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2005022870 BE

2005022870 3 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 36, § 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005022870

§ 1er. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du même arrêté est fixée de la manière suivante

60 pour cent de la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, calculés sur le montant des revenus visé à l'article 12, § 1ter, du même arrêté pour l'année au cours de laquelle la demande d'assimilation est introduite.

§ 2. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du même arrêté est fixée de la manière suivante

la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, calculée sur le montant des revenus visé à l'article 12, § 1erter, du même arrêté pour l'année au cours de laquelle la demande d'assimilation est introduite.

§ 3. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du même arrêté est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté.

BE Justel 2005022870

Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2005.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

ANNEXE.

Art. N. Cotisation due pour les périodes assimilées visées à l'article 1er, § 3, de Notre arrêté du 3 octobre 2005 en exécution de l'article 36, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

Age du demandeur Prime a payer une seule fois

par trimestre civil a assimiler

(en EUR)

- -

1942 743,9329

1943 723,2285

1944 703,5394

1945 684,7691

1946 666,8333

1947 649,6583

1948 633,1798

1949 617,3411

1950 602,0923

1951 587,3894

1952 573,1934

1953 559,4698

1954 546,1876

1955 533,3196

1956 520,8412

1957 508,7302

1958 496,9669

1959 485,5335

1960 474,4137

1961 463,5928

1962 453,0574

1963 442,7954

1964 432,7955

1965 423,0473

1966 413,5415

1967 404,2691

1968 395,2221

1969 386,3927

1970 377,7740

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 octobre 2005 en exécution de l'article 36, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 36, § 5, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 août 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.000/1/V, donné le 18 août 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 175 de la loi-programme du 24 décembre 2004 a modifié l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et que cette modification a pour effet que les personnes visées à l'article 7bis sont soumises à partir du 1er juillet 2005 au statut complet des travailleurs indépendants alors que cet assujettissement obligatoire n'était initialement prévu qu'à partir du 1er janvier 2006;

Considérant que cette anticipation a pour conséquence que le présent arrêté doit entrer en vigueur le plus rapidement possible dès lors que cet arrêté a précisément pour objectif de donner encore un effet utile à l'assujettissement obligatoire au statut complet, et plus particulièrement en ce qui concerne les pensions, pour certains conjoints aidants;

Considérant que les institutions compétentes doivent disposer du temps nécessaire pour adapter leur fonctionnement à ce nouvel arrêté afin d'être totalement prêtes à la date d'entrée en vigueur de l'assujettissement obligatoire au statut complet;

Considérant que des décisions en matière de pensions doivent déjà être prises très prochainement pour lesquelles il pourrait être tenu compte des périodes assimilées en vertu des dispositions de cet arrêté et que lesdites périodes ne peuvent être retenues pour le calcul de la pension qu'au plus tôt à partir du 1er du mois qui suit le paiement de la cotisation due;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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