2005022896 21 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent arrêté a pour but la transposition en droit belge des dispositions fédérales de la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
§ 1er. Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition mentionnée à l'article 2, 9°, de la Loi du 21 décembre 1998, relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.
§ 2. Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis, ou conçus pour être remplis au point de vente, sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage.
§ 3. Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.
CHAPITRE II. - Système de marquage et d'identification
A l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes
1° Des nouveaux chapitres I et II sont insérés, avant l'article 1er existant, rédigés comme suit
" CHAPITRE Ier. - Dispositions générales concernant les emballages
En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent la nature des matériaux d'emballage utilisés afin d'en permettre l'identification et la classification par le secteur concerné, conformément à l'annexe du présent arrêté. ".
2° Les articles 1 à 3 bis existants deviennent les nouveaux articles 3 à 6, et sont inscrits dans un nouveau chapitre III à insérer, rédigé comme suit
" CHAPITRE III. - Concentrations en métaux lourds dans les emballages "
3° L'article 4 existant devient le nouvel article 7 et est inscrit dans un nouveau chapitre IV à insérer, rédigé comme suit
" CHAPITRE IV. - Emballages biodégradables "
4° Un nouveau chapitre V est inséré, après le nouvel article 7, rédigé comme suit
" CHAPITRE V. - Dispositions finales
Au même arrêté est ajouté l'annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK
ANNEXE.
Art. N. Annexe. Systèmes de numérotage et d'abréviation pour les matériaux d'emballages.
Systeme de numerotage et d'abreviation (1) pour les plastiques
Materiau Abreviations Numerotation
- - -
Polyethylene terephtalate PET 1
Polyethylene a haute densite HDPE 2
Polychlorure de vinyle PVC 3
Polyethylene a faible densite LDPE 4
Polypropylene PP 5
Polystyrene PS 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Systeme de numerotage et d'abreviation (1) pour le papier et le carton
Materiau Abreviations Numerotation
- - -
Carton ondule PAP 20
Carton non ondule PAP 21
Papier PAP 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Systeme de numerotage et d'abreviation pour les metaux
Materiau Abreviations Numerotation
- - -
Acier FE 40
Aluminium ALU 41
42
43
44
45
46
47
48
49
Systeme de numerotage et d'abreviation (1) pour les materiaux en bois
Materiau Abreviations Numerotation
- - -
Bois FOR 50
Liege FOR 51
52
53
54
55
56
57
58
59
Systeme de numerotage et d'abreviation (1) pour les textiles
Materiau Abreviations Numerotation
- - -
Coton TEX 60
Jute TEX 61
62
63
64
65
66
67
68
69
Systeme de numerotage et d'abreviation (1) pour le verre
Materiau Abreviations Numerotation
- - -
Verre non colore GL 70
Verre vert GL 71
Verre brun GL 72
73
74
75
76
77
78
79
Systeme de numerotage et d'abreviation (1) pour les emballages composites
Materiau Abreviations* Numerotation
- - -
Papier et carton / metaux divers 80
Papier et carton / plastique 81
Papier et carton / aluminium 82
Papier et carton / fer-blanc 83
Papier et carton / plastique / aluminium 84
Papier et carton / plastique / aluminium / 85
fer-blanc
86
87
88
89
Plastique / aluminium 90
Plastique / fer-blanc 91
Plastique / metaux divers 92
93
94
Verre / Plastique 95
Verre / aluminium 96
Verre / fer-blanc 97
Verre / metaux divers 98
99
(1) Seules les lettres capitales sont utilises.
(*) C plus abreviation correspondant au materiau predominant (C/ )
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment les articles 5, § 1er, premier alinéa, 3° et 10°, et 15, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 2003;
Vu la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
Vu la Décision 97/129/CE de la Commission du 28 janvier 1997 établissant le système d'identification des matériaux d'emballage, conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
Vu la notification du 19 juillet 2005 au Conseil fédéral du développement durable, au Conseil supérieur d'hygiène, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2005;
Vu l'avis 39.011/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons
§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.
§ 2. Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du service des affaires environnementales chargés de missions d'inspection, sont désignés pour contrôler le respect et constater les infractions à tous les articles du présent arrêté. ".
5° L'article 5 existant devient le nouvel article 9 et est inscrit dans le nouveau chapitre V.