2005022825 17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service medico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnées le 7 août 1987.
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service medico-technique lourd, au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu'aux articles 1er et 3, § 1er, le mot " lourd " est supprimé.
L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 5. L'article 6, § 1er, alinéas 1er et 3, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, n'est pas d'application.
Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 susmentionné, le service qui est exploité par une association sur plusieurs sites, doit avoir un chef de service commun.
L'association visée à l'alinéa 2, doit être exploitée par une personne morale distincte, telle que visée à l'article 69, alinéa 2, de la loi coordonnée précitée. "
Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° Au B, I, 1.1., les mots " un accélérateur linéraire " sont remplacés par les mots " au moins deux accélérateurs linéraires ";
2° Le B est complété par la rubrique suivante
" VI. Nombre de nouveaux patients par an.
Le nombre de nouveaux patients par an doit s'élever à au moins 500. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 44, modifié par la loi du 30 mars 1994, et 69, modifié par les lois des 30 décembre 1988, 14 janvier 2002 et 27 avril 2005;
Vu l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service medico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, modifié par les arrêtés des 23 juin 1998 et 15 mars 2000;
Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers des 12 juillet 2001 et 14 juillet 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 13 juillet 2005;
Vu l'avis n° 38.883/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons