Legislator Jurisprudence & Législation
2005031391 BE

2005031391 13 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions pécuniaires en faveur des membres du personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le personnel contractuel des organismes visés à l'article 1er de l'ARR 2006-07-20/90; ARR 2006-07-20/90, art. 52; En vigueur : 08-10-2006) (NOTE : Consultation des versions antérie

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2005031391

Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent droit à une allocation.

L'allocation est égale à

- prestations du samedi et du dimanche : 100 % des prestations accomplies.

- prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies.

Le montant de l'allocation est fixé par heure de prestation à 1/1850e de la rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure.

BE Justel 2005031391

Une prime de responsabilité est octroyée aux membres du personnel contractuel affecté comme opérateur à la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.

Elle s'élève à euro 1.365 sur une base annuelle.

Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01. Elle est payée mensuellement avec le traitement et en fait partie.

BE Justel 2005031391

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2005.

Bruxelles, le 13 octobre 2005.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,

B. CEREXHE.

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa 2;

Considérant que le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente exerce ses missions de secours suite à la réception des demandes d'intervention à la centrale 100;

Considérant que le personnel affecté à la centrale 100 est investi, de par sa fonction, d'une importante responsabilité quant au choix adéquat des moyens de secours à mettre en oeuvre;

Considérant dès lors qu'il s'indique de prévoir, en faveur du personnel administratif affecté à la centrale 100, des dispositions pécuniaires en rapport avec la nature spécifique de leur tâche;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2005;

Vu le protocole du comité de secteur XV n° 2005/12 du 13 juillet 2005;

Vu l'avis n° 39.004/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2005;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 20-07-2006 publié le 28-09-2006

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →