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2005029288 BE

2005029288 20 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-01-2006 et mise à jour au 25-10-2006)

37 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

BE Justel 2005029288

Le profil de formation de ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en sylviculture est déterminé à l'annexe 1re du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2005029288

Le profil de formation de conducteur/conductrice d'autobus et d'autocar est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2005029288

Le profil de formation spécifique de installateur-réparateur/installatrice-réparatrice d'appareils électroménagers est déterminé à l'annexe 3 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2005029288

Le profil de formation spécifique de (patron boucher - charcutier - traiteur/patronne bouchère - charcutière - traiteur) est déterminé à l'annexe 4 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité. <ACF 2006-08-24/42 , art. 1, 002; En vigueur : 04-11-2006>

BE Justel 2005029288

Le profil de formation spécifique de patron boulanger-pâtissier-chocolatier/patronne boulangère-pâtissière-chocolatière est déterminé à l'annexe 5 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2005029288

Le profil de formation d'assistant/assistante aux métiers de la publicité est déterminé à l'annexe 6 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2005029288

Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en multimedia est déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2005029288

Le profil de formation spécifique de (technicien/technicienne en image de synthèse) est déterminé à l'annexe 8 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité. <ACF 2006-08-24/42 , art. 2, 002; En vigueur : 04-11-2006>

BE Justel 2005029288

Le profil de formation carrossier/carrossière est déterminé à l'annexe 10 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2005029288

Le profil de formation spécifique d' (armurier-monteur/armurière-monteuse à bois) est déterminé à l'annexe 11 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité. <ACF 2006-08-24/42 , art. 3, 002; En vigueur : 04-11-2006>

BE Justel 2005029288

Le profil de formation de technicien/technicienne en informatique est déterminé à l'annexe 25 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2005029288

Le profil de formation spécifique de tailleur/tailleuse est déterminé à l'annexe 26 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2005029288

Le profil de formation spécifique de (gestionnaire d'un institut de beauté) est déterminé à l'annexe 27 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur base de l'article 49 du décret précité. <ACF 2006-08-24/42 , art. 7, 002; En vigueur : 04-11-2006>

BE Justel 2005029288

Le profil de formation spécifique de charpentier/charpentière est déterminé à l'annexe 33 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2005029288

Le profil de formation restaurateur-garnisseur/restauratrice-garnisseuse de sièges est déterminé à l'annexe 34 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2005029288

Le profil de formation spécifique technicien/technicienne en climatisation et conditionnement d'air est déterminé à l'annexe 35 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2005029288

La Ministre-Présidente ayant l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté et de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 octobre 2005.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M. ARENA.

ANNEXES.

Art. N. (NOTE : Annexes non reprises voir MB 04-01-2006, p. 304-1018).

(Modifiées par :)

<ACF 2006-08-24/42 , art. 2 à 8, 002; En vigueur : 04-11-2006>

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre notamment les articles 39, 44, 45, 47 et 49 modifié par le décret du 8 février 1999;

Vu les propositions du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire en date du 17 juin 2004, du 18 septembre 2003, du 22 avril 2004, du 18 novembre 2004, du 16 décembre 2004, du 24 février 2005, du 2 mars 2005, du 19 mai 2005;

Vu les propositions conjointes des conseils généraux de concertation pour l'enseignement secondaire et pour l'enseignement spécialisé du 17 août 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 24 juin 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 07 juillet 2005;

Vu l'avis 38.849/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 24-08-2006 publié le 25-10-2006

ART MODIFIES: 4; 8; N8; 11; N11; N14; N20; N24;

ART MODIFIES: 27; N27; N32

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