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2005031162 BE

2005031162 3 MAI 2005. - Arrêté ministériel portant reconnaissance des certificats verts wallons aux fins de permettre leur comptabilisation pour le respect de l'obligation mise à charge des fournisseurs en Région de Bruxelles-Capitale par l'article 28, § 2, de l'ordonnance électricité.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2005031162

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° certificat vert wallon : titre transmissible octroyé à la production d'électricité verte, en vertu de l'article 38 du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

2° CWAPE : la Commission wallonne de Régulation pour l'Energie instituée par l'article 43 du décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

3° ordonnance électricité : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital;

4° Ministre : le Ministre ayant l'Energie dans ses compétences;

5° Service : le service chargé de l'administration de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE Il. - Reconnaissance et modalités.

BE Justel 2005031162

Des certificats verts wallons, enregistrés sur le compte d'un fournisseur dans la banque de données gérée par la CWAPE, peuvent être remis au Service pour satisfaire, en tout ou en partie, à l'obligation qui lui est imposée par l'article 28, § 2, de l'ordonnance électricité.

Seuls des certificats verts wallons qui sont octroyés à une installation de production d'électricité verte dans les dix ans de la mise en service industrielle de cette installation peuvent être remis conformément au § 1er.

BE Justel 2005031162

§ 1er. Aux fins de leur comptabilisation, le Service applique un coefficient multiplicateur aux certificats verts wallons qu'un fournisseur lui remet pour remplir son quota en Région de Bruxelles-Capitale. Ce coefficient est égal au rapport du montant de l'amende administrative due en Région wallonne par certificat manquant sur le montant de l'amende administrative inscrite à l'article 32, § 2bis, de l'ordonnance électricité pour l'année considérée.

BE Justel 2005031162

Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le système de la reconnaissance visée au Chapitre 2 fait l'objet d'une évaluation par le Service en concertation avec la CWAPE au regard de l'évolution du marché des certificats verts et fait rapport au Ministre.

Après le rapport visé au § 1er, le Service, en concertation avec la CWAPE, évalue chaque année le fonctionnement du présent arrêté et fait rapport au Ministre.

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.

BE Justel 2005031162

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2005.

Mme E. HUYTEBROECK.

Préambule

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, des Primes à la Rénovation et des Espaces verts,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale tel que modifié par ordonnance du 1 avril 2004, notamment l'article 28;

Vu la transposition des Directives 2003/54/CE et 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz par ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale que cette ordonnance du 1er avril 2004 modifie en profondeur l'ordonnance du 19 juillet 2001 en ce qui concerne le système de certificats verts établi, dans ses principes, par celle-ci; qu'elle met notamment à charge des fournisseurs, et ce dès son entrée en vigueur, l'obligation d'acquérir chaque année un certain nombre de certificats verts, que pour l'année 2004 ce quota de certificats verts est de 2 %;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité, notamment l'article 27 qui prévoit la possibilité au Ministre de reconnaître les certificats verts émis par d'autres autorités nationales ou étrangères;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2005,

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mars 2005;

Vu l'avis conforme de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement du 23 décembre 2004;

Vu la correspondance entre Ministres bruxellois et wallon de l'Energie du 20 janvier 2005;

Vu l'avis 38.203/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le présent arrêté ne porte pas préjudice à la possibilité pour le Ministre pour reconnaître des certificats verts émis par d'autres autorités nationales ou étrangères,

Arrête

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