2005022782 10 AOUT 2005. - Arrêté royal fixant des modalités de la prescription à usage humain. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-2005 et mise à jour au 08-05-2019)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
[ '> 1 § 1er. Le présent arrêté a notamment pour objet de transposer la directive d'exécution 2012/52/UE de la Commission du 20 décembre 2012 établissant des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre.] '> 1
[ '> 1 § 2.] '> 1 Pour l'application du présent arrêté on entend par
1°) " prescription " : le document par lequel le prescripteur prescrit un ou plusieurs médicaments destiné à un patient déterminé;
2°) " prescripteur " : la personne qui est habilitée à prescrire un ou plusieurs médicaments destiné à un patient déterminé en vertu des articles 2 ou 3 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ;
3°) " nom du médicament " : le nom, qui peut être
- soit un nom de fantaisie, ne pouvant se confondre avec la dénomination commune;
- soit une dénomination commune ou International Non - proprietary Name (INN), à savoir la dénomination ou les dénominations de(s) (la) substance(s) active(s) la(es) plus importante(s), reprise(s) dans le Anatomical Therapeutical Chemical Classification (ATC - Code), établi et recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé, ou, à défaut, la dénomination commune usuelle;
- soit une dénomination scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
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( 1 )<AR 2014-06-10/06 , art. 1, 003; En vigueur : 30-06-2014>
Sans préjudice de la législation relative aux substances stupéfiantes, psychotropes et toxiques, les prescriptions des prescripteurs doivent comporter les renseignements suivants
[ '> 1 nom(s), prénom(s) du prescripteur concerné (en toutes lettres, c'est-à-dire pas d'initiales) ainsi que les qualifications professionnelles;
- adresse professionnelle et coordonnées directes (adresse électronique et numéro de téléphone ou de télécopieur);] '> 1
- le numéro d'identification à l'Institut National d'Assurance Maladie - Invalidité (INAMI) en chiffres et en code-barres, s'il échet;
- le nom ou la dénomination commune du médicament;
[ '> 1 - nom(s), prénom(s) du patient (en toutes lettres, c'est-à-dire pas d'initiales) ainsi que la date de naissance;
- la posologie journalière du médicament et, s'il échet, la mention précisant que le médicament est destiné à un enfant ou à un nourrisson;] '> 1
- la signature datée du prescripteur, et, le cas échéant, la [ '> 2 date de fin de délivrance] '> 2 déterminée par lui.
- la forme d'administration;
- le dosage unitaire du médicament;
- la mention du nombre d'unités dans le conditionnement et du nombre de conditionnements, ou la mention de la durée de la thérapie en semaines et/ou jours.
Si un médicament est prescrit en mentionnant seulement la dénomination commune en vue de la délivrance d'une préparation magistrale la prescription doit le mentionner d'une façon claire.
Pour autant que la réglementation en vigueur permette un renouvellement de l'ordonnance, l'ordonnance ne peut être renouvelée que si le prescripteur a mentionné intégralement le nombre et la durée des renouvellements autorisés.
(Sur la prescription ne peuvent figurer que des mentions, signes ou numéros ayant trait à la prescription des médicaments ou d'autres produits tels que visés à l'article 3.) <AR 2009-01-21/32 , art. 56, 002; En vigueur : 09-02-2009>
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( 1 )<AR 2014-06-10/06 , art. 2, 003; En vigueur : 30-06-2014>
( 2 )<AR 2018-09-16/06 , art. 1, 004; En vigueur : 01-11-2019>
3 . [ '> 1 La prescription n'est exécutable que durant une période de 3 mois après la signature datée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le prescripteur peut déterminer une période plus courte ou plus longue. Dans ce cas, la date de fin pour l'exécution déterminée par le prescripteur n'est pas postérieure à un an après la signature datée.
Après l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa 1er ou 2, la prescription ne peut plus être exécutée.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2018-09-16/06 , art. 2, 004; En vigueur : 01-11-2019>
Le prescripteur applique le cas échéant certaines dispositions du présent arrêté pour la prescription des produits, autres que les médicaments, pour lesquels la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est également d'application.
L'obligation d'inscrire la mention prévue au dernier tiret de l'article 2 sur la prescription en ce qui concerne la mention de la durée de la thérapie en semaines et/ou jours, n'acquière force obligatoire pour le prescripteur qu'à partir du premier jour qui suit l'expiration d'un délai d'un an à compter à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 21;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juin 2005;
Vu l'avis N° 38.672/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 16-09-2018 publié le 08-05-2019
Articles modifiés
2; 2/1; 2/3
Arrêté royal du 10-06-2014 publié le 20-06-2014
Articles modifiés
1; 2; 2/1; 2/2
Arrêté royal du 21-01-2009 publié le 30-01-2009
Article modifié : 2