Legislator Jurisprudence & Législation
2005031009 BE

2005031009 23 DECEMBRE 2004. - Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2005.

13 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2005031009

Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2005 des crédits s'élevant aux montants ci-après

(En euros) Credits Credits

d'engagement d'ordonnancement

- - -

Credits non dissocies 51.466.000 51.466.000

Credits dissocies 21.359.000 26.558.000

Credits années anterieures 0 0

Total 72.825.000 78.024.000

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

BE Justel 2005031009

Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

BE Justel 2005031009

A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit

- une première tranche de 75 % de l'avance prévue est octroyée sans visa préalable de la Cour des Comptes;

- une deuxième tranche de 25 % est octroyée après visa de la Cour des Comptes pour l'ensemble des dépenses prévues.

BE Justel 2005031009

A concurrence des crédits inscrits à l'allocation de base 01.0.1.11.03 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidés sans visa préalable de la Cour des Comptes.

BE Justel 2005031009

Par dérogation à l'article 40, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 de la même loi.

BE Justel 2005031009

Conformément aux dispositions à l'article 68, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charges de l'allocation de base 01.0.1.43.41.

BE Justel 2005031009

Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.

BE Justel 2005031009

Par dérogation à l'article 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux

- honoraires d'avocats et médecins;

- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;

- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères à l'Administration;

- rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);

- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.

BE Justel 2005031009

Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées

- au Secrétariat du Comité consultatif de bioéthique.

allocation de base

02.1.41.04

- pour contributions liées à des accords de coopération ou des protocoles d'accord entre entités fédérées ou avec l'Etat fédéral.

allocation de base

02.1.1.43.01

- pour activités liées à la politique de santé.

allocations de base

02.1.2.33.01

02.1.2.43.01

- à la plate-forme pour les soins palliatifs.

allocation de base

02.1.2.43.02

- à l'a.s.b.l. Les Primes syndicales.

allocations de base

02.1.3.33.01

03.1.3.33.01

- à l'a.s.b.l. Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé.

allocations de base

02.1.3.33.08

03.1.2.33.08

- aux structures de coordination hospitalière bruxelloise.

allocations de base

02.1.4.33.07

02.1.4.43.42

- pour des activités de prévention.

allocation de base

02.2.2.33.02

- aux services de soins à domicile.

allocations de base

02.3.1.33.03

02.3.1.43.03

- à l'a.s.b.l. Les Amis de Rivage - den Zaet.

allocation de base

02.4.1.33.01

- pour des activités de santé mentale.

allocation de base

02.4.1.33.02

- aux services de santé mentale.

allocations de base

02.4.1.33.04

02.4.1.43.40

- pour les projets d'accompagnement de victimes et d'auteurs.

allocations de base

02.4.1.33.06

02.4.1.43.41

- à des établissements et organismes actifs dans le domaine de santé mentale.

allocation de base

02.4.1.52.01

- aux établissements relevant de la santé dans le secteur des matières personnalisables pour la réalisation du programme d'investissement.

allocations de base

02.5.1.51.01

02.5.1.63.01

- pour le centre de Documentation et de Coordination sociales.

allocations de base

03.1.1.33.01

03.1.1.73.03

- pour les services de médiation de dettes.

allocations de base

03.1.1.33.02

03.6.4.43.01

- aux organisations où les pauvres prennent la parole.

allocation de base

03.1.3.33.02

- aux organismes pour initiatives sociales.

allocations de base

03.1.4.33.06

03.1.4.43.44

- pour informations.

allocations de base

01.0.1.41.06

03.1.5.33.09

03.1.5.41.05

- à l'Ecole régionale d'Administration publique pour la formation aux agents des C.P.A.S.

allocation de base

03.1.5.41.04

- aux associations et organismes qui s'occupent de la diffusion de l'information en matière d'aide aux personnes.

allocation de base

03.2.1.33.01

- aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.

allocations de base

03.2.2.33.01

03.2.2.43.41

- aux centres de soins de jour.

allocations de base

03.2.3.33.01

03.2.3.43.01

- aux centres de service social.

allocation de base

03.3.1.33.01

- aux services d'aide sociale aux justiciables.

allocation de base

03.3.2.33.01

- aux centres de consultation prématrimoniale, matrimoniale et familiale.

allocations de base

03.3.3.33.01

03.3.3.43.01

- aux associations privées qui offrent un asile de nuit et aux centres d'accueil d'urgence.

allocation de base

03.4.1.33.05

- aux maisons d'accueil.

allocation de base

03.4.3.33.01

- au travail de rue.

allocation de base

03.4.3.33.01

- aux services de logement accompagné.

allocations de base

03.4.4.33.01

03.4.4.43.01

03.4.5.33.01

03.5.3.33.01

03.5.3.43.01

- aux institutions reconnues dans le cadre de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'ordonnance du 16 mai 1991.

allocations de base

03.5.1.33.01

03.5.1.43.01

- aux services d'aide aux actes de la vie journalière.

allocation de base

03.5.2.33.01

- pour l'intervention dans l'achat d'un minibus.

allocation de base

03.5.5.52.02

- pour le paiement du Fonds spécial de l'aide sociale aux centres publics d'aide sociale.

allocation de base

03.6.1.43.01

- pour la coordination sociale au sein des C.P.A.S.

allocation de base

03.6.2.43.01

- aux flats pour personnes âgées, asiles de nuit, maisons d'accueil; maisons de repos et d'instituts médico-pédagogiques pour la réalisation du programme d'investissement.

allocations de base

03.7.1.51.01

03.7.1.61.01.

BE Justel 2005031009

Les crédits provisionnels figurant aux allocations de base 02.1.3.01.02 et 03.1.2.01.03 sont répartis entre différentes allocation de base du budget des dépenses par la voir d'un arrêté délibéré en Collège réuni, après avis de l'Inspection des Finances.

BE Justel 2005031009

Les crédits figurant aux allocations de base 20.1.3.01.03 et 03.1.2.01.04 sont répartis entre différentes allocations de base du budget des dépenses par la voie d'un arrêté délibéré en Collège réuni, après avis de l'Inspection des Finances.

BE Justel 2005031009

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elles soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2004.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et la Fonction publique,

B. CEREXHE

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique,

P. SMET

La Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,

Mme E. HUYTEBROECK

ANNEXE.

Art. N. Tableau budgétaire.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 26-01-2005, p. 2255-2275).

Préambule

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →