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2005022712 BE

2005022712 2 SEPTEMBRE 2005. - [Arrêté royal relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes]. <AR 2007-04-26/69 , art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2005 et mise à jour au 15-01-2019)

42 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

BE Justel 2005022712

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1. [ '> 2 l'Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement] '> 2 ;

2. Ministre : le Ministre ayant dans ses attributions le bien-être des animaux;

3. Responsable : la personne qui dirige le cirque ou l'exposition itinérante;

(3bis. Possesseur : la personne qui a l'animal en sa possession;

3ter. Personnel : l'ensemble des personnes au service du responsable pour l'exécution des tâches au sein du cirque ou de l'exposition itinérante;) <AR 2007-04-26/69 , art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

4. Cirque : un établissement mobile ou non dans lequel des animaux sont détenus et présentent des tours pour l'amusement du public pour lesquels ils sont stimulés par un entraîneur ou un dresseur, à l'exception d'un parc zoologique;

5. Exposition itinérante : un établissement mobile dans lequel des animaux sont exposés pour l'amusement et l'éducation du public;

6. Animal (animaux) : animal (animaux) qui est (sont) utilisé(s) pour l'amusement du public dans les cirques ou les expositions itinérantes;

7. [ '> 1 ...] '> 1

8. [ '> 1 ...] '> 1

9. [ '> 1 ...] '> 1

10. La loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

(11. Enclos intérieur : un espace couvert qui peut être clos;

12. Enclos extérieur : un espace en plein air dont la partie supérieure est à ciel ouvert ou, tout au plus, fermée par un grillage, un filet ou un autre matériel adéquat permettant le passage de la pluie et du soleil.) <AR 2007-04-26/69 , art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

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( 1 )<AR 2014-02-11/06 , art. 1, 003; En vigueur : 10-03-2014>

( 2 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 11, 004; En vigueur : 22-12-2017>

CHAPITRE II. - Dispositions générales.

BE Justel 2005022712

<Inséré par AR 2007-04-26/69 , art. 4; En vigueur : 01-09-2007> Le responsable veille à ce que les dispositions de cet arrêté soient respectées dans le cirque ou l'exposition itinérante qu'il dirige. Il veille également à ce que, à l'emplacement, le possesseur dispose des facilités nécessaires pour respecter les dispositions de cet arrêté.

BE Justel 2005022712

[ '> 1 La liste des animaux domestiques qui, en vertu de l'article 6bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes est reprise en annexe au présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-02-11/06 , art. 4, 003; En vigueur : 10-03-2014>

BE Justel 2005022712

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 Si le lieu d'hébergement où les animaux sont détenus pendant la période durant laquelle ils ne voyagent pas se trouve[ '> 2 sur le territoire de la Région flamande] '> 2 , il répond aux normes prévues dans l'annexe au présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-02-11/06 , art. 6, 003; En vigueur : 10-03-2014>

( 2 )<AGF 2018-11-23/15 , art. 14, 005; En vigueur : 25-01-2019>

BE Justel 2005022712

[ '> 1 Le contact physique direct entre les animaux et le public ne peut être autorisé que durant des périodes limitées, sous le contrôle direct du personnel du cirque ou de l'exposition itinérante, et à condition qu'il ne soit pas porté préjudice au bien-être des animaux.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-02-11/06 , art. 8, 003; En vigueur : 10-03-2014>

BE Justel 2005022712

§ 1er. Les animaux qui sont utilisés pour l'amusement du public (dans un cirque ou une exposition itinérante), ne peuvent être utilisés pour les représentations, expositions ou toute autre mise en scène qu'à l'emplacement du cirque ou de l'exposition itinérante et ce conformément aux dispositions du présent arrêté. <AR 2007-04-26/69 , art. 10, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

§ 2. (Seuls les animaux qui sont utilisés au moins toutes les deux représentations dans la représentation du cirque peuvent être détenus à cet emplacement.) <AR 2007-04-26/69 , art. 10, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

§ 3. (Seuls les animaux qui sont montrés au public au moins tous les deux jours d'exposition dans l'exposition itinérante peuvent être détenus à cet emplacement.) <AR 2007-04-26/69 , art. 10, 3°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

§ 4. Les dispositions des §§ 2 et 3 ne sont pas valables pour les animaux de compagnie qui appartiennent au responsable ou au personnel, ou (pour les animaux qui, à cause d'une raison vétérinaire, ne peuvent pas participer à la représentation ou à l'exposition). <AR 2007-04-26/69 , art. 10, 4°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE III.

<Abrogé par AR 2014-02-11/06 , art. 10, 003; En vigueur : 10-03-2014>

BE Justel 2005022712

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

<AR 2007-04-26/69 , art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Pendant la période durant laquelle les animaux se trouvent sur le territoire belge, le possesseur consulte un vétérinaire au moins une fois par trimestre. Ce dernier examine tous les animaux. Le possesseur fait également appel à un vétérinaire chaque fois que l'état de santé des animaux le requiert.

§ 2. Le possesseur garde un livre de bord constitué de pages fixes. Il veille à ce que le vétérinaire complète ce livre de bord à chaque visite avec les données suivantes

- date de la visite;

- si applicable, les problèmes de santé constatés en mentionnant les animaux concernés;

- si applicable, le traitement commencé et les autres mesures prises;

- nom, adresse et signature du vétérinaire.

§ 3. Si les animaux restent sur le territoire belge pendant plus que six mois consécutifs, le possesseur conclut un contrat avec un vétérinaire agréé en application de l'article 4, 4e alinéa, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire. Dans ce cas, le possesseur fait appel à ce vétérinaire dans le cadre des obligations prévues dans les §§ 1er et 2.

BE Justel 2005022712

§ 1er. Le responsable du cirque ou de l'exposition itinérante doit s'assurer qu'un personnel compétent et en nombre suffisant soit affecté aux soins des animaux et à l'entretien des logements pour animaux.

Le Ministre peut fixer des conditions de compétence pour le personnel.

§ 2. Ce personnel doit être au courant

1° des besoins alimentaires des animaux qui lui sont confiés;

2° des symptômes de maladies et des signes permettant de constater une diminution du bien-être des animaux, entre autres les comportements anormaux;

3° des risques de contagion de maladies;

4° des mesures d'urgence à prendre en cas de fuite des animaux;

5° des mesures à prendre en cas d'accident.

Si des problèmes liés aux points 1°-5° se posent, ce personnel doit en informer (le possesseur) qui doit prendre immédiatement les mesures adéquates; en cas d'absence ou (d'inaccessibilité du possesseur), ce personnel doit lui-même prendre les mesures nécessaires. <AR 2007-04-26/69 , art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2007>

BE Justel 2005022712

Les animaux doivent être contrôlés au moins une fois par jour. Si les animaux ne paraissent pas en bonne santé ou présentent d'autres signes indiquant une diminution de leur bien-être, des mesures doivent être immédiatement mises en oeuvre pour en déterminer la cause et y remédier. Au besoin ou si (le possesseur ou un autre membre du personnel) n'est pas en mesure d'y remédier lui-même, il doit être fait appel à un vétérinaire. <AR 2007-04-26/69 , art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2007>

BE Justel 2005022712

§ 1er. (La nourriture distribuée est adaptée qualitativement et quantitativement aux besoins tant de l'espèce que de l'individu. Le possesseur a toujours accès à suffisamment d'eau potable pour tous les animaux. Sauf cas de force majeure, les animaux disposent d'eau en permanence pendant leur séjour à l'emplacement.) <AR 2007-04-26/69 , art. 20, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

Lors de la distribution des aliments et de l'eau potable, il faut tenir compte du comportement social des animaux pour que tous les animaux présents dans le même logement puissent, si nécessaire, s'alimenter simultanément.

§ 2. La nourriture doit être conservée et préparée de façon hygiénique, en des lieux exempts d'animaux nuisibles et qui sont séparés des logements pour animaux. Une installation frigorifique est exigée pour la conservation de la viande, du poisson et d'autres denrées périssables. Cette obligation vaut également pour le transport. Les restes de nourriture avariés doivent être évacués immédiatement. Il faut toujours avoir en réserve suffisamment de nourriture pour minimum un jour. (...). <AR 2007-04-26/69 , art. 10, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

§ 3. [ '> 1 ...] '> 1

§ 4. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2014-02-11/06 , art. 11, 003; En vigueur : 10-03-2014>

BE Justel 2005022712

Les logements pour animaux et les équipements qui s'y trouvent doivent être régulièrement nettoyés et, si nécessaire, désinfectés.

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour limiter au maximum l'introduction d'animaux nuisibles et de vecteurs de maladies et pour en prévenir la prolifération.

BE Justel 2005022712

[ '> 1 Les animaux qui sont utilisés dans un cirque ou une exposition itinérante sont détenus dans des enclos qui répondent aux dimensions minimales et aux prescriptions de base pour leur aménagement qui sont fixées dans l'annexe au présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-02-11/06 , art. 14, 003; En vigueur : 10-03-2014>

BE Justel 2005022712

<AR 2007-04-26/69 , art. 23, 002; En vigueur : 01-09-2007> Si [ '> 1 ...] '> 1 des dimensions sont données pour les enclos extérieurs et intérieurs, cela signifie qu'ils doivent être tous les deux présents.

Tous les animaux doivent quotidiennement, entre le lever et le coucher du soleil, avoir accès à l'enclos extérieur pendant au moins quatre heures consécutives, sauf si le bien-être des animaux est mis en danger à cause des conditions climatologiques ou de raisons vétérinaires.

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( 1 )<AR 2014-02-11/06 , art. 15, 003; En vigueur : 10-03-2014>

BE Justel 2005022712

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

§ 1er. (Si plusieurs espèces sont détenues ensemble dans le même enclos, la surface requise totale égale la somme des surfaces requises pour chaque espèce individuelle.) <AR 2007-04-26/69 , art. 26, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

§ 2. Lorsque des animaux (...) disposent d'un très grand logement dont les dimensions dépassent largement les normes minimales prescrites, [ '> 2 l'Institut] '> 2 peut autoriser que le nombre maximum d'animaux d'une espèce qui peuvent être hébergés ensemble soit dépassé. <AR 2007-04-26/69 , art. 26, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

§ 3. (Dans des cas exceptionnels et uniquement dans l'intérêt de l'animal, [ '> 2 l'Institut] '> 2 peut autoriser qu'il soit dérogé [ '> 1 aux conditions d'hébergement fixées à l'annexe au] '> 1 présent arrêté pendant une période de 30 jours au maximum. Afin d'obtenir cette autorisation, le possesseur introduit auprès [ '> 2 de l'Institut] '> 2 dans les 7 jours après l'apparition de la situation exceptionnelle une demande écrite et motivée. [ '> 2 L'Institut] '> 2 accorde ou refuse l'autorisation dans un délai de 15 jours après la réception de la demande.

La période pour laquelle une autorisation a été donnée peut être prolongée par [ '> 2 l'Institut] '> 2 sur base d'une demande écrite et motivée du possesseur.) <AR 2007-04-26/69 , art. 26, 3°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

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( 1 )<AR 2014-02-11/06 , art. 17, 003; En vigueur : 10-03-2014>

( 2 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 13, 004; En vigueur : 22-12-2017>

BE Justel 2005022712

La détention d'animaux en nombre inférieur au nombre minimum repris [ '> 1 dans l'annexe] '> 1 n'est autorisée que

1° pour des raisons vétérinaires;

2° lorsque (le possesseur) veut cesser de détenir l'espèce animale et que le placement des spécimens présents dans un autre établissement n'est pas possible. <AR 2007-04-26/69 , art. 27, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2007>

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( 1 )<AR 2014-02-11/06 , art. 18, 003; En vigueur : 10-03-2014>

BE Justel 2005022712

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

BE Justel 2005022712

(§ 1er.) Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. <AR 2007-04-26/69 , art. 34, 002; En vigueur : 01-09-2007>

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2014-02-11/06 , art. 23, 003; En vigueur : 10-03-2014>

BE Justel 2005022712

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .

<Abrogé par AR 2014-02-11/06 , art. 24, 003; En vigueur : 10-03-2014>

Art. N2 .

<Abrogé par AR 2014-02-11/06 , art. 24, 003; En vigueur : 10-03-2014>

Art. N3 .

<Abrogé par AR 2014-02-11/06 , art. 24, 003; En vigueur : 10-03-2014>

Art. N4 .

<Abrogé par AR 2014-02-11/06 , art. 24, 003; En vigueur : 10-03-2014>

Art. N5 .

<Abrogé par AR 2014-02-11/06 , art. 24, 003; En vigueur : 10-03-2014>

Art. N.(l'ancien annexe VI devient annexe unique) [ '> 1 Annexe. - Liste des animaux domestiqués et normes minimales pour la détention de ces animaux dans les cirques et les expositions itinérantes

Latin Français Nederlands Anatidae Oies, canards Ganzen, eenden Bos taurus Bovins Runderen (Koe) Bubalus bubalis Buffle indien Aziatische buffel Camelus dromedarius Dromadaire Dromedaris Camelus bactrianus Chameau Kameel Canis familiaris Chien Hond Capra hircus Chèvres Geiten Columbidae Pigeons Duiven Equus caballus Cheval Paard Equus caballus Poney Pony Equus asinus Ane Ezel Felis catus Chat Kat Gallinidae Gallinacés Hoenderachtigen Lama glama Lama Lama Mustela furio Furet Fret Oryctolagus cuniculus Lapin Konijn Ovis aries Moutons Schapen Sus domesticus Porcs Varken Psittacidae Perroquets Papegaaiachtigen

Tableau I. Normes minimales pour les enclos intérieurs et extérieurs

Espèces animales{BR Dimensions minimales Superficie ou volume supplémentaire par animal en plus Exigences particulières Surface enclos extérieur

m 2 Enclos intérieur Superficie

m 2 Hauteur

m à l'extérieur -

m 2 à l'intérieur -

m 2 Anatidae 8 (1) 2 (1) - 8 2 A++ C Bos taurus 40 (1) 12 (1) - 40 12 B B+++ G+ H Bubalus bubalis 150 (1) 12 (1) - 150 12 B B+++ C+ G+ H Camelus dromedarius 100 (1) 15 (1) - 100 15 A B+ E G++ H Camelus bactrianus 100 (1) 15 (1) - 100 15 A B+ E G++ H Capra hircus 30 (1) 5 (1) - 30 5 A B H K O Equus caballus 40 (1) 9* (1) - 40 9* A B++ H I J K L L+ Equus asinus 40 (1) 9* (1) - 40 9* A B++ G H I J K L Gallinidae 5 (1) 1 (1) - 5 1 G+++ Q S+ T Lama glama 40 (1) 9 (1) - 40 9 A B+ C++ F G+ H Ovis aries 30 (1) 5 (1) - 30 5 A B B+++ H K Sus domesticus 25 (1) 5 (1) - 25 5 A+ B G+ D C+++ N Psittacidae < 20 cm - 1 (2) 1 - 0,25 G+ O Psittacidae tussen 20 cm en 35 cm / entre 20 cm et 35 cm - 2 (2) 1.5 - 0,5 G+ O Psittacidae tussen 35 cm en 45 cm / entre 35 cm et 45 cm - 3 (2) 1.5 - 0,75 G+ O Psittacidae > 45 cm - 4 (2) 2 - 1 G+ O Canis familiaris Pour autant que les animaux soient détenus dans des cages, les normes minimales de l'annexe II à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, sont d'application en dehors des périodes de transport et de repos. U V W Felis catus Pour autant que les animaux soient détenus dans des cages, les normes minimales de l'annexe II à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, sont d'application en dehors des périodes de transport et de repos. U V N W

* la mesure minimale d'un côté du box est de trois mètres

( ) nombre d'animaux

Tabel II. Exigences particulières

Le sol du logement intérieur doit être couvert de paille ou de foin A Le sol du logement intérieur doit être couvert de paille, terre ou sable A+ Le sol du logement extérieur doit être soit un sol naturel soit un sol recouvert de litière sèche et propre et ceci au moins sur une surface égale à la surface minimale exigée pour le logement A++ Le sol (de l'enclos intérieur et de l'enclos extérieur) doit être naturel ou couvert de paille ou de copeaux de bois (ou prévoir des tapis) et ceci au moins sur une surface égale à la surface minimale exigée pour le logement B Le logement extérieur doit se composer pour la moitié de la surface minimale exigée du logement d'un sol naturel ou couvert d'une épaisse couche de litière (doit être propre et sèche) B+ Il est préférable de tenir les animaux sur un sol naturel non enrichi (terre, herbe, terre battue, dolomite,...) B++ Une pelouse est conseillée (il faut interdire des longues périodes sans pâturage). B+++ Pièce d'eau accessible de 0,25 m 2 dans le logement extérieur C Sol marécageux avec une pièce d'eau naturelle C+ Il faut prévoir la possibilité d'avoir des bains de sable C++ Il faut prévoir des possibilités pour que les animaux puissent se rafraîchir en cas de fortes chaleurs : douches ou bains de boue C+++ La clôture des logements doit être solide D Les animaux peuvent être détenus dans des boxes individuels ou en groupe E Les mâles doivent avoir une cage intérieure distincte et les femelles peuvent être détenues dans une cage commune F Les animaux sont détenus en groupe G Les animaux sont détenus au moins à deux G+ Il est préférable de détenir les mâles à part G++ Les coqs ne peuvent être mis ensemble.

Si l'on met un coq avec des poules dans une cage, il faut alors au moins trois poules G+++ Du fourrage doit être disponible (par ex. dans un râtelier) H Les animaux ne sont pas attachés dans le logement intérieur I Les animaux doivent toujours pouvoir se voir J Les jeunes animaux doivent rester près de leur mère K Les trois premiers mois qui suivent la naissance, la mère et le jeune ne peuvent voyager. Ils sont hébergés dans un logement fixe L Les animaux de moins de deux ans ne peuvent pas faire de numéro L+ Du matériel d'enrichissement doit être prévu (ballons, bac à sable, branches, jouet, étagère et poteau à griffer pour chats, etc...) N Il faut prévoir des possibilités pour grimper. O Les animaux doivent pouvoir sortir durant la journée. Q Les perchoirs doivent être placés à des hauteurs différentes.

Il faut prévoir des abris dans le logement extérieur.

Des nids doivent être prévus. S+ Les animaux doivent pouvoir picoter. T En dehors des périodes de transport et de repos, les animaux doivent avoir accès en permanence à un enclos extérieur. U Au moins la moitié de la superficie minimum est prévue pour l'élevage en plein air dans laquelle les animaux doivent pouvoir disposer d'une aire de repos propre et sèche. V En dehors des périodes au cours desquelles les chiens et les chats font des tours, le propriétaire doit garantir à ces animaux un traitement et des soins qui équivalent à leur détention comme animaux de compagnie. W

] '> 1

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( 1 )<AR 2014-02-11/06 , art. 25, 003; En vigueur : 10-03-2014>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 6, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995, et l'article 44, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 31 mai 2005;

Vu l'avis n° 38.579/3 du Conseil d'Etat donné le 7 juillet 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 23-11-2018 publié le 15-01-2019

Articles modifiés

1; 5; 13

Arrêté (Bruxelles) du 07-12-2017 publié le 20-12-2017

Articles modifiés

1; 13; 27

Arrêté royal du 11-02-2014 publié le 28-02-2014

Articles modifiés

1; 2; 2ter; 3; 4; 5; 5bis; 6; 7; 9; 10; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34; 36; 37; N1-N5; N6

Arrêté royal du 26-04-2007 publié le 08-06-2007

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 2BIS; 2TER; 3-5;

Articles modifiés

5BIS; 7-18; 21; 23-31; 33; 34; 36;

Articles modifiés

37; 38; N1; N2; N3; N4; N5; N6

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