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2005033094 BE

2005033094 4 AOUT 2005. - Arrêté du Gouvernement relatif au Fonds pour l'apurement de dettes (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2005 et mise à jour au 30-09-2014)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2005033094

La commission de répartition compte au moins deux membres qui, en raison de leur qualification professionnelle, peuvent apprécier les aspects sociaux et juridiques des demandes adressées au Fonds pour l'apurement de dettes.

Un rédacteur soutient la commission de répartition au niveau logistique.] '> 1

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( 1 )<ACG 2014-08-14/03 , art. 1, 002; En vigueur : 10-10-2014>

BE Justel 2005033094

Introduction d'une demande.

§ 1er. La demande d'intervention du fonds pour l'apurement de dettes est adressée par écrit [ '> 1 par voie électronique] '> 1 à la commission de répartition par l'intermédiaire d'une institution de médiation de dettes agréée, et ce au moyen d'un formulaire établi par la commission de répartition.

[ '> 1 La demande reprend les données suivantes: ] '> 1

1° toutes les données nécessaires quant à la situation familiale, sanitaire et psycho-sociale de l'intéressé/des intéressés;

2° une analyse financière précise mentionnant les raisons de l'endettement et le montant initial et actuel des dettes;

3° un relevé des démarches entreprises jusqu'à présent en vue d'apurer la situation financière;

4° une proposition d'apurement des dettes destinée à la commission de répartition. Cette proposition contient un programme de remboursement des dettes avec une estimation réaliste de la mise en oeuvre et mentionne le montant de l'intervention demandée, les modalités de remboursement et, le cas échéant, les garanties offertes;

5° une attestation que l'intéressé se déclare prêt à être guidé par une institution de médiation de dettes agréée et une confirmation que l'institution de médiation de dettes agréée accepte la mission.

[ '> 1 6° la déclaration d'intention du débiteur, si l'institution de médiation de dettes lui recommande de solliciter auprès d'un centre public d'aide sociale, pour la durée du remboursement du prêt, un accompagnement budgétaire ou une gestion de compte.] '> 1

§ 2. La demande est adressée à la commission de répartition sous pli fermé portant la mention " confidentiel ".

§ 3. Dès que la demande est complète, le demandeur reçoit une confirmation. [ '> 1 Sinon, l'institution de médiation de dettes concernée transmet les informations manquantes à la demande de la commission de répartition.] '> 1 La commission de répartition remet son avis dans les 30 jours de travail suivant la date de cette confirmation.

Si un avis ne peut être remis dans ce délai, un nouveau délai est communiqué au demandeur.

§ 4. Avant de remettre son avis, la commission de répartition peut entendre le médiateur de dettes concerné.

§ 5. [ '> 1 Lorsque la situation financière du débiteur change pendant la durée du prêt octroyé en application de l'article 2.1, une demande peut être introduite auprès de la commission de répartition en vue de modifier le contrat de prêt ou d'en établir un nouveau.] '> 1

[ '> 1 § 6. La commission de répartition vérifie si la demande est complète et transmet au ministre compétent ou à son délégué, en tenant compte des articles 2, § 1er, alinéa 2, et 2.1, un avis relatif au refus ou à l'octroi d'un prêt. Si la demande est complète, l'avis mentionne le montant des tranches de remboursement, la durée du remboursement du prêt, le cas échéant la nature des garanties offertes, ainsi que le projet de contrat.

La commission de répartition établit l'avis à l'unanimité.] '> 1

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( 1 )<ACG 2014-08-14/03 , art. 2, 002; En vigueur : 10-10-2014>

BE Justel 2005033094

2 .[ '> 1 Confirmation du règlement.

Lorsqu'un prêt a été complètement remboursé, l'intéressé reçoit, dans les 30 jours suivant la réception du dernier paiement, une lettre de la commission de répartition confirmant le règlement. Une copie est adressée à l'institution de médiation de dettes concernée.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2014-08-14/03 , art. 4, 002; En vigueur : 10-10-2014>

BE Justel 2005033094

Règlement d'ordre intérieur de la commission de répartition.

La commission de répartition se dote d'un règlement d'ordre intérieur, soumis au ministre compétent pour approbation. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ACG 2014-08-14/03 , art. 5, 002; En vigueur : 10-10-2014>

BE Justel 2005033094

Rapport d'activités du Fonds pour l'apurement de dettes.

Le rapport d'activités prévu à l'article 14, alinéa 2, du décret 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, modifié par le décret-programme du 1er mars 2004, contient au moins les éléments suivants

1° le nombre de demandes avec indication des demandeurs;

2° le nombre de demandes approuvées et rejetées;

3° un relevé anonyme des interventions accordées, avec indication de la situation de remboursement actualisée;

4° des données anonymes relatives aux débiteurs;

5° des observations et évolutions générales.

BE Justel 2005033094

Disposition d'exécution.

Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Eupen, le 4 août 2005.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme,

B. GENTGES.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, notamment les articles 12 et 14;

Vu le décret du 14 décembre 1992 portant création d'un Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, notamment l'article 2, modifié par le décret du 29 avril 1996;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 30 mars 1993 instaurant une Commission de répartition;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2005;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 10 mars 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.407/3 émis le 24 mai 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 14-08-2014 publié le 30-09-2014

Articles modifiés

1; 2; 2.1; 2.2; 3

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