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2005035028 BE

2005035028 17 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (TRADUCTION).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2005035028

A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, le point 9° est remplacé par ce qui suit

" 9° producteur : toute personne physique ou morale qui

a) produit, laisse produire ou importe des produits dans la Région flamande, que se soit sous sa propre marque ou non, et qui affecte ses produits, soit à sa propre utilisation, soit les introduit ou les fait introduire sur le marché dans la Région flamande;

b) revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. Le revendeur n'est pas considéré comme producteur lorsque la marque du producteur est visible sur l'appareil.

N'est pas considéré comme producteur, celui qui prévoit exclusivement au financement sur la base de ou dans le cadre d'une convention de financement. "

BE Justel 2005035028

A l'article 1.1.1, § 2, du même décret, il est ajouté un point 95°, rédigé comme suit

" 95° bois traité : des produits ligneux traités, notamment les produits qui ont été traités à l'aide de moyens chimiques de traitement de bois et/ou de produits ignifugeants afin d'augmenter la durabilité du bois, c'est-à-dire afin d'éviter l'attaque par des moisissures, des insectes et des bactéries, et/ou afin d'améliorer la résistance au feu. "

BE Justel 2005035028

5.22. Les producteurs de revêtement de sol doivent établir un plan de gestion avant le 1er janvier 2006 afin d'organiser la collecte et le traitement de déchets provenant de déchets de revêtement de sol. Le plan de gestion est introduit auprès d'OVAM. "

BE Justel 2005035028

Au chapitre V, section V, du même arrêté, les subdivisions XIII et XIV sont ajoutées rédigées comme suit

" Sous-section XIII. - Déchets ligneux traités.

BE Justel 2005035028

Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, dernièrement modifié par le décret du 7 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 novembre 2004;

Vu la demande de traitement urgent motivée par la circonstance qu'il doit absolument être évité qu'un incertitude juridique soit créée au 1er janvier 2005 vis-à-vis des entreprises qui seraient concernées par l'obligation d'accepter des déchets ligneux et des déchets provenant de revêtements de sol;

Vu l'avis N° 37839/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête

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