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2005022837 BE

2005022837 22 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal portant statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé [et du président de son conseil d'administration]. <AR 2006-11-10/53, art. 1, 002; En vigueur : 08-12-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2005 et mise à jour au 05-02-2024)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2005022837

Le présent arrêté est applicable au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé. Il n'est applicable aux titulaires des fonctions de management que dans la mesure où l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé n'en dispose pas autrement.

(Sous réserve des dispositions applicables en matière de sécurité sociale aux agents qui ne sont pas pourvus d'une nomination à titre définitif, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aussi au Président du Conseil d'administration du Centre d'expertise, à l'exception des dispositions en matière de sélection, de recrutement, de stage, d'évaluation, de carrière, de régime disciplinaire et de cessation définitive des fonctions.) <AR 2006-11-10/53, art. 2, 002; En vigueur : 08-12-2006>

BE Justel 2005022837

§ 1er. (Les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, et les arrêtés y énumérés, sont applicables au personnel du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, sous réserve des dispositions dérogatoires du présent arrêté.) <AR 2006-11-10/53, art. 3, 002; En vigueur : 08-12-2006>

§ 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté précité à l'article 2, § 1er, ou les arrêtés y énumérés seront applicables de plein droit au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, sauf si elles affectent des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

BE Justel 2005022837

§ 1er. Pour l'application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 cité à l'article 2, § 1er, au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, il y a lieu de remplacer

les mots " fonctionnaire dirigeant " par les mots " directeur général ou directeur général adjoint ".

§ 2. L'article 16, § 1er, alinéas 3 et 4 dudit arrêté doit se lire comme suit

" Sauf disposition contraire prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, le conseil de direction comprend les titulaires des fonctions de management visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'expertise des soins de santé ".

(§ 3. Le titre 11 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article 272 de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002.) <AR 2006-11-10/53, art. 4, 002; En vigueur : 08-12-2006>

BE Justel 2005022837

§ 1er. (Les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, et les arrêtés y énumérés, sont applicables au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, sous réserve des dispositions dérogatoires du présent arrêté.) <AR 2006-11-10/53, art. 5, 002; En vigueur : 08-12-2006>

§ 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté royal du 8 janvier 1973 précité à l'article 4, § 1er, ou les arrêtés y énumérés seront applicables de plein droit au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet de dérogation par le présent arrêté.

(§ 3. [ '> 5 En matière d'allocations et d'indemnités, les dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale sont applicables au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé.] '> 5

[ '> 3 Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés à l'alinéa 1er seront applicables de plein droit au personnel du Centre fédéral d'Expertise des soins de santé, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet de dérogation par le présent arrêté.] '> 3

[ '> 4 § 4. A l'exception des titulaires d'une fonction de management, tout membre du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé peut prétendre au bénéfice de titres-repas.

Les titres-repas sont octroyés dans le respect des conditions établies à l'[ '> 5 article 19bis, § 2] '> 5 , de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de sorte que les titres-repas ne puissent pas être considérés comme rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

L'intervention du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé dans le prix des titres-repas est de 4,91 EUR par titre-repas; l'intervention du membre du personnel est de 1,09 EUR par titre-repas.] '> 4

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( 1 )<AR 2011-02-21/11 , art. 1, a et b, 003; En vigueur : 01-12-2008>

( 2 )<AR 2011-02-21/11 , art. 1, b, 003; En vigueur : 01-12-2009>

( 3 )<AR 2011-02-21/11 , art. 1,c, 003; En vigueur : 01-06-2007>

( 4 )<AR 2014-07-08/15 , art. 1, 004; En vigueur : 14-08-2014>

( 5 )<AR 2023-12-20/12 , art. 1, 005; En vigueur : 15-01-2024>

BE Justel 2005022837

[ '> 1 § 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative sont applicables au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé.

§ 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté royal du 22 novembre 2006 précité au § 1er, seront applicables de plein droit au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-12-20/12 , art. 2, 005; En vigueur : 15-01-2024>

BE Justel 2005022837

[ '> 1 § 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative sont applicables au personnel statutaire du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé.

§ 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté royal précité au § 1er, seront applicables de plein droit au personnel statutaire du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-12-20/12 , art. 3, 005; En vigueur : 15-01-2024>

BE Justel 2005022837

L'[ '> 1 article 6bis, § 1er] '> 1 , de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ainsi que l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux ne sont pas applicables au Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé pour le recrutement des membres du personnel visés à l'article 272 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

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( 1 )<AR 2023-12-20/12 , art. 4, 005; En vigueur : 15-01-2024>

BE Justel 2005022837

(§ 1er.) Par dérogation aux articles 2 § 1er, 1er et 2, § 1erbis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, les experts visés à l'article 272 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 peuvent être recrutés par contrat de travail à durée indéterminée et être rémunérés dans les échelles de traitement suivantes : <AR 2006-11-10/53, art. 6, 002; En vigueur : 08-12-2006>

Medecins : expert aspirant A21 [ 1 expert] 1 A33 expert A51 expert senior A53 [ 1 Autre diplôme] 1 : expert aspirant A11 [ 1 expert] 1 A31 expert A42 expert senior A52 ( 1 )<AR 2011-02-21/11 , art. 2, 003; En vigueur : 25-03-2011>

[ '> 2 Les échelles de traitement mentionnées ci-dessous sont annexées comme annexe Ire de cet arrêté.

L'[ '> 3 arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale] '> 3 ne s'applique pas à ces experts.

Le Titre II, Chapitre V et le Titre III de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ne sont pas applicables à ces experts.

La rémunération de ces experts comprend en outre la participation à une assurance de groupe et à une assurance collective incapacité de travail financées par des contributions patronales dans les limites du budget approuvé.

Les conditions de l'assurance de groupe sont fixées dans le règlement d'assurance de groupe conclu par le Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé. Il s'agit de la combinaison d'un engagement de type contributions définies en ce qui concerne les prestations retraites et, accessoirement, d'un engagement de type prestations définies en ce qui concerne les prestations décès. L'assurance incapacité de travail indemnise la diminution ou la perte de revenus professionnels en cas d'incapacité de travail de l'expert, aux conditions fixées dans le règlement.] '> 2

(§ 2. Le traitement annuel du Président est fixé à 13 356 euros au coefficient 138.01.) <AR 2006-11-10/53, art. 6, 002; En vigueur : 08-12-2006>

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( 2 )<AR 2014-07-08/15 , art. 2, 004; En vigueur : 14-08-2014>

( 3 )<AR 2023-12-20/12 , art. 5, 005; En vigueur : 15-01-2024>

BE Justel 2005022837

[ '> 1 Outre les diplômes universitaires correspondant à leur spécialité, les conditions particulières d'accès à la fonction d'expert contractuel au Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé définie à l'article 6 sont les suivantes

a) expert A33 ou expert A31 : avoir une expérience professionnelle utile d'au moins 6 ans et être reconnu comme de haute expertise, notamment attestée par des publications ou par des activités professionnelles incontestablement utiles à l'exercice de la profession;

b) expert A51 ou expert A42 : avoir une expérience professionnelle utile d'au moins 9 ans et être de renommée internationale incontestable, notamment attestée par un nombre significatif de publications dans des revues de renommée internationale;

c) expert senior : avoir une expérience professionnelle utile d'au moins 11 ans, avoir soutenu avec succès une thèse de doctorat et être de renommée internationale incontestable, notamment attestée par un nombre important de publications dans les revues les plus réputées.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-02-21/11 , art. 3, 003; En vigueur : 25-03-2011>

BE Justel 2005022837

Par dérogation à l'[ '> 1 article 2, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 11 février 1991] '> 1 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, les services admissibles pour déterminer l'ancienneté des experts contractuels au moment de leur recrutement sont déterminés par le directeur général et directeur général adjoint en tenant compte de l'expérience professionnelle jugée utile pour remplir les missions visées à l'article 263 de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002.

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( 1 )<AR 2014-07-08/15 , art. 3, 004; En vigueur : 14-08-2014>

BE Justel 2005022837

<AR 2006-11-10/53, art. 7, 002; En vigueur : 08-12-2006> Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif à la date du 1er mai 2003, à l'exception des échelles de traitement visées à l'article 6, § 1er, qui sont d'application à partir du 1er novembre 2005, et sans préjudice de l'entrée en vigueur à une date ultérieure des arrêtés auquel renvoi le présent arrêté.

BE Justel 2005022837

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. [ '> 1 Annexe Ire à l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé] '> 1

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 5 Klasse 5 A11 A21 A31 A33 A42 A51 A52 A53 0 21.880 25.880 32.380 38.880 42.570 47.360 50.360 53.360 1 22.325 26.360 32.900 39.400 43.180 47.970 50.970 53.970 2 22.770 26.840 33.420 39.920 43.790 48.580 51.580 54.580 3 23.215 27.320 33.940 40.440 44.400 49.190 52.190 55.190 4 23.660 27.800 34.460 40.960 45.010 49.800 52.800 55.800 5 24.105 28.280 34.980 41.480 45.620 50.410 53.410 56.410 6 24.550 28.760 35.500 42.000 46.230 51.020 54.020 57.020 7 24.995 29.240 36.020 42.520 46.840 51.630 54.630 57.630 8 25.440 29.720 36.540 43.040 47.450 52.240 55.240 58.240 9 25.885 30.200 37.060 43.560 48.060 52.850 55.850 58.850 10 26.330 30.680 37.580 44.080 48.670 53.460 56.460 59.460 11 26.775 31.160 38.100 44.600 49.280 54.070 57.070 60.070 12 27.220 31.640 38.620 45.120 49.890 54.680 57.680 60.680 13 27.665 32.120 39.140 45.640 50.500 55.290 58.290 61.290 14 28.110 32.600 39.660 46.160 51.110 55.900 58.900 61.900 15 28.555 33.080 40.180 46.680 51.720 56.510 59.510 62.510 16 29.000 33.560 40.700 47.200 52.330 57.120 60.120 63.120 17 29.445 34.040 41.220 47.720 52.940 57.730 60.730 63.730 18 29.890 34.520 41.740 48.240 53.550 58.340 61.340 64.340 19 30.335 35.000 42.260 48.760 54.160 58.950 61.950 64.950 20 30.780 35.480 42.780 49.280 54.770 59.560 62.560 65.560 21 31.225 35.960 43.300 49.800 55.380 60.170 63.170 66.170 22 31.670 36.440 43.820 50.320 55.990 60.780 63.780 66.780 23 32.115 36.920 44.340 50.840 0 0 0 0 24 32.560 37.400 44.860 51.360 0 0 0 0 25 33.005 37.880 0 0 0 0 0 0 26 33.450 38.360 0 0 0 0 0 0 27 33.895 0 0 0 0 0 0 0

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( 1 )<Introduit par AR 2014-07-08/15 , art. 4, 004; Inwerkingtreding : 14-08-2014>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (1) du 24 décembre 2002 portant création du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, notamment l'article 272;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 avril 2005;

Vu le protocole 3 du 15 juin 2005 du Comité de secteur XII - Santé publique;

Vu l'avis 38.766/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 20-12-2023 publié le 05-02-2024

Articles modifiés

4; 4bis; 4ter; 5; 6

Arrêté royal du 08-07-2014 publié le 04-08-2014

Articles modifiés

4; 6; 8

Arrêté royal du 21-02-2011 publié le 15-03-2011

Articles modifiés

4; 6; 7

Arrêté royal du 10-11-2006 publié le 28-11-2006

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 6; 9

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