre Ier du VLAREM)

Mentionnez en complément aux données visées sous 4.1

une étude énergétique ou lorsqu'il s'agit d'un renouvellement d'autorisation, un plan énergétique tels que définis aux chapitre Ier et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés.

4.11. Au cas où la demande aurait trait à un établissement BKG, tel que défini à l'article 1er du Titre Ier du VLAREM (indiqué avec un Y dans la quatrième colonne de la classification)

Mentionnez en complément aux données visées sous 4.1

1. un protocole de monitoring, vérifié et approuvé par le bureau de vérification, tel que visé à l'article 5, § 9;

2. un calcul vérifié et approuvé par le bureau de vérification des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinents pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;

3. un calcul vérifié et approuvé par le bureau de verification des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année civile d'exploitation normale;"

CHAPITRE X. - Modifications au Titre II du VLAREM.

BE Justel 2005035241

A l'article 1.1.2 du Titre II du VLAREM, il est ajouté une partie "DEFINITIONS EMISSIONS des GAZ A EFFET DE SERRE (chapitre 4.10)", rédigée comme suit

" DEFINITIONS EMISSIONS des gaz à effet de serre

(chapitre 4.10)

- "tonne d'équivalent-dioxyde de carbone" : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé a l'article 1er du Titre Ier du VLAREM avec un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;

- "quota" : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone de gaz à effet de serre au cours d'une periode spécifiée;

- "période d'échange : une période telle que visée à l'article 1er de l'arrêté relatif à l'échange de quotas;"

- protocole de monitoring : le protocole de monitoring tel que defini à l'article 5, § 9, du Titre Ier du VLAREM;"

- "AMINABEL" : la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;

- "quotas valables" : les quotas valables pour un établissement BKG dans une période d'échange sont

1° les quotas alloués à l'exploitant de l'établissement BKG pour cette période d'échange et qui lui ont été délivrés;

2° les quotas qui ont été transférés à l'exploitant de l'établissement KBG au cours de la période d'échange, suivant l'article 16 de l'arrêté relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre;

3° les quotas émis suivant la procédure de l'article 27 et 28 de l'arrêté relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre;

4° les quotas qui n'ont pas été restitués à AMINABEL ou qui ont été annulés;

5° les quotas qui ont été délivrés au sein de l'Union européenne sur la base d'un plan d'allocation, approuvé par la Commission européenne, de l'Etat membre intéressé;

6° les quotas qui ont été délivrés dans des pays non UE, à la condition que ces quotas fassent l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre l'UE et les pays non UE concernes. "

BE Justel 2005035241

L'article 4.9.1 du même arrêté, insére par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4.9.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent

à tous les établissements classés ayant une consommation énergétique annuelle de 0,5 PétaJoule au moins;

tout établissement qui en ce qui concerne ses émissions CO2 est classé comme établissement BKG et qui ne comprend que des installations de combustion exclusivement utilisées pour le chauffage d'espaces dont la puissance d'entrée thermique agrégée est supérieure à 20 MW;

tout établissement qui en ce qui concerne ses émissions CO2 est classé comme établissement BKG et qui appartient au secteur du transport de gaz naturel. "

BE Justel 2005035241

A l'article 4.9.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Avant le 1er juillet 2005, l'exploitant doit être en possession d'un plan énergétique déclaré conforme suivant les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classes. Ce plan peut être consulte a l'établissement par les services de surveillance. "

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Les établissements BKG disposant d'une autorisation écologique conforme au Titre Ier du VLAREM au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour des activités et des processus générant des émissions CO2, sont réputés être autorisés pour les émissions CO2.

Une demande d'autorisation écologique doit être introduite en vue de l'actualisation de l'autorisation écologique conformément à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Par dérogation à l'article 38 du Titre Ier du VLAREM, la demande d'autorisation peut, pour autant qu'elle ait uniquement trait à l'obtention d'une autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre, être introduite et traitée suivant la procédure fixée à l'article 6ter et 6quater du même arrêté. Par dérogation a l'article 6ter, § 1er, alinéa deux, 4°, du même arrêté, un protocole de monitoring vérifié et approuvé par le bureau de vérification tel que visé à l'article 5, § 9, 1° du même arrêté, est joint au formulaire de notification. "

BE Justel 2005035241

<Abrogé par AGF 2007-12-07/47 , art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2008>

ANNEXE.

Art. N.

<Abrogé par AGF 2007-12-07/47 , art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2008>

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment les articles 20, 21, 26 et 28;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 3, l'article 12, § 1er, l'article 14, § 1er, modifiés par le décret du 21 décembre 1990 et l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets des 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 18 mai 1999 et 6 février 2004;

Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto.

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, dénommé ci-après Titre Ier du VLAREM, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, dénommé ci-après Titre II du VLAREM, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004;

Vu la convention flamande de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique du 29 novembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2004 relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés;

Considérant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée par la directive 2004/101/CE du 27 octobre 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 février 2005;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 22 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 22 avril 2004;

Vu l'avis 37.522/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2004 et reçu le 24 décembre 2004, en application de l'

BE Justel 2005035241

, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature et de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 07-03-2008 publié le 21-05-2008

Articles modifiés

1; 3; 5; 11; 14; 18; 22; 49; 50

Arrêté gouvernement flamand du 07-12-2007 publié le 27-12-2007

Articles modifiés

1-32; 48-53; N

Arrêté gouvernement flamand du 12-01-2007 publié le 23-02-2007

Articles modifiés

1; 32BIS-32UNDECIES; 30; 32

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