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2005022698 BE

2005022698 10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005022698

L'annexe 2, Chapitre IV, de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, est remplacée par les dispositions suivantes

" CHAPITRE IV. - Cas de saisies partielles

Donnent lieu à saisie

1. Les régions, organes ou parties d'organes, affectés d'altérations suivantes

a) Contusions et blessures, abcès, kystes, calculs, altérations aiguës ou chroniques;

b) Actinomycose (actinophytose), botryomycose, tumeurs;

c) Présence de parasites (nématodes, douves, échinocoques, cysticerques, etc.) dans les organes parenchymateux et lesséreuses.

2. L'organe ou les organes qui, en raison de leur nature ou de l'espèce animale dont ils proviennent, ou en raison des conditions spécifiques de vie des animaux, ou en raison de leur cours de vie, sont particulièrement prédisposés à contenir une quantité de résidus de contaminants telle que cet organe ou ces organes présentent un danger pour la santé du consommateur. "

BE Justel 2005022698

Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, notamment l'annexe 2, Chapitre IV;

Vu l'avis du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 27 avril 2005;

Vu l'avis n° 38.532/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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