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2005022676 BE

2005022676 10 AOUT 2005. - Arrêté royal pris en exécution de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2005 et mise à jour au 01-08-2019)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2005022676

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° " loi " : la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes;

2° " organisme " : l'organisme visé à l'article 2, b), de la loi;

3° " Institut national " : l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants.

BE Justel 2005022676

L'organisme soumis à la loi doit s'inscrire par voie électronique suivant la procédure mise à disposition par l'Institut national.

Cet Institut garde à ce propos un fichier informatisé de ces organismes.

Tout organisme inscrit est tenu de faire connaître à l'Institut national, dans les quinze jours, tout changement dans les renseignements communiqués lors de l'inscription.

L'organisme qui néglige de satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 3 sera tenu des frais résultant de sa négligence.

BE Justel 2005022676

Les organismes doivent, chaque année de cotisation, introduire, par voie électronique, une déclaration annuelle à l'Institut national, par laquelle ils communiquent les données suivantes

1° les noms, prénoms et le numéro de registre national des personnes physiques visées à l'article 2, c) de la loi, qui ont exercé, au cours de l'année précédant l'année de cotisation, un mandat public en leur sein;

2° la dénomination et le numéro d'entreprise des personnes morales visées à l'article 2, c) de la loi, qui ont exercé, au cours de l'année précédant l'année de cotisation, un mandat public en leur sein;

3° pour chacune des personnes visées au 1° et 2°

a) le montant total brut des rétributions attribuées du chef de l'exercice du mandat public au cours de l'année précédant l'année de cotisation;

b) la période d'exercice du mandat public au cours de l'année précédant l'année de cotisation;

c) l'identité et le numéro d'entreprise de l'organisme que le mandataire public représente.

BE Justel 2005022676

La cotisation visée à l'article 4 de la loi doit être payée à l'Institut national. Elle est censée avoir été payée le jour où le montant en a été porté au crédit du compte de l'Institut national.

L'organisme ne peut invoquer le fait qu'il n'aurait pas reçu d'avis d'échéance pour se soustraire à ses obligations légales.

BE Justel 2005022676

<Inséré par AR 2006-06-13/37, art. 1; En vigueur : 07-07-2006> Avant de procéder au recouvrement judiciaire ou au recouvrement par voie de contrainte, l'Institut national envoie, en tout état de cause, à l'organisme un rappel par lettre recommandée à la poste mentionnant les sommes sur lesquelles portera le dit recouvrement.

Ce rappel peut être envoyé par l'intermédiaire d'un huissier de justice.

Ce rappel mentionne, à peine de nullité, qu'à défaut pour l'organisme de contester les sommes qui lui sont réclamées ou de solliciter et d'obtenir des termes et délais de paiement, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la notification ou de la signification du rappel, l'Institut national peut procéder au recouvrement de ces sommes par la voie d'une contrainte.

L'octroi de termes et délais par l'Institut national suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire pour autant que l'accord passé entre l'Institut national et l'organisme soit respecté par ce dernier.

BE Justel 2005022676

<Inséré par AR 2006-06-13/37, art. 2; En vigueur : 07-07-2006> § 1er Pour l'application de l'article 9, § 1erbis de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, les cotisations, ainsi que les majorations, intérêts de retard, amendes, mises à charge et autres accessoires peuvent être recouvrés par voie de contrainte par l'Institut national pour autant que l'organisme n'ait pas contesté les sommes qui lui ont été réclamées ou sollicité et obtenu l'octroi de termes et délais de paiement, dans les conditions et délais énoncés à l'article 4bis.

§ 2. L'Institut national procède au recouvrement par voie de contrainte visé au paragraphe précédent, selon les modalités et les procédures prévues à l'article 47bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des indépendants.

BE Justel 2005022676

Pour autant que la cotisation proprement dite ait été payée en totalité, il peut être renoncé en tout ou en partie au paiement des majorations visées à l'article 6 de la loi

1° lorsque le débiteur peut faire état d'un cas de force majeure;

2° dans d'autres cas dignes d'intérêt.

Pour être recevable, la demande de renonciation au paiement des majorations doit être introduite à l'Institut national.

BE Justel 2005022676

L'Institut national peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsqu'il résulte d'une enquête que l'organisme débiteur peut raisonnablement être considéré comme totalement insolvable.

L'Institut national peut renoncer au recouvrement des cotisations dues et accessoires lorsque le montant d'une créance à l'égard d'un organisme qui n'est plus soumis à la loi est inférieur à 500 EUR.

BE Justel 2005022676

En cas d'absence de déclaration annuelle ou en cas de déclaration annuelle incomplète ou inexacte, l'Institut national établit d'office le montant de la cotisation due, soit sur la base des éléments en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'organisme, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin.

Le montant de la cotisation ainsi fixé est notifié à l'organisme par lettre recommandée.

Avant de fixer d'office la cotisation due, l'Institut national avertit l'organisme concerné par lettre recommandée qui contient entre autre le texte du présent article.

Le coût de cet avertissement, de la récolte de toutes les données que l'Institut national juge utiles et de la notification du montant de la cotisation fixé, sera mis à charge de l'organisme concerné. Le tarif de ces mises à charge sera fixé annuellement par arrêté ministériel par le [ '> 1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions] '> 1 .

L'Institut national peut renoncer à la perception de cette mise à charge, globalement ou partiellement, aux conditions mentionnées à l'article 6.

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( 1 )<AR 2019-06-23/15 , art. 29, 002; En vigueur : 01-04-2019> <AR 2019-06-23/16 , art. 29, 003; En vigueur : 01-04-2019>

BE Justel 2005022676

<Inséré par AR 2006-06-21/34, art. 2; En vigueur : 06-07-2006> § 1er. Les dispositions de l'article 50ter de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants s'appliquent dans le cadre de l'exécution de l'article 9bis de la loi.

§ 2. Toutefois, pour l'application de cet article, la personne compétente pour délivrer l'attestation visée à l'article 23ter, § 10, de l'arrêté royal n° 38 précité est la personne visée à l'article 21, §§ 5 et 6, du même arrêté royal n° 38 ou tout membre du personnel de l'Institut national qui a reçu délégation à cette fin.

BE Justel 2005022676

Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, en particulier les articles 6, 7 et 9, §§ 1er et 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2005;

Vu la demande d'urgence motivée par la circonstance que la loi précitée est en vigueur depuis le 1er janvier 2005 et que les dispositions prises en exécution de celle-ci doivent également entrer en vigueur d'urgence, de telle sorte que l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants puisse prendre sans tarder les mesures nécessaires en vue de l'inscription des organismes, qui doit avoir lieu avant le 1er septembre 2005, et qu'il est urgent d'éliminer toute incertitude pour les organismes concernés, qui doivent effectuer le paiement des cotisations avant le 1er décembre 2005;

Vu l'avis n° 38.783/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-06-2019 publié le 01-08-2019

Article modifié : 8

Arrêté royal du 23-06-2019 publié le 19-07-2019

Article modifié : 8

Arrêté royal du 21-06-2006 publié le 06-07-2006

Article modifié : 8BIS

Arrêté royal du 13-06-2006 publié le 27-06-2006

Articles modifiés

4BIS; 4TER

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