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2005035071 BE

2005035071 24 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel fixant le cadre organique de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande) (TRADUCTION).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2005035071

Le cadre organique de la Vlaamse Landmaatschappij est fixé comme suit

A B C

- - -

Administrateur general 1

Administrateur general adjoint 1

Chef de division 10

Directeur-informaticien ou directeur-ingenieur ou directeur 1 5

Informaticien ou ingenieur 105 2

Adjoint du directeur 161 5

Programmeur en chef ou expert en chef 19

Programmeur ou expert 209 2

Collaborateur en chef ou technicien en chef 23

Collaborateur ou technicien 116

Assistant en chef ou assistant technicien en chef ou 32

assistant spécial en chef

Assistant ou assistant technicien ou assistant special 21 12

BE Justel 2005035071

Le cadre organique de la " Vlaamse Landmaatschappij ", visé à l'article 1er, comprend les colonnes A, B et C. Les stagiaires ou fonctionnaires faisant partie de la " Vlaamse Landmaatschappij ", sont affectés à un emploi correspondant à leur grade dans les colonnes A, B et C du cadre organique visé à l'article 1er.

BE Justel 2005035071

Les stagiaires ou fonctionnaires qui ne peuvent être affectés à un emploi figurant dans la colonne A du cadre organique visé à l'article 1er, sont affectés à un emploi figurant dans la colonne B du cadre organique visé à l'article 1er. Ces stagiaires ou fonctionnaires affectés à un emploi figurant dans la colonne B, bloquent un nombre égal d'emplois du même niveau ou d'un niveau différent figurant dans la colonne A du cadre organique visé à l'article 1er. Sans préjudice des autres conditions statutaires, les titulaires d'un emploi figurant dans la colonne B du cadre organique visé à l'article 1er entrent en ligne de compte pour la promotion dans un emploi vacant de la colonne A du cadre organique visé à l'article 1er.

Les emplois mentionnés dans la colonne B du cadre organique visé à l'article 1er sont des emplois d'extinction. Tout emploi figurant dans la colonne B est supprimé au plus tard au moment du départ du titulaire.

BE Justel 2005035071

Les emplois figurant à la colonne C ne peuvent être occupés initialement que par des stagiaires ou fonctionnaires de la division du Sol du Ministère de la Communauté flamande qui, dans le cadre de la réorganisation de l'administration flamande, sont transférés à la " Vlaamse Landmaatschappij ". Après leur transfert à la " Vlaamse Landmaatschappij ", les titulaires d'un emploi figurant dans la colonne C du cadre organique visé à l'article 1er entrent en ligne de compte pour la promotion dans un emploi vacant de la colonne A du cadre organique visé à l'article 1er, sans préjudice des autres conditions statutaires.

Les emplois figurant dans la colonne C du cadre organique visé à l'article 1er ne sont pas des emplois d'extinction. Lors du départ du titulaire, tout emploi occupé par le transfert d'un stagiaire ou fonctionnaire de la division du Sol du Ministère de la Communauté flamande peut être conféré à un stagiaire ou fonctionnaire de la " Vlaamse Landmaatschappij ".

BE Justel 2005035071

L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 fixant le cadre organique de la " Vlaamse Landmaatschappij ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 1998 et 12 octobre 2001, est abrogé.

BE Justel 2005035071

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 décembre 2004.

K. PEETERS.

Préambule

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la " Vlaamse Landmaatschappij ", notamment l'article 9, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 fixant le cadre organique de la " Vlaamse Landmaatschappij ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 1998 et 12 octobre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, notamment l'article 7, 10°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004 fixant les règles relatives à la politique générale en matière de personnel et la politique spécifique en matière de personnel dans les services du Gouvernement flamand, les organismes publics flamands et les agences;

Vu l'avis du Comité intermédiaire de concertation de la " Vlaamse Landmaatschappij ", rendu le 7 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 30 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la " Vlaamse Landmaatschappij ", rendu le 14 juillet 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu les 21 juin 2004 (VLM) et 23 juin 2004 (OC GIS-Vlaanderen),

Arrête

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