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2005022820 BE

2005022820 10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.(NOTE: annexes 1-6, les montants des rétributions sont adaptés par: DIVERS 2019-12-10/05 , art. M, 021; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-11-2005 et mise à jour au 20-05-2026)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2005022820

Les définitions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont d'application pour le présent arrêté.

[ '> 1 En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par " l'unité de contrôle ", l'unité de contrôle visée à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] '> 1

[ '> 2 § 2. Autres définitions

Analyse couplée : méthode d'analyse fournissant le résultat de deux ou plusieurs paramètres.] '> 2

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( 1 )<AR 2012-12-18/11 , art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<AR 2012-12-20/16 , art. 1, 011; En vigueur : 21-01-2013>

BE Justel 2005022820

Sont soumises au paiement d'une rétribution à l'Agence, les prestations

1° effectuées sur demande de l'opérateur;

2° afférentes à l'octroi, la modification et la prolongation de l'agrément des opérateurs;

3° d'expertise des viandes et poissons;

4° d'expertise ou de contrôle, lors de l'importation,. [ '> 1 ...] '> 1 ;

5° pour la recherche de résidus dans les viandes, poissons et le lait;

6° de contrôle qui nécessitent réglementairement la présence de l'Agence lors du déroulement des activités;

7° générées par le fait ou l'omission de l'opérateur, ou de la présence de produits gâtés, corrompus, nuisibles ou déclarés nuisibles ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires ou aux règlements européens;

8° pour la recherche des résidus dans le cadre du contrôle pré-récolte des végétaux;

9° pour l'échantillonnage et les analyses réglementairement imposés;

[ '> 1 10° afférentes à l'établissement et à la délivrance de certificats;] '> 1

[ '> 2 11° de contrôle obligatoire des pulvérisateurs.] '> 2

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( 1 )<AR 2009-06-17/10 , art. 1, 004; En vigueur : 04-09-2009>

( 2 )<AR 2011-03-13/26 , art. 13, 007; En vigueur : 01-05-2011>

BE Justel 2005022820

§ 1er. [ '> 17 Les prestations visées à l'article 2, qui ne sont pas tarifées spécifiquement conformément aux annexes du présent arrêté ou conformément aux arrêtés pris en exécution du paragraphe 2, sont soumises au tarif général par prestataire, de [ '> 21 33,38 EUR] '> 21 par demi-heure entamée et de [ '> 21 55,29 EUR] '> 21 lorsqu'elles doivent réglementairement être effectuées par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé.] '> 17

[ '> 18 Pour les cas où les prestations doivent réglementairement être effectuées par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé, le tarif général est augmenté graduellement et cumulativement, après application de l'indexation visée à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon les majorations déterminées comme suit

- majoration de 15,32 % à partir du 1er janvier 2025 ;

- majoration de 6,09 % à partir du 1er janvier 2026 ;

- majoration de 2,30 % à partir du 1er janvier 2027 ;

- majoration de 1,12 % à partir du 1er janvier 2028.

Un montant forfaitaire équivalent au montant prévu par le tarif général pour une demi-heure de prestation effectuée par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé est ajouté aux montants des rétributions reprises dans l'annexe 1er, II. lorsque l'établissement du ou des certificat(s) implique de se rendre dans un établissement afin d'effectuer des contrôles préalables à la certification.

Si le montant des rétributions, devant être payé pour un jour donné, liées au tarif fixé à l'annexe 2, chapitre II, 2 est inférieur au montant qui serait dû sur base du tarif général pour une prestation d'une heure effectuée par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé, ce dernier sera d'application avec un minimum d'une heure de prestation.

Le montant des rétributions réclamé pour les prestations visées à l'article 2, 4° est réduit de 22,5% lorsque ces prestations concernent des envois de produits d'origine animale provenant en Nouvelle-Zélande, conformément à la décision d'exécution (UE) 2015/1084 de la Commission du 18 février 2015 approuvant, au nom de l'Union européenne, l'introduction de modifications dans les annexes II, V, VII et VIII de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.

Pour les années 2025 à 2028 inclus, les montants prévus aux annexes 1 et 2, chapitre II, point 2 sont majorés cumulativement d'un coefficient calculé comme suit, après application de l'indexation prévue à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire : de 3,96 % pour l'année 2025, de 3,69 % pour l'année 2026, de 1,42 % pour l'année 2027 et de 0,70 % pour l'année 2028. Sans préjudices d'augmentations futures, les montants ainsi déterminés en 2028 tiennent lieu de montants en vigueur pour les années suivantes.

Pour les années 2025 à 2028 inclus, les montants prévus dans l'annexe 2, chapitre Ier, points 6 à 8 et chapitre II, point 1 sont majorés cumulativement d'un coefficient calculé comme suit, après application de l'indexation prévue à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire : de 15,53 % pour l'année 2025, de 6,09 % pour l'année 2026, de 2,30 % pour l'année 2027 et de 1,12 % pour l'année 2028. Sans préjudices d'augmentations futures, les montants ainsi déterminés en 2028 tiennent lieu de montants en vigueur pour les années suivantes.] '> 18

[ '> 1 Les rétributions qui ne sont pas tarifées spécifiquement conformément à l'annexe 2, chapitre II, point 1 ou point 3, sont majorées de 50 % pour les prestations nocturnes, doublées pour les prestations effectuées le week-end et triplées pour les prestations nocturnes effectuées durant le week-end.] '> 1

Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 heures et 4 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent avant 4 heures.

Les prestations de week-end sont celles accomplies les samedis, dimanches et jours fériés légaux [ '> 4 ...] '> 4 entre 0 et 24 heures.

[ '> 1 ...] '> 1

§ 2. [ '> 6 Le coût des analyses de laboratoires effectuées par les laboratoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est fixé dans l'annexe 6.

Dans le cadre d'analyses couplées, les coûts de celles-ci ne sont pas cumulés mais ramenés au coût unique d'une analyse tel que fixé dans l'annexe 6.

Si un opérateur demande le résultat d'une analyse en urgence, le coût des analyses est fixé à 1,5 fois du prix fixé à l'annexe 6.] '> 6

[ '> 12 § 3. Les rétributions tarifées conformément à l'annexe 2, chapitre II, point 1, sont majorées de 50 % pour les prestations accomplies en semaine entre 22 heures et 6 heures et les samedis, dimanches et jours fériés légaux entre 0 et 24 heures.] '> 12

[ '> 15 § 4. [ '> 17 Par dérogation au paragraphe 1er, l'Agence peut accorder à un opérateur qui en fait la demande conformément aux dispositions du présent paragraphe, une exonération des rétributions sur base des annexes du présent arrêté ou sur base des arrêtés pris en exécution du paragraphe 2, pour un lieu désigné par l'opérateur. Les prestations exonérées sont assimilées aux prestations non tarifées spécifiquement, telles que visées au paragraphe 1er. Si la décision relative à la demande d'exonération est favorable, ladite décision spécifie les modalités pratiques de mise en oeuvre de l'exonération.

L'exonération visée au premier alinéa est accordée à l'opérateur si les conditions suivantes sont remplies

1° en fonction des activités de l'opérateur, les prestations soumises à rétributions sont fournies de manière régulière et continue dans les lieux désignés par l'opérateur ;

2° le montant de la rétribution en application des annexes du présent arrêté ou en application des arrêtés pris en vertu du paragraphe 2 est déterminé exclusivement sur base de la présence des agents désignés par l'Agence.

La demande visée au premier alinéa est soumise par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi. Elle est accompagnée d'un formulaire dont l'Agence détermine le modèle et qu'elle publie sur son site internet.

Sous peine d'irrecevabilité, le formulaire visé au troisième alinéa est signé et dûment rempli et contient au moins les éléments suivants

1° une proposition de modalités pratiques comprenant au moins les éléments suivants

a. un planning réaliste des prestations ;

b. les périodes pour lesquelles la présence des agents désignés par l'Agence est requise ;

c. une estimation des prestations ;

d. le service de l'Agence chargé de fournir les prestations ;

e. si d'application, les différents moyens que le demandeur de l'exonération met à disposition des agents de l'Agence présents pour la réalisation des prestations visées ;

f. la fréquence à laquelle les informations visées aux points a, b et c sont mises à jour et transmises au service concerné. Le délai entre la transmission du planning actualisé et les prestations concernées est d'au moins 7 jours ;

g. les dates souhaitées d'entrée en vigueur et d'expiration de l'exonération ;

2° l'engagement du demandeur à respecter les modalités de l'exonération si celle-ci est accordée.

Sur demande de celui-ci, l'Agence invite le demandeur pour être entendu dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du jour de la réception de la demande.

L'opérateur est informé si l'Agence estime que les informations sont insuffisantes pour statuer sur la demande d'exonération ou si les informations doivent être modifiées.

L'Agence notifie sa décision relative à la demande d'exonération dans un délai de 30 jours à compter du jour de la réception du dossier complet et de l'éventuelle audition de l'opérateur.

[ '> 19 A la date d'expiration de la validité de la décision d'exonération, celle-ci est, à la demande expresse de l'opérateur formulée dans les 10 jours précédents par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine, prolongée jusqu'à abrogation moyennant un préavis de 30 jours.] '> 19

Si la demande d'exonération implique plusieurs opérateurs, une demande d'exonération commune doit être introduite par l'ensemble de ceux-ci. Si une exonération peut être accordée sur base de cette demande, la décision de l'Agence implique tous les opérateurs concernés.

L'Agence peut suspendre ou révoquer la décision d'exonération visée au premier alinéa si

1° les activités ne peuvent plus être organisées conformément aux dispositions légales ou aux modalités fixées par la décision d'exonération ;

2° l'opérateur ne respecte pas les dispositions de la décision d'exonération.] '> 17

§ 5. Les rétributions fixées par et en vertu du présent arrêté sont de plein droit majorées du montant des frais encourus par l'Agence si de tels frais

1° sont nécessaires pour fournir la prestation et ne sont pas repris dans le tarif horaire ;

2° peuvent être directement imputés à la prestation individuelle.

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les frais visés au premier alinéa sont regroupés dans la facture, avec mention de l'obligation légale sur la base de laquelle ils ont été encourus.] '> 15

[ '> 20 § 6. A une date fixée par Nous, les prestations d'expertise des viandes et des poissons, visées au point 3 de l'article 2, sont soumises au tarif horaire par prestataire visée au § 1er pour un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé tel qu'appliqué au 1er janvier de l'année concernée.

A cette même date, le chapitre I et le chapitre II, point 1 de l'annexe 2 sont abrogés.] '> 20

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( 1 )<AR 2009-06-17/10 , art. 2, 004; En vigueur : 04-09-2009>

( 4 )<AR 2012-12-18/11 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2013>

( 6 )<AR 2012-12-20/16 , art. 2, 011; En vigueur : 21-01-2013>

( 7 )<DIVERS 2013-12-09/02 , art. M, 012; En vigueur : 01-01-2014>

( 8 )<DIVERS 2014-12-09/10 , art. M, 014; En vigueur : 01-01-2015>

( 9 )<DIVERS 2015-12-03/22 , art. M, 015; En vigueur : 01-01-2016>

( 10 )<DIVERS 2016-12-07/17 , art. M, 016; En vigueur : 01-01-2017>

( 11 )<DIVERS 2017-12-12/03 , art. M, 019; En vigueur : 01-01-2018>

( 12 )<AR 2019-11-18/10 , art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2020>

( 13 )<DIVERS 2019-12-10/05 , art. M, 021; En vigueur : 01-01-2020>

( 14 )<DIVERS 2021-12-22/04 , art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2022>

( 15 )<AR 2022-03-27/05 , art. 1, 023; En vigueur : 01-04-2022>

( 16 )<DIVERS 2022-12-21/10 , art. M, 024; En vigueur : 07-01-2023>

( 17 )<AR 2023-02-17/07 , art. 1, 025; En vigueur : 01-04-2023>

( 18 )<AR 2024-09-24/03 , art. 1, 027; En vigueur : 01-11-2024>

( 19 )<AR 2024-09-24/03 , art. 2, 027; En vigueur : 01-11-2024>

( 20 )<AR 2024-09-24/03 , art. 3, 027; En vigueur : 01-11-2024>

( 21 )<DIVERS 2025-12-24/04 , art. 1, 028; En vigueur : 03-01-2026>

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§ 1er. L'opérateur déclare mensuellement les données nécessaires au calcul du montant des rétributions dues.

§ 2. La déclaration mensuelle doit être remise [ '> 1 à l'administration des services généraux de l'Agence] '> 1 , au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte.

§ 3. Le Ministre peut fixer le modèle et les modalités selon lequel les données doivent être fournies à l'Agence. Cela ne concerne que les données dont l'Agence ne dispose pas. Ces données peuvent être fournies ou demandées par voie électronique.

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( 1 )<AR 2009-06-17/10 , art. 3, 004; En vigueur : 04-09-2009>

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Les rétributions font l'objet d'une facturation détaillée.

[ '> 1 Les rétributions relatives à l'importation peuvent être perçues par l'Administration des douanes et accises.] '> 1

[ '> 2 Les rétributions relatives au contrôle obligatoire des pulvérisateurs peuvent être perçues par les organismes de contrôle agréés auxquels les tâches liées au contrôle des pulvérisateurs sont déléguées et qui en sont également les destinataires.] '> 2

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( 1 )<AR 2009-06-17/10 , art. 4, 004; En vigueur : 04-09-2009>

( 2 )<AR 2011-03-13/26 , art. 14, 007; En vigueur : 01-05-2011>

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[ '> 3 Les montants facturés doivent être payés à l'Agence au plus tard le 30ième jour calendrier qui suit l'envoi de la facture.] '> 3

[ '> 2 Toutefois, les rétributions relatives au contrôle obligatoire des pulvérisateurs visées à l'annexe 5 sont perçues

1° préalablement au contrôle suivant lorsque le contrôle ne peut avoir lieu pour cause de non-respect des date, heure et lieu fixés par l'autorité de contrôle ou pour cause de non-respect des critères d'accès au contrôle;

2° réalablement au contrôle dans les autres cas.] '> 2

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( 2 )<AR 2011-03-13/26 , art. 15, 007; En vigueur : 01-05-2011>

( 3 )<AR 2017-03-23/31 , art. 1, 018; En vigueur : 13-05-2017>

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Si la facture n'est pas acquittée à la date d'échéance prévue à l'article 6, [ '> 1 un rappel est adressé] '> 1 par recommandé à l'opérateur.

En cas de non-paiement dans [ '> 2 "le mois] '> 2 suivant [ '> 1 le rappel] '> 1 , une [ '> 1 ...] '> 1 mise en demeure est adressée par recommandé. [ '> 3 Les montants facturés doivent être versés à l'Agence dans les 15 jours à partir de la notification de la mise en demeure. Les délais qui commencent à courir à partir de la notification sont calculés conformément à l'article 53bis, 2° du Code judiciaire. Le Roi peut modifier, remplacer ou abroger la présente disposition.] '> 3

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( 1 )<AR 2009-06-17/10 , art. 6, 004; En vigueur : 04-09-2009>

( 2 )<AR 2017-03-23/31 , art. 2, 018; En vigueur : 13-05-2017>

( 3 )<L 2024-05-25/34 , art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2024>

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Lorsqu'un opérateur a, sur une période d'un an, reçu plus de 3 mises en demeure, un cautionnement peut-être exigé. Le montant de ce cautionnement est égal à un tiers du total du montant facturé les 6 mois précédant la constitution du cautionnement.

Le cautionnement est libéré après apurement de la totalité des arriérés et pour autant qu'aucune mise en demeure n'ait été envoyée durant les 6 derniers mois.

BE Justel 2005022820

Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .[ '> 1 Annexe 1] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25413)

Modifié par

<DIVERS 2025-12-24/04 , art. 2, 028; En vigueur : 03-01-2026>

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( 1 )<AR 2023-02-17/07 , art. 2, 025; En vigueur : 01-04-2023>

Art. N2 .[ '> 1 Annexe 2. - Rétributions liées aux activités soumises au tarif expertise, au contrôle à l'importation, au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à la recherche des résidus

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

1. Pour l'application de la présente annexe, on entend par

1° viande ou poisson : des viandes ou du poisson et des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson, visés par la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l expertise et au commerce des viandes.

1°/1 chaîne d'abattage : ensemble des installations successives permettant de soumettre un animal à toutes les opérations d'abattage, depuis la mise à mort jusqu'à la pesée ou au début du refroidissement de la carcasse;

1°/2 pause : une interruption de plus d'une demi-heure qui est prévue et communiquée au préalable, au plus tard le jour ouvrable qui précède avant 16 h, à l'unité de contrôle de l'Agence, lors de laquelle les opérations d'abattage sont interrompues et aucun animal ni aucune carcasse ne se trouve sur la chaîne d'abattage;

2°séance d'abattage : la durée journalière de l'activité d'abattage effectuée à une même chaîne d'abattage, à compter de la mise à mort du premier animal jusqu'à la pesée ou jusqu'au début du refroidissement de la carcasse du dernier animal abattu, diminuée de la durée des pauses et des abattages de nécessité effectués après les autres abattages, et en considérant que chaque séance d'abattage dure au moins une heure;

3° durée d'abattage : la somme de toutes les séances d'abattage, par chaîne d'abattage, durant un mois calendrier;

4° rythme d'abattage : le nombre d'animaux abattus par mois divisé par la durée d'abattage, en multipliant la durée d'abattage par le nombre des lignes d'éviscération pour les chaînes d'abattage subdivisées en plusieurs lignes d'éviscération;

5° jeunes bovins : bovins âgés de moins d'un an;

6° lots : une quantité de viande ou de poisson telle que décrite dans la législation européenne relative aux contrôles vétérinaires lors de l'importation de produits de pays tiers;

7° abattoir de faible capacité : un établissement utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine et pour

a) les animaux de boucherie dont l'activité se limite à l'abattage de 12 unités de gros bétail (UGB) par semaine (une UGB correspond à un bovin ou un solipède ou trois porcs ou sept moutons ou chèvres);

b) les volailles et les lapins dont l'activité se limite à l'abattage de 150.000 animaux par an.

2. Pour le calcul du montant des rétributions liées à la recherche des résidus sur les animaux de boucherie on prends en compte le poids froid de la carcasse. Une réduction de 2 % de poids de la carcasse est appliquée en cas de pesée à chaud.

Pour les animaux qui ne sont pas pesés lors de l'abattage, il est tenu compte du poids moyen.

3. Lorsque les rétributions liées au tarif expertise]1 sont fixées par animal selon le rythme d'abattage, elles sont également applicables

aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité;

aux animaux qui ne sont pas abattus à la chaîne d'abattage;

animaux pour lesquels, lors de l'examen sanitaire avant l'abattage, l'abattage n'est pas admis pour des motifs de santé humaine ou animale.

Lorsque les rétributions liées aux activités d'expertise sont fixées par animal, elles sont également applicables aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité.

4. Les rétributions liées à la recherche des résidus sur les animaux de boucherie sont également applicables

aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité;

aux animaux qui ne sont pas abattus à la chaîne d'abattage;

animaux pour lesquels, lors de l'examen sanitaire avant l'abattage, l'abattage n'est pas admis pour des motifs de santé humaine ou animale.

Pour ces animaux, le montant des rétributions est calculé en fonction du poids moyen de l'animal.

5. Pour les mois au cours desquels des animaux appartenant à des catégories différentes sont abattus sur la même chaîne d'abattage, le calcul des rétributions liées 1[au tarif expertise]1 fixées en fonction du rythme d'abattage est effectué conformément aux tableaux de conversion suivants

Animaux abattus dans un abattoir d'animaux de boucherie - Catégorie d'animaux Unité de bovin - - Bovins et solipèdes 1,00 Jeunes bovins 0,50 Porcs et sangliers 0,20 Ratites 0,20 Moutons, chèvres et ruminants sauvages 0,10 Animaux abattus dans un abattoir de volailles et de lapins - Catégorie d'animaux Unité de volaille - - Volaille, lapins et petits gibier a plumes ou a poil, 1,00 d'un poids carcasse inférieur a 2 kg Volaille, lapins et petits gibier a plumes ou a poil, 2,00 d'un poids carcasse de 2 kg a 5 kg Volaille, lapins et petits gibier a plumes ou a poil, 4,00 d'un poids carcasse supérieur a 5 kg, a l'exception des ratites

6. [ '> 3 Les rétributions liées au tarif expertise sur les animaux de boucherie, les volailles et les lapins sont majorées de 35,0345 EUR par animal ou groupe d'animaux, lorsque l'exploitant de l'abattoir présente à l'expert un animal ou un groupe d'animaux dont l'identification n'est pas valable.] '> 3

7. [ '> 3 Si le montant des rétributions par jour liées au tarif expertise est inférieur au montant qui serait dû en application du tarif horaire de 67,41 EUR, ce dernier sera d'application avec un minimum d'une heure.] '> 3

8. [ '> 3 Dans un abattoir de volaille où, moyennant l'accord de l'Agence, l'expert est assisté par des préposés de l'abattoir, le montant est fixé par chaîne d'abattage comme suit

- une chaîne d'abattage

durée d'abattage X 67,41 EUR X 1,1

- deux chaînes d'abattage simultanées

durée d'abattage X 67,41 EUR X 0,8 ".] '> 3

9. Sont rétribuées au tarif expertise, les activités d'expertise durant la séance d'abattage ainsi que

l'examen ante mortem précédant immédiatement la séance d'abattage avec un maximum d'une demi-heure, des activités administratives suivant immédiatement la séance d'abattage et concernant les animaux abattus durant la séance d'abattage

Toute autre activité est tarifée conformément à l'article 3.

CHAPITRE II. - Rétributions liées aux activités soumises au tarif expertise, au contrôle à l'importation et au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles

1. RETRIBUTIONS LIEES AUX ACTIVITES SOUMISES AU TARIF EXPERTISE Abattoirs de faible capacité Bovins et solipèdes Montant/animal 12,7254 Jeunes bovins Montant/animal 7,0721 Porcs et sangliers < 25 kg Montant/animal 1,4187 Porcs et sangliers Montant/animal 3,6800 = ou > 25 kg Ratites Montant/animal 3,6800 Moutons, chèvres et ruminants sauvages < 12 kg Montant/animal 0,4949 Moutons, chèvres et ruminants sauvages Montant/animal 0,9899 [12 kg - 18 kg ] Moutons, chèvres et ruminants sauvages > 18 kg Montant/animal 1,4187 Volailles & lapins,... < 2kg Montant/animal 0,0326 Volailles & lapins,... Montant/animal 0,0651 [2 kg - 5 kg] Volailles & lapins,... Montant/animal 0,1301 > 5 kg Etablissements de traitement du gibier sauvage Sanglier ≥ 25 kg Montant/animal 1,8453 Sanglier < 25 kg Montant/animal 0,7072 Ratites Montant/animal 3,6800 Ruminants sauvages < 12 kg Montant/animal 0,2549 Ruminants sauvages Montant/animal 0,5088 [12 kg - 18 kg] Ruminants sauvages > 18 kg Montant/animal 0,7072 Petits gibiers à plumes/poils < 2 kg Montant/animal 0,0326 Petits gibiers à plumes/poils [2 kg - 5 kg] Montant/animal 0,0651 Petits gibiers à plumes/poils > 5 kg Montant/animal 0,1301 Poisson Produits de la mer à la minque Montant/kg 0,0057 Poissons classés fraîcheur CEE Montant/kg 0,0028 A charge de l'exploitant d'un parc d'élevage de poisson ou d'un centre d'expédition, Montant/mois dû pour les mois durant lesquels il est capturé de poisson qui a atteint la taille souhaitée pour la consommation humaine 47,6448

Abattoirs de capacité normale une catégorie/ligne d'abattage Montant/animal fonction du rythme d'abattage Bovins & solipèdes 0,00 - 4,00 16,9601 4,00 - 6,00 15,9172 6,00 - 8,00 12,7290 8,00 - 10,00 11,1527 10,00 - 12,00 10,1808 12,00 - 14,50 9,5527 14,50 - 17,00 8,7704 17,00 - 19,50 8,2371 19,50 - 22,00 7,8460 22,00 - 24,50 7,5260 24,50 - 27,00 7,2771 27,00 - 30,00 7,0756 30,00 - 33,00 6,7793 33,00 - 36,00 6,5660 36,00 - 39,00 6,3645 39,00 - 42,50 6,1986 42,50 - 46,00 5,9971 46,00 - 50,00 5,8075 50 5,6060 Jeunes bovins 1,00 - 22,50 4,2430 22,50 - 30,00 3,3897 30,00 - 37,50 2,9748 37,50 - 45,00 2,7259 45,00 - 52,50 2,5482 52,50 - 60,00 2,4296 60,00 - 67,50 2,3348 67,50 - 75,00 2,2637 75,00 - 82,50 2,2045 82,5 2,1689 Moutons, chèvres, ruminants sauvages 1,00 - 40,00 1,6237 40,00 - 65,00 1,4696 65 1,2445 Ratites 1,00 - 15,00 3,5437 15,00 - 30,00 3,2593 30 2,4059 Porcs et sangliers 1,00 - 24,00 2,8267 24,00 - 34,00 2,6667 34,00 - 44,00 2,2507 44,00 - 54,50 2,0267 54,50 - 65,00 1,8667 65,00 - 76,50 1,7707 76,50 - 88,00 1,6747 88,00 - 99,50 1,6000 99,50 - 111,00 1,5467 111,00 - 123,50 1,5040 123,50 - 136,00 1,4507 136,00 - 148,50 1,4080 148,50 - 161,00 1,3760 161,00 - 174,50 1,3440 174,50 - 188,00 1,3227 188,00 - 202,50 1,2907 202,50 - 217,00 1,2587 217,00 - 234,50 1,2373 234,50 - 252,00 1,1947 252,00 - 269,00 1,1627 269,00 - 286,00 1,1307 286,00 - 303,00 1,1200 303,00 - 320,00 1,0987 320,00 - 337,00 1,0773 337,00 - 354,00 1,0607 354,00 - 373,50 1,0465 373,50 - 393,00 1,0181 393,00 - 412,50 1,0039 412,50 - 432,00 0,9896 432,00 - 452,00 0,9766 452,00 - 472,00 0,9612 472 0,9470 Volaille, lapins, petit gibier < 2 kg 0 - 1.200 0,0424 1.200 - 3.000 0,0255 3.000 - 3.500 0,0243 3.500 - 4.000 0,0235 4.000 - 4.500 0,0226 4.500 - 5.000 0,0220 5.000 - 5.500 0,0216 5.500 - 6.000 0,0212 6.000 - 6.500 0,0210 6.500 - 7.000 0,0207 7.000 - 7.500 0,0204 7.500 - 8.000 0,0201 8.000 - 8.500 0,0201 8.500 - 9.000 0,0198 9.000 - 9.500 0,0198 9.500 - 10.000 0,0196 10.000 0,0196 Volaille, lapins, petit gibier 2 kg - 5 kg 0 - 600 0,0853 600 - 1.500 0,0510 1.500 - 1.750 0,0486 1.750 - 2.000 0,0462 2.000 - 2.250 0,0450 2.250 - 2.500 0,0439 2.500 - 2.750 0,0439 2.750 - 3.000 0,0427 3.000 - 3.250 0,0415 3.250 - 3.500 0,0415 3.500 - 3.750 0,0403 3.750 - 4.000 0,0403 4.000 - 4.250 0,0403 4.250 - 4.500 0,0391 4.500 - 4.750 0,0391 4.750 - 5.000 0,0391 5.000 0,0391 Volaille, lapins, petit gibier > 5 kg 0 - 300 0,1695 300 - 750 0,1019 750 - 875 0,0972 875 - 1.000 0,0936 1.000 - 1.125 0,0901 1.125 - 1.250 0,0877 1.250 - 1.375 0,0865 1.375 - 1.500 0,0853 1.500 - 1.625 0,0830 1.625 - 1.750 0,0818 1.750 - 1.875 0,0818 1.875 - 2.000 0,0806 2.000 - 2.125 0,0794 2.125 - 2.250 0,0794 2.250 - 2.375 0,0782 2.375 - 2.500 0,0782 2.500 0,0770

Abattoirs de capacité normale plusieurs cat./ligne d'abattage Montant/animal fonction du rythme d'abattage converti en unité de bovins Bovins & solipèdes 0,00 - 4,00 16,9601 4,00 - 6,00 15,9148 6,00 - 8,00 12,7254 8,00 - 10,00 11,1467 10,00 - 12,00 10,1761 12,00 - 14,50 9,5574 14,50 - 17,00 8,7681 17,00 - 19,50 8,2347 19,50 - 22,00 7,8401 22,00 - 24,50 7,5201 24,50 - 27,00 7,2747 27,00 - 30,00 7,0721 30,00 - 33,00 6,7841 33,00 - 36,00 6,5600 36,00 - 39,00 6,3680 39,00 - 42,50 6,1974 42,50 - 46,00 5,9947 46,00 - 50,00 5,8027 50 5,6000 Jeunes bovins 0,00 - 4,00 8,4801 4,00 - 6,00 7,9467 6,00 - 8,00 6,3680 8,00 - 10,00 5,5787 10,00 - 12,00 5,0880 12,00 - 14,50 4,7787 14,50 - 17,00 4,3840 17,00 - 19,50 4,1280 19,50 - 22,00 3,9040 22,00 - 24,50 3,7654 24,50 - 27,00 3,6480 27,00 - 30,00 3,5414 30,00 - 33,00 3,3920 33,00 - 36,00 3,2854 36,00 - 39,00 3,2000 39,00 - 42,50 3,1147 42,50 - 46,00 2,9974 46,00 - 50,00 2,9120 50 2,8054 Porcs, ratites et sangliers 0,00 - 4,00 3,3920 4,00 - 6,00 3,2000 6,00 - 8,00 2,5494 8,00 - 10,00 2,2400 10,00 - 12,00 2,0373 12,00 - 14,50 1,9307 14,50 - 17,00 1,7600 17,00 - 19,50 1,6427 19,50 - 22,00 1,5573 22,00 - 24,50 1,5040 24,50 - 27,00 1,4507 27,00 - 30,00 1,4187 30,00 - 33,00 1,3653 33,00 - 36,00 1,3013 36,00 - 39,00 1,2800 39,00 - 42,50 1,2480 42,50 - 46,00 1,1947 46,00 - 50,00 1,1627 50 1,1307 Moutons, chèvres, ruminants sauvages 0,00 - 4,00 1,6960 4,00 - 6,00 1,5893 6,00 - 8,00 1,2800 8,00 - 10,00 1,1093 10,00 - 12,00 1,0181 12,00 - 14,50 0,9612 14,50 - 17,00 0,8770 17,00 - 19,50 0,8202 19,50 - 22,00 0,7917 22,00 - 24,50 0,7633 24,50 - 27,00 0,7348 27,00 - 30,00 0,7076 30,00 - 33,00 0,6779 33,00 - 36,00 0,6507 36,00 - 39,00 0,6507 39,00 - 42,50 0,6222 42,50 - 46,00 0,5938 46,00 - 50,00 0,5938 50 0,5653 Montant/animal fonction du rythme d'abattage converti en unité de volaille Volaille, lapins, petit gibier < 2 kg 0 - 1.200 0,0427 1.200 - 3.000 0,0261 3.000 - 3.500 0,0249 3.500 - 4.000 0,0237 4.000 - 4.500 0,0225 4.500 - 5.000 0,0225 5.000 - 5.500 0,0213 5.500 - 6.000 0,0213 6.000 - 6.500 0,0213 6.500 - 7.000 0,0201 7.000 - 7.500 0,0201 7.500 - 8.000 0,0201 8.000 - 8.500 0,0201 8.500 - 9.000 0,0201 9.000 - 9.500 0,0201 9.500 - 10.000 0,0190 10.000 0,0190 Volaille, lapins, petit gibier 2 kg - 5 kg 0 - 1.200 0,0853 1.200 - 3.000 0,0510 3.000 - 3.500 0,0486 3.500 - 4.000 0,0462 4.000 - 4.500 0,0450 4.500 - 5.000 0,0439 5.000 - 5.500 0,0439 5.500 - 6.000 0,0427 6.000 - 6.500 0,0415 6.500 - 7.000 0,0415 7.000 - 7.500 0,0403 7.500 - 8.000 0,0403 8.000 - 8.500 0,0403 8.500 - 9.000 0,0391 9.000 - 9.500 0,0391 9.500 - 10.000 0,0391 10.000 0,0391 Volaille, lapins, petit gibier > 5 kg 0 - 1.200 0,1695 1.200 - 3.000 0,1019 3.000 - 3.500 0,0972 3.500 - 4.000 0,0936 4.000 - 4.500 0,0901 4.500 - 5.000 0,0877 5.000 - 5.500 0,0865 5.500 - 6.000 0,0853 6.000 - 6.500 0,0830 6.500 - 7.000 0,0818 7.000 - 7.500 0,0818 7.500 - 8.000 0,0806 8.000 - 8.500 0,0794 8.500 - 9.000 0,0794 9.000 - 9.500 0,0782 9.500 - 10.000 0,0782 10.000 0,0770 Abattage de nécessité Bovins et solipèdes Montant/animal 22,6135 Jeunes bovins Montant/animal 11,3068 autres Montant/animal 5,6534

2. RETRIBUTIONS LIEES AU CONTROLE A L'IMPORTATION Poissons/viandes présentés au poste frontalier Montant/kg 0,0057 Poissons > 100 000 kg sans éviscération Montant/kg 0,0016 Poissons > 100 000 kg qui n'a subi aucun traitement, autre que l'éviscération Montant/kg 0,0016 Poissons > 100 000 kg avec éviscération et autres traitements Montant/kg 0,0032 Transit viandes/poissons Montant/envoi 34,4876

3. RETRIBUTIONS LIEES AU DEPISTAGE DES ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES Bovins Montant fixe par bovin devant être soumis à un test rapide ESB 12,68

CHAPITRE III. - Rétributions liées à la recherche de résidus

Animaux vivants et destinés à la boucherie et viandes relevant de la Directive 85/73/CEE, Annexe A, Chapitre I Montant/tonne poids abattu 1,60 Produits de l'aquaculture relevant de la Directive 85/73/CEE, Annexe A, Chapitre III Montant/tonne produits négociés 0,1185 Lait et produits laitiers Montant/1 000 l lait cru utilisé comme matière première 0,0237 OEufs et produits à base d'oeufs Montant pour échantillonnage (tarif cfr. art. 3) augmenté d'un montant pour l'analyse Miel Montant pour échantillonnage (tarif cfr. art. 3) augmenté d'un montant pour l'analyse

] '> 1

Modifié par

<DIVERS 2017-12-12/03 , art. M, 019; En vigueur : 01-01-2018>

<AR 2022-03-27/05 , art. 4, 023; En vigueur : 01-04-2022>

<DIVERS 2022-12-21/10 , art. M, 024; En vigueur : 07-01-2023>

<AR 2023-02-17/07 , art. 4, 025; En vigueur : 01-04-2023>

<DIVERS 2025-12-24/04 , art. 3, 028; En vigueur : 03-01-2026>

----------

( 1 )<DIVERS 2014-12-09/10 , art. M, 014; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<AR 2022-03-27/05 , art. 3, 023; En vigueur : 01-04-2022>

( 3 )<AR 2023-02-17/07 , art. 3, 025; En vigueur : 01-04-2023>

Art. N3 .[ '> 1 Annexe 3.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25426)

Modifié par

<DIVERS 2025-12-24/04 , art. 4, 028; En vigueur : 03-01-2026>

----------

( 1 )<AR 2023-02-17/07 , art. 5, 025; En vigueur : 01-04-2023>

Art. N4 .[ '> 1 Annexe 4.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25427)

Modifié par

<DIVERS 2025-12-24/04 , art. 5, 028; En vigueur : 03-01-2026>

----------

( 1 )<AR 2023-02-17/07 , art. 5, 025; En vigueur : 01-04-2023>

Art. N5 .[ '> 1 Annexe 5

RETRIBUTIONS RELATIVES AU CONTROLE DES PULVERISATEURS

CHAPITRE I. - Montant à payer lors du premier contrôle 1. Le montant à payer est fonction du type de pulvérisateur et conformément au tableau suivant pour

- Pulvérisateurs de grande culture et autres appareils dont Ie fonctionnement est basé sur Ie même principe : le montant à payer est fonction de la largeur de travail du pulvérisateur;

- Pulvérisateurs en horticulture ou en culture ornementale avec une seule rampe fixée sur l'unité de pression, pulvérisateurs d'arboriculture, nébulisateurs, appareils de traitement de semences et autres appareils dont le fonctionnement est basé sur le même principe : le montant à payer est fonction du nombre de porte-buses sur la rampe ;

- Appareils pour la désinfection du sol : le montant à payer dépend du nombre d'injecteurs sur la machine.

Largeur de travail (mètres) du pulvérisateur Nombre de porte-buses sur la rampe ou nombre d'injecteurs sur la machine Montant (EUR) ≤ 12 ≤ 24 122,06 12 25 122,06 13 26 132,76 13 27 132,76 14 28 143,47 14 29 143,47 15 30 154,17 15 31 154,17 16 32 164,86 16 33 164,86 17 34 175,56 17 35 175,56 18 36 186,27 18 37 186,27 19 38 196,96 19 39 196,96 20 40 207,66 20 41 207,66 21 42 218,36 21 43 218,36 22 44 229,06 22 45 229,06 23 46 239,76 23 47 239,76 24 48 250,47 24 49 250,47 25 50 261,18 25 51 261,18 26 52 271,86 26 53 271,86 27 54 282,56 27 55 282,56 28 56 293,27 28 57 293,27 29 58 303,96 29 59 303,96 30 60 314,67 30 61 314,67 31 62 325,36 31 63 325,36 32 64 336,07 32 65 336,07 33 66 346,76 33 67 346,76 34 68 356,64 34 69 356,64 35 70 366,50 35 71 366,50 36 72 375,96 36 73 375,96 37 74 385,44 37 75 385,44 38 76 394,07 38 77 394,07 39 78 402,71 39 79 402,71 ≥ 40 ≥ 80 411,33

2. Pour des pulvérisateurs en horticulture ou en culture ornementale avec une ou plusieurs rampes individuelles par unité de pression, le prix forfaitaire est fixé à 109,73 EUR pour le contrôle de l'unité de pression.

A celui-ci s'ajoute un montant pour le contrôle des rampes et des buses qui est fixé à 18,39 EUR par rampe individuelle de maximum 20 porte-buses. Pour chaque rampe comportant plus de 20 porte-buses, un supplément sera réclamé par groupe de 10 porte-buses supplémentaires présentes sur la rampe selon le tableau suivant

Nombre de porte-buses sur la rampe Supplément par rampe ≤ 20 18,78 21-30 27,44 31-40 36,10 41-50 44,76 ≥ 51 53,41

3. En cas de contrôle à domicile, le prix du contrôle est majoré de 101,09 EUR.

CHAPITRE II. - Montant à payer en cas de contrôle complémentaire d'un pulvérisateur n'ayant pas satisfait au premier contrôle 1. En cas de contrôle complémentaire d'un pulvérisateur n'ayant pas satisfait au premier contrôle, un prix forfaitaire de 18,04 EUR est exigé quelle que soit la cause du contrôle complémentaire.

2. Pour un nouveau contrôle des buses, le prix forfaitaire est augmenté avec un montant en fonction du type de pulvérisateur et conformément au tableau suivant pour

- Pulvérisateurs de grande culture et autres appareils dont Ie fonctionnement est basé sur Ie même principe : le montant à payer est fonction de la largeur de travail du pulvérisateur;

- Pulvérisateurs en horticulture ou en culture ornementale avec une seule rampe fixée sur l'unité de pression, pulvérisateurs d'arboriculture, nébulisateurs, appareils de traitement de semences et autres appareils dont le fonctionnement est basé sur le même principe : le montant à payer est fonction du nombre de porte-buses sur la rampe ;

- Appareils pour la désinfection du sol : le montant à payer dépend du nombre d'injecteurs sur la machine.

Largeur de travail (mètres) du pulvérisateur Nombre de porte-buses sur la rampe ou nombre d'injecteurs sur la machine Montant (EUR) ≤ 12 ≤ 24 24,41 12 25 24,41 13 26 26,55 13 27 26,55 14 28 28,69 14 29 28,69 15 30 30,83 15 31 30,83 16 32 32,96 16 33 32,96 17 34 35,12 17 35 35,12 18 36 37,26 18 37 37,26 19 38 39,39 19 39 39,39 20 40 41,54 20 41 41,54 21 42 43,68 21 43 43,68 22 44 45,82 22 45 45,82 23 46 47,94 23 47 47,94 24 48 50,10 24 49 50,10 25 50 52,23 25 51 52,23 26 52 54,37 26 53 54,37 27 54 56,50 27 55 56,50 28 56 58,66 28 57 58,66 29 58 60,80 29 59 60,80 30 60 62,94 30 61 62,94 31 62 65,07 31 63 65,07 32 64 67,21 32 65 67,21 33 66 69,35 33 67 69,35 34 68 71,32 34 69 71,32 35 70 73,29 35 71 73,29 36 72 75,19 36 73 75,19 37 74 77,09 37 75 77,09 38 76 78,82 38 77 78,82 39 78 80,53 39 79 80,53 ≥ 40 ≥ 80 82,26

3. Pour un nouveau contrôle des buses des pulvérisateurs en horticulture ou en culture ornementale avec plusieurs rampes par unité de pression, le prix forfaitaire est augmenté avec un montant en fonction du nombre de porte-buses par rampe individuelle conformément au tableau suivant

Nombre de porte-buses sur la rampe Supplément par rampe ≤ 20 4,34 21-30 5,78 31-40 7,22 41-50 8,65 ≥ 51 10,09

4. Le prix forfaitaire est majoré d'un montant supplémentaire de 18,04 EUR pour un nouveau contrôle du manomètre.

5. Le prix forfaitaire est majoré d'un montant supplémentaire d'un montant de 36,10 EUR par défectuosité autre que celle du manomètre ou des buses.

6. Les montants visés aux points 2., 3. et 4. ne s'appliquent pas dans les cas où les pulvérisateurs sont représentés endéans Ie jour de contrôle suivant ou lorsque Ie matériel défectueux (buses ou manomètre) est abandonné à l'autorité de contrôle.

7. Le prix maximal à payer pour un passage supplémentaire au contrôle est dans tous les cas plafonnés à 90,24 EUR.

8. Par dérogation au point 7., en cas de contrôle à domicile, le prix forfaitaire du contrôle sera majoré de 101,09 EUR.

CHAPITRE III. - Montant à payer en cas de non-respect des date, heure et lieu fixés par l'autorité de contrôle, en cas de non-respect des critères d'accès au contrôle

1. Lorsque Ie contrôle ne peut avoir lieu pour cause de non-respect des date, heure et lieu fixés par l'autorité de contrôle ou pour cause de non-respect des critères d'accès au contrôle, Ie montant à payer pour Ie contrôle n'ayant pas pu avoir lieu est fixé à la moitié du prix du contrôle avec un plafond fixé 122,64 EUR.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2026-03-22/07 , art. 1, 029; En vigueur : 20-05-2026>

Art. N6.[ '> 1 Annexe 6.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25433)

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( 1 )<AR 2023-02-17/07 , art. 5, 025; En vigueur : 01-04-2023>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment les articles 5, 8 et 11, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;

Vu la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, notamment l'article 13 quinquies inséré par la Directive 2002/89/CE du Conseil du 29 novembre 2002;

Vu l'avis du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 10 novembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004;

Vu notification à la Commission européenne, le 24 décembre 2004;

Vu la concertation entre les gouvernements des régions et l'autorité fédérale le 17 janvier 2005;

Vu l'avis n° 37.958/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 22-03-2026 publié le 20-05-2026

Article modifié : N5

Divers du 24-12-2025 publié le 24-12-2025

Articles modifiés

3; N1; N2; N3; N4; N5; N6

Arrêté royal du 24-09-2024 publié le 22-10-2024

Article modifié : 3

Loi du 25-05-2024 publié le 21-06-2024

Article modifié : 7

Arrêté royal du 17-02-2023 publié le 28-02-2023

Articles modifiés

3; N1; N2; N3; N4; N5; N6

Divers du 21-12-2022 publié le 28-12-2022

Articles modifiés

3; N1; N2; N3; N4; N5; N6

Arrêté royal du 27-03-2022 publié le 31-03-2022

Articles modifiés

3; N1; N2

Divers du 22-12-2021 publié le 30-12-2021

Articles modifiés

3; N1

Divers du 10-12-2019 publié le 19-12-2019

Articles modifiés

3; N1-N6

Arrêté royal du 18-11-2019 publié le 03-12-2019

Article modifié : 3

Divers du 12-12-2017 publié le 27-12-2017

Articles modifiés

3; N1

Arrêté royal du 23-03-2017 publié le 03-05-2017

Articles modifiés

6; 7

Arrêté royal du 07-04-2017 publié le 25-04-2017

Article modifié : N5

Divers du 07-12-2016 publié le 22-12-2016

Articles modifiés

3; N1; N2; N3; N4; N5; N6

Divers du 03-12-2015 publié le 15-12-2015

Articles modifiés

3; N1; N2; N3; N4; N5; N6

Divers du 09-12-2014 publié le 30-12-2014

Articles modifiés

3; N1-N6

Arrêté royal du 15-01-2014 publié le 12-02-2014

Article modifié : N5

Divers du 09-12-2013 publié le 20-12-2013

Articles modifiés

3; N1-N6

Arrêté royal du 20-12-2012 publié le 11-01-2013

Articles modifiés

1; 3

Divers du 17-12-2012 publié le 28-12-2012

Articles modifiés

3; N1; N2; N3; N4; N5

Arrêté royal du 18-12-2012 publié le 28-12-2012

Articles modifiés

1; 3; N2; N4

Divers du 15-12-2011 publié le 28-12-2011

Articles modifiés

3; N1; N2; N3; N4; N5

Arrêté royal du 13-03-2011 publié le 05-04-2011

Articles modifiés

2; 5; 6; N5

Divers du 21-12-2010 publié le 27-12-2010

Articles modifiés

3; N1-N4

Divers du 04-12-2009 publié le 30-12-2009

Articles modifiés

3; N1-N4

Arrêté royal du 17-06-2009 publié le 25-08-2009

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 6; 7; N2; N3

Divers du 18-12-2008 publié le 31-12-2008

Articles modifiés

3; N1; N2; N3; N4

Divers du 14-12-2007 publié le 28-12-2007

Articles modifiés

3; N1; N2; N3; N4

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