2005023103 19 DECEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes
(Texte et listes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 21-12-2005, p. 54573-54580).
A l'annexe II du même arrêté
- à la rubrique III, est ajouté un point 6 libellé comme suit : " les analgésiques sous forme de gaz pour inhalation. - Groupe de remboursement : B-276. "
- à la rubrique IV.4, est ajouté un point 3 libellé comme suit : " les antimigraineux destinés au traitement en seconde ligne après propranolol. - Groupe de remboursement : B-277. "
- à la rubrique XVI.7., est ajouté un point 3 libellé comme suit : " Les médicaments topiques destinés au traitement du psoriasis, appartenant au groupe des analogues de la vitamine D3, associé avec un corticoïde; - Groupe de remboursement : B-275. "
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge
Bruxelles, le 19 décembre 2005.
R. DEMOTTE.
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'annexe Ire, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 24 mai, 19 juillet 2005, 2, 9, 16 et 30 août 2005 et 27 septembre 2005;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances, donnés les 28 juillet 2005, 5, 11, 12 et 29 août 2005, 2, 6 et 9 septembre 2005 et 4 octobre 2005;
Vu les accords du Ministre du Budget des 8, 25 et 31 août 2005, 6, 9, 7, 12, 15 et 26 septembre 2005 et 12 octobre 2005;
Vu les notifications aux demandeurs des 7, 10, 15, 16, 29 et 30 septembre 2005 et 13 octobre 2005;
A défaut de décision du Ministre dans le délai de 180 jours, concernant les spécialités KALINOX et TOPAMAX, le fonctionnaire délégué en a informé les demandeurs les 15, 19, 20 et 30 septembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la demande d'examen urgente, motivée par le fait que l'adaptation mensuelle de la liste des spécialités pharmaceutiques a connu un retard à cause de la mise en oeuvre de plusieurs nouvelles mesures imposées par la législateur, parmi lesquelles la diminution supplémentaire du prix et de la base de remboursement des spécialités qui, au 1er septembre 2005, sont déjà remboursables depuis plus de 12 et 15 ans, l'augmentation des plafonds de l'intervention personnelle, qui est entrée en vigueur au 1er novembre 2005, et l'augmentation de la marge de financement des pharmaciens qui entre en vigueur au 1er janvier 2006, mesures qui, chacune séparément, ont nécessité une adaptation substantielle complémentaire de la liste; que ce retard entraîne un préjudice, tant pour les demandeurs que pour les bénéficiaires de l'assurance obligatoire, respectivement à cause du report de la date de mise sur le marché en l'absence de remboursement et à cause du pré
judice financier ou thérapeutique qui découle de la non mise à disposition d'alternatives moins chères ou de nouvelles possibilités au sein de l'arsenal thérapeutique;
Que, pour ces raisons, le présent arrêté doit être adopté et publié le plus vite possible,
Arrête