2005022743 7 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2005 et mise à jour au 12-09-2011)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, qui a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la Directive 1999/13/CE, l'on entend par
1. Substances : tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse.
2. [ 1 mélange] 1 : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus.
3. Composé organique : tout composé contenant au moins l'élément de carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques.
4. Composé organique volatil (COV) : tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C.
5. Teneur en COV : la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l) dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la teneur en COV.
6. Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
7. Revêtement : toute [ 1 mélange] 1 , y compris tous les solvants organiques ou [ 1 mélanges] 1 contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface.
8. Film : couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support.
9. Revêtements en phase aqueuse (PA) : les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction d'eau.
10. Revêtements en phase solvant (PS) : les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction de solvant organique.
11. Loi : loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.
12. Le Ministre : Le Ministre fédéral qui a l'Environnement dans ses attributions.
13. Autorité compétente : la direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
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( 1 )<AR 2010-03-04/04 , art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2010>
Le présent arrêté s'applique aux produits définis à l'annexe Ire.
6. Selon l'article 3, § 2, "le Ministre dispense de l'obligation de satisfaire aux exigences fixées au § 1er, les produits mis sur le marché dans le but d'être utilisés exclusivement dans des activités qui se déroulent dans une installation pour laquelle un enregistrement a eu lieu ou une autorisation a été accordée conformément à la législation régionale".
Par cette disposition, les auteurs du projet entendent transposer l'article 3, § 2, de la Directive 2004/42/CE précitée, qui s'énonce comme suit
" Par dérogation au § 1er, les Etats membres exemptent du respect des exigences susmentionnées les produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité visée par la Directive 1999/13/CE et exercée dans une installation ayant fait l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation conformément aux articles 3 et 4 de ladite directive. "
Il résulte de l'article 1er de la Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations que les "activités visées" sont celles énumérées à l'annexe Ire de cette directive.
Les dispenses que le ministre accordera sur la base de l'article 3, § 2, en projet, doivent donc porter sur les activités correspondant aux activités énumérées à l'annexe Ire précitée. L'article 1er, 14°, du projet, désigne ces activités par une référence générale aux arrêtés respectifs des régions qui visent entre autres la mise en oeuvre de la Directive 1999/13/CE précitée et mentionnent ces activités.
Toutefois, l'article 3, § 2, combiné avec l'article 1er, 14°, ne permet pas de déterminer avec suffisamment de certitude quelles sont les activités visées. On n'aper}oit pas non plus si toutes les "activités visées aux articles 3 et 4 de la Directive 1999/13/CE" pourront effectivement bénéficier d'une dispense (1).
( (1) Il est à noter au demeurant que les auteurs du projet choisissent de charger expressément le Ministre d'accorder une dispense. Néanmoins, il résulte plutôt de l'article 3, § 2, de la Directive 2004/42/CE que s'ils satisfont aux exigences énoncées dans cet article, les produits sont exemptés de plein droit des obligations visées à l'article 3, § 1er, de la directive. La règle en projet, qui prévoit une vérification par le Ministre, se justifie toutefois étant donné qu'il ne sera pas toujours évident de savoir si un produit doit bénéficier ou non de la dispense. )
Il est recommandé, dès lors, de supprimer l'article 1er, 14°, du projet, et de rédiger l'article 3, § 2, comme suit
" Le Ministre dispense de l'obligation de satisfaire aux exigences fixées au § 1er, les produits mis sur le marché pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité mentionnée à l'annexe IV et exercée dans une installation pour laquelle un enregistrement a eu lieu ou une autorisation a été accordée conformément aux articles 3 et 4 de la Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (2). "
( (2) Il est fait référence à la directive et non aux dispositions qui la transposent en droit interne dès lors que sont également visées les installations pour lesquelles un enregistrement a eu lieu ou une autorisation a été accordée dans un autre Etat membre. )
Dans ce cas, le projet sera complété par une annexe IV mentionnant les activités énumérées à l'annexe Ire de la Directive 1999/13/CE précitée.
Les produits définis à l'annexe Ire sont munis d'une étiquette lors de leur mise sur le marché. L'étiquette indique
a) la sous-catégorie du produit et les valeurs limites pertinentes pour la teneur en COV, exprimées en g/l, visées à l'annexe II;
b) la teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi, exprimée en g/l.
§ 1er. Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 15 de la loi, veillent à ce que les produits définis à l'annexe Ire soient conformes aux exigences du présent arrêté.
§ 2. Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe précédent, il est possible, conformément à l'article 15, § 2, 4°, de la loi, de prélever ou de faire prélever des échantillons suivant la procédure fixée dans les alinéas suivants.
Trois échantillons de chaque produit sont prélevés en masquant toutes les inscriptions qui révèlent la provenance du produit.
Les échantillons sont scellés séance tenante. Ils portent sur l'étiquette qui y est attachée ou sur l'emballage, les mentions suivantes : le numéro de l'échantillon, la nature du produit à l'exclusion du nom commercial, la date du prélèvement, et le nom et la signature du fonctionnaire de l'autorité compétente qui a prélevé les échantillons.
Un échantillon est laissé entre les mains du responsable de la mise sur le marché du produit. Il transmet le deuxième échantillon pour analyse à un laboratoire agréé. Le troisième échantillon est transmis au Ministre qui, le cas échéant, le transmet au Procureur du Roi.
Les laboratoires qui peuvent être chargés de mettre en oeuvre les analyses visées à l'alinéa précédent doivent être accrédité selon la norme NBN EN ISO/CEI 17025.
7. Le texte de l'article 6, § 1er, alinéa 2 (3), du projet, est quasi identique à celui de l'article 17bis de la loi précitée du 21 décembre 1998. Dès lors, le texte en projet est superflu.
( (3) Il est à noter que le texte néerlandais de l'article 6, § 1er, comporte deux alinéas alors que le texte français en compte trois. L'observation 7 concerne l'alinéa 2 du texte néerlandais et les alinéas 2 et 3 du texte français. )
Si les auteurs du projet souhaitent néanmoins maintenir cet alinéa, on fera référence à cet article 17bis à l'article 6, alinéa 2 ("Conformément à l'article 17bis de la loi, ..." ) (4).
( (4) Dans ce cas, on fera également référence à l'article 17bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, dans le premier alinéa du préambule. )
Dans le cas contraire, on supprimera cet alinéa 2 ainsi que la référence à l'article 17bis de la loi qui est faite dans le premier alinéa du préambule.
La chambre était composée de
MM. D. Albrecht, conseiller d'Etat, président,
P. Lemmens, B. Seutin, conseillers d'Etat,
H. Cousy, J. Velaers, assesseurs de la section de législation,
Mme A.-M. Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme K. Bams, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. B. Seutin.
Le présent arrêté entre en vigueur le 30 octobre 2005.
Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. - Champ d'application.
1. Aux fins du présent arrêté, les peintures et vernis désignent les produits énumérés dans les sous-catégories ci-après, à l'exclusion des aérosols. Il s'agit de revêtements appliqués sur les bâtiments, leurs menuiseries de finition et garnitures et les structures associées à des fins décoratives, fonctionnelles et de protection.
Sous-catégories
a) Revêtements mats pour murs intérieurs et plafonds : désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant <= 25@60°.
b) Revêtements brillants pour murs intérieurs et plafonds : désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant > 25@60°.
c) Revêtements pour murs extérieurs, supports minéraux : désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs extérieurs de maçonnerie, de briques ou de stuc.
d) Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages sur bois, métal ou plastique : désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition et les bardages dans le but d'obtenir un film opaque. Ces revêtements peuvent être appliqués sur des supports en bois, en métal ou en plastique. Cette sous-catégorie comprend les sous-couches et les revêtements intermédiaires.
e) Vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions : désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition afin d'obtenir un film transparent ou semi-transparent à des fins décoratives ou protectrices sur le bois, le métal ou le plastique. Cette sous-catégorie comprend les lasures opaques. Les lasures opaques désignent des revêtements qui forment un film opaque pour la décoration et la protection du bois contre les intempéries, telles que définies par la norme EN 927-1, catégorie semi-stable.
f) Lasures à épaisseur de film minimale : désigne des lasures qui, en conformité avec la norme EN 927-1 :1996, donnent un film d'épaisseur moyenne inférieure à 5 'mu'm, déterminée selon la méthode 5 A de la norme ISO 2808 :1997.
g) Impressions : désigne les revêtements à fonction durcissante et/ou isolante, destinés à être utilisés sur le bois ou sur les murs et plafonds.
h) Impressions fixatrices : désigne les revêtements destinés à stabiliser les particules de support libres ou à conférer des propriétés hydrophobes et/ou à protéger le bois contre le bleuissement.
i) Revêtements monocomposants à fonction spéciale : désigne les revêtements spéciaux à base de matériau filmogène. Ils sont destinés aux applications appelées à remplir une fonction spéciale, par exemple, en tant que couche primaire ou couche de finition pour les plastiques, couche primaire pour les supports ferreux ou pour les métaux réactifs comme le zinc et l'aluminium, finition antirouille, revêtement de sol y compris pour sols en bois ou en ciment, revêtement antigraffiti, revêtement retardateur de flamme ou revêtement conforme aux normes d'hygiène dans l'industrie agro-alimentaire ou dans le secteur de la santé.
j) Revêtements bicomposants à fonction spéciale : désigne des revêtements destinés aux mêmes usages que les précédents, avec un second composant (par exemple, des amines tertiaires) ajouté avant application.
k) Revêtements multicolores : désigne les revêtements permettant d'obtenir directement, dès la première application, un effet bi- ou multicolore.
l) Revêtements à effets décoratifs : désigne des revêtements conçus pour obtenir des effets esthétiques spéciaux sur des supports pré-peints spécialement préparés ou sur des couches de base, et travaillés ensuite avec divers outils durant la phase de séchage.
2. Aux fins du présent arrêté, " produits de retouche de véhicules " désigne les produits énumérés dans les sous-catégories définies ci-dessous. Ils sont utilisés pour les opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule.
Sous-catégories.
a) Produits préparatoires et de nettoyage : désigne les produits destinés à éliminer, par action mécanique ou chimique, les revêtements anciens et la rouille ou à permettre l'accrochage des nouveaux revêtements.
i) Les produits préparatoires incluent le nettoyant pour pistolet (produit destiné à nettoyer les pistolets pulvérisateurs et autres équipements); les décapants pour peintures, les dégraissants (y compris de type antistatique pour le plastique) et les produits de désiliconage.
ii) Pré-nettoyant : désigne un produit de nettoyage destiné à éliminer les contaminations de la surface à peindre, lors de la préparation et avant l'application des enduits.
b) Bouche-pores et mastic pour carrosserie/produits de rebouchage : désigne des composés épais destinés à être pulvérisés ou appliqués au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant application du primaire surfaceur.
c) Primaire : désigne tout revêtement destiné à être appliqué sur le métal nu ou sur des finitions existantes pour assurer une protection contre la corrosion avant application d'un primaire surfaceur.
i) Primaire surfaceur : désigne tout revêtement destiné à être appliqué avant la couche de finition pour assurer la résistance à la corrosion et l'adhérence de la couche de finition; il permet également d'obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface.
ii) Primaires divers pour métaux : désigne les revêtements destinés à être appliqués en tant que couche primaire, tels que les promoteurs d'adhérence, les produits d'étanchéité, les surfaceurs, les sous-couches, les primaires pour plastique, les mastics humide sur humide non ponçables et les mastics à pulvériser.
iii) Peinture primaire réactive : désigne les revêtements contenant au moins 0,5 % en poids d'acide phosphorique, destinés à être appliqués directement sur des surfaces métalliques nues pour assurer la résistance à la corrosion et une bonne adhérence; les revêtements utilisés comme primaires soudables; et les mordants en solution pour les surfaces en métal galvanisé et zinc.
d) Finition : désigne tout revêtement pigmenté destiné à être appliqué soit en une seule couche, soit en plusieurs couches pour conférer le brillant et la durabilité souhaités; englobe tous les produits concernés tels que les couches de base et les vernis
i) Base : désigne un revêtement pigmenté destiné à conférer la couleur et l'effet optique désirés, mais pas le brillant ni la résistance de surface du revêtement.
ii) Vernis : désigne un revêtement incolore destiné à conférer le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement.
e) Finitions spéciales : désigne des revêtements destinés à être appliqués en tant que couche de finition conférant des propriétés spéciales telles qu'un effet métallisé ou nacré en une seule couche, en tant qu'enduit lustré haute performance de couleur unie ou transparent (par exemple, vernis anti-rayures fluorés), couche de base réfléchissante, couche de finition à effets de texture (par exemple martelage), revêtement antidérapant, revêtement d'étanchéité pour dessous de carrosserie, revêtement résistant aux chocs, finitions intérieures; et aérosols.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2005, relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK
Art. N2 . Annexe II. - Tableau.
A. Teneurs maximales en COV pour vernis et peintures
Sous-categorie de produits Type Phase I (COV Phase II (COV
g/l de produit g/l de produit
pret a l'emploi) pret a l'emploi)
A partir du 1er A partir du 1er
janvier 2007 janvier 2010
- - - -
a) Interieur mate murs et PA 75 30
plafonds (brillant <= 25@60°) PS 400 30
b) Interieur brillante murs et PA 150 100
plafonds (brillant > 25@60°) PS 400 100
c) Exterieur murs support mineral PA 75 40
PS 450 430
d) Peintures interieur/exterieur PA 150 130
pour finitions et bardages PS 400 300
bois ou metal
e) Vernis et lasures PA 150 130
interieur/exterieur pour PS 500 400
finitions, y compris lasures
opaques
f) Lasures a epaisseur de film PA 150 130
minimale interieur/exterieur PS 700 700
g) Impressions PA 50 30
PS 450 350
h) Impressions fixatrices PA 50 30
PS 750 750
i) Revetements monocomposants a PA 140 140
fonction speciale PS 600 500
j) Revetements bicomposants a PA 140 140
fonction speciale pour PS 550 500
utilisation finale specifique,
sur sols par exemple
k) Revetements multicolores PA 150 100
PS 400 100
l) Revetements a effets PA 300 200
decoratifs PS 500 200
B. Teneurs maximales en COV pour les produits de retouche de vehicules
Sous-categories de produits Revetements COV g/l de
produit pret
a l'emploi (*)
A partir du
1er janvier 2007
- - -
a) Preparation et nettoyage Produit preparatoire 850
Pre-nettoyant 200
b) Bouche-pores et mastic pour Tous types 250
carrosserie/produit de
rebouchage
c) Primaire Primaire surfaceur 540
et primaire divers
(pour metaux)
Peinture primaire 780
reactive
d) Couche de finition Tous types 420
e) Finitions speciales Tous types 840
(*) Sauf pour la sous-categorie a), la teneur en eau du produit pret a
l'emploi doit être deduite.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2005, relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK
Art. N3.Annexe III. - Méthodes analytiques visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2.
Parametre Unite Methode de test Date de
publication
de methode
de test
- - - -
Teneur en COV g/l ISO 11890-2 2002
Teneur en COV en presence de diluants g/l ASTMD 2396 2003
reactifs
DROIT FUTUR A PARTIR LE 10-06-2012
[ 1 Annexe III. - Méthodes visées à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa
Méthode autorisée pour les produits dont la teneur en COV est inférieure à 15 % en masse et qui ne contiennent pas de diluant réactif
Paramètre Unité Test
Méthode Date de publication
Teneur en COV g/l ISO 11890-2 2006
Méthodes autorisées pour les produits dont la teneur en COV est égale ou supérieure à 15 % en masse et qui ne contiennent pas de diluant réactif
Paramètre Unité Test
Méthode Date de publication
Teneur en COV g/l ISO 11890-1 2007
Teneur en COV g/l ISO 11890-2 2006
Méthode autorisée pour les produits contenant des COV et des diluants réactifs
Paramètre Unité Test
Méthode Date de publication
Teneur en COV g/l ASTMD 2369 2003
] 1
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2005, relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK.
----------
( 1 )<AR 2011-08-28/03 , art. 1, 003; En vigueur : 10-06-2012>
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, modifié par la loi du 27 décembre 2004, 3° et 10°, l'article 15, § 3 et l'article 16, § 1er, modifié par la loi du 28 mars 2003;
Vu la Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la Directive 1999/13/CE;
Vu la notification du 7 janvier 2005 au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 21 mars 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 38.457/3, donné le 7 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Environnement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 28-08-2011 publié le 12-09-2011
Article modifié : N3
Arrêté royal du 04-03-2010 publié le 15-03-2010
Article modifié : 1
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent arrêté a principalement pour but de transposer en droit belge les dispositions de la Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche des véhicules, et modifiant la Directive 1999/13/CE. Cette Directive prévoit que la teneur en composés organiques volatils (COV) de certains vernis et peintures ainsi que des produits de retouche des véhicules ne peut dépasser une valeur limite déterminée.
Une exception est prévue pour les peintures et vernis utilisés dans des installations soumises à autorisation ou à enregistrement conformément à la Directive 1999/13/CE. Cette exception ne s'applique donc pas aux installations qui ne doivent pas faire l'objet d'une autorisation ou d'un enregistrement en vertu de la Directive 1999/13/CE. Tel est le cas, par exemple, des ateliers de menuiserie si leurs émissions de COV ne dépassent pas une valeur limite déterminée, telle que mentionnée dans la directive. Dans ce cas, l'exception prévue par le présent arrêté ne sera pas applicable.
Le projet a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat.
Dans son avis, le Conseil d'Etat propose de reprendre la liste d'activités telle qu'elle figure à l'annexe Ire de la Directive 1999/13/CE dans une nouvelle annexe au projet d'arrêté, dans le but de préciser de quelles installations il s'agit. Dans le présent projet d'arrêté, la transposition littérale de la disposition de la Directive 2004/42/CE a été choisi, tout comme l'a été le renvoi de la Directive 1999/13/CE dans son ensemble.
Les raisons pour lesquelles l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi ici sont les suivantes
- toutes les activités figurant sur la liste de la Directive 1999/13/CE n'impliquent pas l'utilisation de vernis et de peintures;
- la Directive 1999/13/CE ne prévoit pas seulement une liste d'activités mais aussi une condition supplémentaire, à savoir le dépassement des seuils d'émission fixés par l'annexe IIA de cette directive, pour soumettre une installation à l'obligation d'autorisation ou d'enregistrement;
- intégrer dans l'arrêté plusieurs annexes exhaustives de la Directive 1999/13/CE impliquerait que l'arrêté devrait être modifié en cas de modification de l'une des annexes à la Directive 1999/13/CE.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK
AVIS 38.457/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l'Environnement, le 24 mai 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules", a donné le 7 juin 2005 l'avis suivant
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend transposer en droit interne la Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la Directive 1999/13/CE.
Les articles 1er et 2 de l'arrêté en projet définissent respectivement quelques notions et le champ d'application de la nouvelle réglementation.
Les articles 3 et 4 fixent les conditions pour la mise sur le marché de certains vernis, peintures et produits de retouche de véhicules.
Les articles 5 et 6 comportent des dispositions concernant le contrôle du respect des dispositions de l'arrêté en projet ainsi que les mesures que les fonctionnaires compétents et le ministre peuvent prendre en cas d'infraction aux prescriptions de l'arrêté.
L'article 7 dispose que l'arrêté en projet entre en vigueur le 30 octobre 2005, soit la date limite pour la transposition de la Directive 2004/42/CE précitée.
3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les articles 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 10°, 15, § 3, 16, § 1er, et 17bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
4. Au premier alinéa du préambule, on supprimera la référence à l'article 15, §§ 1er, 2 et 5, de la loi visée. En effet, ces paragraphes ne procurent pas de fondement juridique à l'arrêté en projet.
Dans l'hypothèse où l'article 6, § 1er, alinéa 2, serait omis du projet (voir l'observation 7), il y aurait lieu de supprimer également la référence à l'article 17bis au premier alinéa du préambule.
Enfin, on mentionnera l'historique de la loi au premier alinéa du préambule. Ainsi, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, a été modifié par la loi du 27 décembre 2004, et l'article 16, § 1er, par la loi du 28 mars 2003.
5. Le projet n'entend pas transposer la Directive 1999/13/CE mentionnée au deuxième alinéa du préambule. La mention de cette directive n'est pas non plus nécessaire à la bonne compréhension de la réglementation en projet. Il s'impose dès lors de supprimer cet alinéa du préambule.