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2005022736 BE

2005022736 19 AOUT 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005022736

§ 1er. Le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui choisit totalement ou partiellement le maintien de la durée du travail (Y1), visé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 2002, portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, s'élève à

1° A partir du 1er octobre 2002

a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins

- pour les infirmiers : 42.215,05 euros

- pour les aides-soignants : 32.946,54 euros

- pour le personnel assimilé : 31.098,23 euros

b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique

- pour les infirmiers : 43.154,76 euros

- pour les aides-soignants : 30.753,60 euros

- pour le personnel assimilé : 36.921,94 euros

c) dans tous les autres cas

- pour les infirmiers : 47.735,19 euros

- pour les aides-soignants : 37.036,70 euros

- pour le personnel assimilé : 42.491,25 euros.

2° A partir du 1er octobre 2003

a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins

- pour les infirmiers : 43.706,81 euros

- pour les aides-soignants : 34.124,51 euros

- pour le personnel assimilé : 32.229,80 euros

b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique

- pour les infirmiers : 45.340,82 euros

- pour les aides-soignants : 33.303,86 euros

- pour le personnel assimilé : 39.241,46 euros

c) dans tous les autres cas

- pour les infirmiers : 47.808,60 euros

- pour les aides-soignants : 37.093,14 euros

- pour le personnel assimilé : 42.556,44 euros.

3° A partir du 1er octobre 2004

a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins

- pour les infirmiers : 43.706,81 euros

- pour les aides-soignants : 34.124,51 euros

- pour le personnel assimilé : 32.229,80 euros

b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique

- pour les infirmiers : 45.340,82 euros

- pour les aides-soignants : 33.303,86 euros

- pour le personnel assimilé : 39.241,46 euros

c) dans tous les autres cas

- pour les infirmiers : 47.808,60 euros

- pour les aides-soignants : 37.093,14 euros

- pour le personnel assimilé : 42.556,44 euros.

§ 2. Le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui compense les heures de dispense (Y2), visé à l'article 5, § 1er, du même arrêté, s'élève à

1° A partir du 1er octobre 2002

a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins

- pour les infirmiers : 32.768,17 euros

- pour les aides-soignants : 30.022,42 euros

- pour le personnel assimilé : 28.364,28 euros

b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique

- pour les infirmiers : 34.431,73 euros

- pour les aides-soignants : 29.023,51 euros

- pour le personnel assimilé : 30.841,51 euros

c) dans tous les autres cas

- pour les infirmiers : 35.889,31 euros

- pour les aides-soignants : 32.086,66 euros

- pour le personnel assimilé : 35.307,33 euros.

2° A partir du 1er octobre 2003

a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins

- pour les infirmiers : 34.081,29 euros

- pour les aides-soignants : 31.271,36 euros

- pour le personnel assimilé : 29.574,55 euros

b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique

- pour les infirmiers : 37.409,44 euros

- pour les aides-soignants : 32.953,00 euros

- pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros

c) dans tous les autres cas

- pour les infirmiers : 36.104,06 euros

- pour les aides-soignants : 32.305,68 euros

- pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros.

3° A partir du 1er octobre 2004

a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins

- pour les infirmiers : 34.438,66 euros

- pour les aides-soignants : 32.167,39 euros

- pour le personnel assimilé : 30.664,73 euros

b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique

- pour les infirmiers : 37.409,44 euros

- pour les aides-soignants : 32.953,00 euros

- pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros

c) dans tous les autres cas

- pour les infirmiers : 36.104,06 euros

- pour les aides-soignants : 32.305,68 euros

- pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros.

BE Justel 2005022736

Le coût salarial annuel pour un membre du personnel pris en considération pour le calcul de l'intervention provisoire (Y), visé à l'article 5, § 2, du même arrêté, s'élève à

1° A partir du 1er octobre 2002

a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins

- pour un infirmier : 32.768,17 euros

- pour un aide-soignant : 30.022,42 euros

- pour une personne assimilée : 28.364,28 euros

b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique

- pour un infirmier : 34.431,73 euros

- pour un aide-soignant : 29.023,51 euros

- pour une personne assimilée : 30.841,51 euros

c) dans tous les autres cas

- pour un infirmier : 35.889,31 euros

- pour un aide-soignant : 32.088,66 euros

- pour une personne assimilée : 35.307,33 euros.

2° A partir du 1er octobre 2003

a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins

- pour un infirmier : 34.081,29 euros

- pour un aide-soignant : 31.271,36 euros

- pour une personne assimilée : 29.574,55 euros

b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique

- pour un infirmier : 37.409,44 euros

- pour un aide-soignant : 32.953,00 euros

- pour une personne assimilée : 33.657,14 euros

c) dans tous les autres cas

- pour un infirmier : 36.104,06 euros

- pour un aide-soignant : 32.305,68 euros

- pour une personne assimilée : 35.521,22 euros.

3° A partir du 1er octobre 2004

a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins

- pour les infirmiers : 34.438,66 euros

- pour les aides-soignants : 32.167,39 euros

- pour le personnel assimilé : 30.664,73 euros

b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique

- pour les infirmiers : 37.409,44 euros

- pour les aides-soignants : 32.953,00 euros

- pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros

c) dans tous les autres cas

- pour les infirmiers : 36.104,06 euros

- pour les aides-soignants : 32.305,68 euros

- pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros.

BE Justel 2005022736

Le présent arrêté produit ses effets

1° le 1er octobre 2002 pour l'article 1er, § 1er, 1° et § 2, 1°, et pour l'article 2, 1°;

2° le 1er octobre 2003 pour l'article 1er, § 1er, 2° et § 2, 2°, et pour l'article 2, 2°;

3° le 1er octobre 2004 pour l'article 1er, § 1er, 3° et § 2, 3°, et pour l'article 2, 3°.

Bruxelles, le 19 août 2005.

R. DEMOTTE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 2002, portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, notamment l'article 8, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émis le 6 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2005;

Vu l'avis 38.497/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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