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2005022912 BE

2005022912 10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2005022912

Au chapitre 1er de la partie I de la liste de la nutrition médicale remboursable annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 2003, 25 avril 2004, 22 mai 2005 et 22 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, 2e alinéa du texte en néerlandais, insérer le mot " maximum " entre les mots " tot " et " 12 maanden ";

2° au § 1er, remplacer le 3e alinéa du texte comme suit

" L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. ";

3° au § 1er, modifié comme prévu aux points 1° et 2°, insérer les nutritions médicales suivantes

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48335-48336.)

4° et supprimer la nutrition médicale suivante

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48336.)

5° ajouter un § 8 rédigé comme suit

§ 8. Préparations destinées au traitement de la glutaracidurie de type I.

" L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de la glutaracidurie de type I.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48336.)

6° ajouter un § 9 rédigé comme suit

§ 9 : Préparations destinées au traitement de l'homocystinurie.

" L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de l'homocystinurie.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48337.)

7° ajouter un § 10 rédigé comme suit

§ 10. Préparations destinées au traitement de l'hyperlysinémie

" L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de l'hyperlysinémie.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48337.)

8° ajouter un § 11 rédigé comme suit

§ 11. Préparations destinées au traitement de MSUD (Maple Syrup Urine Disease - hyperleucinémie).

" L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de MSUD.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48337-48338.)

9° ajouter un § 12 rédigé comme suit

§ 12. Préparations destinées au traitement de l'acidurie organique.

" L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de l'acidurie organique.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48338.)

10° ajouter un § 13 rédigé comme suit

§ 13. Préparations destinées au traitement de la tyrosinémie.

" L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de la tyrosinémie.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48339.)

11° ajouter un § 14 rédigé comme suit

§ 14. Préparations destinées au traitement des troubles du cycle de l'urée.

" L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement des troubles du cycle de l'urée.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48339.)

<Erratum, voir M.B. 23-11-2005, p. 50351>

BE Justel 2005022912

Au chapitre 2 de la partie I de la liste de la nutrition médicale remboursable annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2003, 29 février 2004, 25 avril 2004 et 22 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes

1° à la section 2, supprimer le point a).

2° à la section 2 au point b), supprimer les nutritions médicales suivantes

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48339-48340).

3° à la section 2 au point c), supprimer les nutritions médicales suivantes

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48340).

4° à la section 2 au point d), supprimer les nutritions médicales suivantes

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48340).

5° à la section 2 supprimer le point e).

6° à la section 2 au point f), supprimer les nutritions médicales suivantes

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48341).

7° à la section 2 supprimer le point h).

8° à la section 2 supprimer le point j).

BE Justel 2005022912

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception du point 4° de l'article 1er qui produit ses effets le premier jour du mois après la publication au Moniteur belge.

BE Justel 2005022912

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 8 avril 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, l'article 35, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et l'article 37, § 14bis, remplacé par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales notamment la partie Ire, chapitre 1er et chapitre 2, tels que modifiés à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulées le 28 novembre 2003 et le 24 mars 2004;

Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire donnés le 14 juillet 2004, 20 juillet 2004 et 8 juin 2005;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 26 juillet 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 30 septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.836/1/V, donné le 16 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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